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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 mars 2026, n° 24/03172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/200
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/03172
N° Portalis DBZJ-W-B7I-LB4N
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
DÉFENDEURS :
Madame [C] [U] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [L], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Hervé RENOUX de la SA ACD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C301, et par Maître Lionel HOUPERT, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 15 Janvier 2026 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Suivant acte sous seing privé en date du 14 novembre 2017, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Madame [C] [L] née [U] et Monsieur [G] [L] un prêt destiné à financer des travaux de réparation et d’entretien à savoir un prêt ECUREUIL n°5190779 d’un montant initial de 40.733,20 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,69 % l’an sur 240 mois.
Pour garantie dudit prêt, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la totalité de l’encours.
A compter du mois d’avril 2024 Madame [C] [L] née [U] et Monsieur [G] [L] se sont révélés défaillants dans le règlement des échéances.
Suivant courriers recommandés avec avis de réception en date du 15 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE mettait en demeure Madame [C] [L] née [U] et Monsieur [G] [L] de régler, sous un mois, la somme de 215,05 € correspondant aux échéances échues et impayés au titre du prêt ECUREUIL n°5190779 en leur rappelant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme du prêt susvisé.
Le 16 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE prononçait la déchéance du terme.
Aux termes de ces correspondances, la CAISSE D’EPARGNE mettait vainement par conséquent Madame [C] [L] née [U] et Monsieur [G] [L] en demeure de régler la somme totale de 37.857,01 €.
La CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution au titre du prêt ECUREUIL n°5190779, le remboursement des sommes restant dues au titre dudit prêt.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informait Madame [C] [L] née [U] et Monsieur [G] [L] de la subrogation le 05 août 2024.
La CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme globale de 35.030,96 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt ECUREUIL n°5190779.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mettait vainement en demeure Madame [C] [L] née [U] et Monsieur [G] [L] de régler la somme totale de 35.030,96 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt ECUREUIL n°5190779, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 04 septembre 2024.
A défaut de règlement, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à assigné M. et Mme [L] pour obtenir un titre.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 10 décembre 2024, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 décembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné Madame [C] [L] née [U] et Monsieur [G] [L] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [C] [L] née [U] et Monsieur [G] [L] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 07 février 2025.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de :
— DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [G] [L] suivant quittance en date du 04 septembre 2024 au paiement de la somme totale de 35.030,96 € au titre des sommes dues au titre du prêt ECUREUIL n'5190779, outre intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— DIRE ET JUGER le cas échéant que Madame [C] [L] et Monsieur [G] [L] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil ;
— CONDAMNER solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [G] [L] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [G] [L] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au visa des dispositions des articles 2288 et 2305 du code civil, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir que M. et Mme [L] ont bénéficié d’un prêt qui leur a été consenti par la Caisse d’Epargne et qu’ils n’ont pas honoré leur engagement de sorte qu’elle est intervenue comme caution en leur lieu et place de sorte que, après paiement, elle est fondée à exercer son recours contre les débiteurs défaillants.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est opposée à une éventuelle demande de délais de paiement de leur dette par M. et Mme [L].
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé paiement des frais qu’elle a exposés sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 du code civil. Subsidiairement, à défaut, elle a sollicité une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Si les défendeurs ont constitué avocat, le tribunal n’a pas été destinataire de conclusions. L’affaire a été renvoyée pour leurs écritures au 1er avril 2025, puis au 3 juin 2025 et enfin à l’audience de mise en état du 09 septembre 2025 avec injonction. Le 08 septembre 2025, leur conseil a demandé mise en délibéré.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
a) Sur la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil ;
Selon le second de ces textes, « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, suivant acte sous seing privé accepté par les emprunteurs en date du 14 novembre 2017, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Madame [C] [L] née [U] et Monsieur [G] [L] un prêt affecté destiné à financer des travaux de réparation et d’entretien à savoir un prêt ECUREUIL n°5190779 d’un montant initial de 40.733,20 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,69% l’an sur 240 mois.
Par acte sous seing privé fait à [Localité 3] le 25 septembre 2017, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de l’ensemble des engagements contractés par M. et Mme [L] avec le prêteur de deniers.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se prévaut du recours personnel de l’article 2305 du code civil qu’elle entend exercer après paiement à l’encontre des emprunteurs.
Selon l’article 2305 devenu l’article 2308 du code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. / Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. ».
Faute pour Mme et M. [L] d’avoir honoré leurs engagements par suites des mises en demeure qui leur ont été adressées, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt susvisé le 16 juillet 2024 et a sollicité l’intervention de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ès qualités de caution au titre dudit prêt.
Suivant quittance subrogative en date du 04 septembre 2024, faite à [Localité 4], la CAISSE D’EPARGNE reconnaissait avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme globale de 35030,96 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt ECUREUIL n°5190779.
Le règlement réalisé par la caution, dont celle-ci en rapporte dûment la preuve par la production de la quittance subrogative correspondante, permet à lui seul de justifier le recours personnel de la caution à hauteur des sommes par elle réglées, en application de l’article 2305 du code civil (Cassation Civ. 1re, 29 nov. 2017, n°16-22.820).
L’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil précise que ces intérêts « courent de plein droit du jour du paiement » réalisé par la caution entre les mains du créancier.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [C] [L] née [U] et Monsieur [G] [L] au paiement de la somme totale de 35030,96 € € au titre des sommes dues pour le prêt ECUREUIL n°5190779, outre intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024, jusqu’à parfait règlement.
b) Sur la demande en paiement des frais
Il résulte de l’article 2308 alinéa 3 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, s’agissant de la demande au titre des frais, la CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 3733 euros T.T.C. au titre des honoraires d’avocat.
Les frais dépensés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle au sens des dispositions de l’article 2305 du code civil doivent être différenciés des frais d’avocat engagés précisément pour l’instance.
En effet les honoraires d’avocat et l’émolument dû à l’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité. Ces frais ne sont pas liés aux sommes versées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en sa qualité de caution en lieu et place du débiteur.
Par voie de conséquence, de tels frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé. Cette solution est admise en jurisprudence (Cour d’appel de Basse-Terre – 1ère Chambre 13 mars 2025 / n° 23/00848 ; Tribunal judiciaire de Lille 22 avril 2025 RG n° 23/10375 ; Tribunal judiciaire de Évreux – Chambre 1 17 avril 2025 / n° 24/00615 ; Tribunal judiciaire de Nancy – POLE CIVIL section 2 4 avril 2025 / n° 24/00020 ; Tribunal judiciaire de Draguignan – Chambre 1 13 février 2025 / n° 24/02193 ; Tribunal judiciaire de Caen – Chambre procédure écrite 6 janvier 2025 / Tribunal judiciaire de Draguignan – Chambre 1 12 mars 2025 / n° 24/01496 / n° 24/02902 ; Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand – Chambre 1 Cabinet 2 7 mars 2025 / n° 24/03202 ; Tribunal judiciaire de Versailles – Deuxième Chambre 31 décembre 2024 / n°24/00861 ;Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, 24/00850 ; Tribunal judiciaire de Versailles, 2025-07-11, n° 24/06383 ; Tribunal judiciaire de Lyon, 2025-09-30, n°24/00745).
Les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
Il y a lieu de débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de condamner in solidum Madame [C] [L] née [U] et Monsieur [G] [L] aux dépens ainsi qu’à régler chacun à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500€ (soit 3000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l’avocat afférents à la prise de cette sûreté, outre le fait qu’il n’est pas démontré par la CEGC qu’une telle sûreté ait été prise, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [L] née [U] et Monsieur [G] [L] au paiement de la somme totale de 35030,96 € € au titre des sommes dues pour le prêt ECUREUIL n°5190779, outre intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024, jusqu’à parfait règlement ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [L] née [U] et Monsieur [G] [L] aux dépens ainsi qu’à régler chacun à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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