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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 mars 2025, n° 24/04189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/03/2025
à : Monsieur [E] [V], Madame [T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/03/2025
à : Me Gentien HOANG
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04189 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TC7
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 04 mars 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Représenté par son Syndic la SAS PG LANCE & CIE – Sis [Adresse 4]
représenté par Me Gentien HOANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1140
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 04 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04189 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TC7
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner [E] [V] et [T] [P] afin d’obtenir la condamnation solidaire de ces derniers, sans voir écarter l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.449,30 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, 1.024,20 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires, outre la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 mars 2024. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué à l’audience du 14 janvier 2025 maintenir ses demandes.
[E] [V] et [T] [P] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIVATION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges
1) Sur les charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [E] [V] et [T] [P] sont copropriétaires du lot n°8 au sein de la copropriété située [Adresse 3],
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], tenues les 28 février 2023, 25 mars 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, ayant voté les travaux et approuvé les budgets prévisionnels et les attestations de non recours correspondantes;
— le relevé du compte de [E] [V] et [T] [P] et les appels de fonds correspondant faisant apparaître un débit de 4.449,30 euros au 7 juin 2024 inclus, pour la période du 3ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2024 de charges générales et travaux inclus, hors frais de recouvrement.
Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété sont donc amplement justifiées par les pièces versées aux débats. La solidarité est également justifiée par la production du règlement de copropriété.
2) Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.024,20 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, constitués de mises en demeure, d’honoraires de transmission à l’auxiliaire de justice, de constitution d’hypothèque et de transmission à l’avocat.
Le coût des mises en demeure des 25 novembre 2022 et 11 septembre 2023 sera mis à la charge des copropriétaires pour la somme de 5,75 euros chacune, s’agissant de courriers recommandés avec demandes d’avis de réception. Il en sera de même pour le commandement de payer du 13 mars 2024, qui aurait pu être adressé en courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’actes de gestion courante.
Ainsi, [E] [V] et [T] [P] qui ne justifient pas s’être libérés de leurs obligations, sont redevables solidairement envers le syndicat des copropriétaires, en application du règlement de coporopriété, de la somme de 4.460,80 euros au 7 juin 2024 inclus, pour la période du 3ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2024 de charges générales et travaux inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date du commandement de payer.
Ils seront solidairement condamnés au paiement de ces sommes, en application des règles de la solidarité conventionnelle.
Les demandes au titre des autres frais de recouvrement seront rejetées.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[E] [V] et [T] [P], qui succombent dans la présente instance, seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation.
Ils doivent en outre être solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la maitère et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement [E] [V] et [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 4.460,80 euros au 7 juin 2024 inclus, pour la période du 3ème trimestre 2023 au 2ème trimestre 2024, charges générales et travaux inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de ses autres demandes, notamment celles tendant à voir condamner solidairement [E] [V] et [T] [P] à lui payer les autres frais de recouvrement et la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement [E] [V] et [T] [P] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation;
Condamne solidairement [E] [V] et [T] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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