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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 22/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02086 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H6R6
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 19 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [Y], né le 21 Mai 1940 à [Localité 8] (GERS), demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [L] épouse [Y], née le 15 Novembre 1942 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jean luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 7 septembre 2022, M. [F] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y] ont attrait M. [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’élagage de végétaux situés en limite de propriété.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2023 lors de laquelle le défendeur a constitué avocat. Elle a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 19 septembre 2024.
Lors de cette audience, M. [F] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y], régulièrement représentés par leur conseil, reprennent leurs conclusions du 19 février 2024 et demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer recevable et bien fondée leur demande,
— Débouter le défendeur de ses prétentions, fins et moyens,
— Condamner le défendeur à l’exécution des travaux d’élagage des végétaux dépassant les limites légales, à ses frais et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner le défendeur à l’exécution des travaux d’élagage du noyer surplombant le fonds du défendeur, à ses frais et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner le défendeur à l’exécution des travaux d’élagage du thuya de 10m dépassant les limites légales, à ses frais et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Rejeter la demande de transport sur les lieux,
— Dans l’hypothèse où les travaux n’auraient pas été effectués dans un délai de 3 mois, autoriser les demandeurs à faire exécuter les travaux par la société de leur choix aux frais exclusifs du défendeur,
— En toutes hypothèses :
— Condamner le défendeur à leur verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner le défendeur à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [F] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y] exposent être voisins de M. [R] [J]. Ils soutiennent, sur le fondement des articles 671 et 673 du code civil, que de nombreux végétaux situés en limite de propriété ne respectent pas les prescriptions légales. Ils considèrent que le rapport d’expertise privé produit par M. [R] [J] n’est pas recevable car non contradictoire. Ils ajoutent que, s’agissant du noyer, le fait que son élagage le fragiliserait est sans emport. S’agissant du thuya, les demandeurs contestent le fait que ce dernier aurait plus de trente ans. En tout état de cause, ils considèrent avoir subi un préjudice ouvrant droit à indemnisation.
Pour s’opposer à la vue des lieux, M. [F] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y] considèrent que cette demande est dilatoire.
S’agissant de la demande reconventionnelle en suppression du belvédère, les demandeurs indiquent que la configuration des lieux, tiré de ce que leur propriété est en hauteur, a nécessairement un impact sur le sentiment d’atteinte à la vie privée allégué par le défendeur, cela indépendamment de l’existence du belvédère, construit il y a plus de 30 ans. Ils précisent, sur le fondement de l’article 678 du code civil, que les ouvrages sont installés à plus de 1,90 m de la parcelle du défendeur et qu’ils n’ont pas de vue droite sur celle-ci.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, M. [R] [J], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 9 septembre 2024 par lesquelles il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Avant dire droit : ordonner une mesure de comparution personnelle des parties avec vue des lieux,
— Sur la demande principale :
Constater son accord pour procéder à l’élagage du noyer implanté à 2,20 m de la limite de propriété,Débouter les demandeurs de leur demande d’élagage du thuya implanté à 50 cm de la limite de propriété, en raison de la prescription trentenaire,Constater son accord pour procéder à la taille de sa haie privative en limite de propriété en épaisseur et en hauteur,Débouter les demandeurs pour le surplus,Les condamner aux entiers frais et dépens outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- Sur la demande reconventionnelle :
Condamner solidairement les demandeurs à procéder à la suppression, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, du belvédère tel que décrit dans le rapport d’expertise privée de M. [I] du 13 avril 2023,Condamner solidairement les demandeurs à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la mise en sécurité des biens et des personnes situés en aval des murets de soutènements, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, du belvédère tel que décrit dans le rapport d’expertise de M. [I] du 13 avril 2023,Condamner solidairement les demandeurs, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder à la suppression des poteaux en acier fixés sur les traverses de chemin de fer qui culminent à 311 m, soit 3,5m en plus que le sol le long de la limite séparative,Condamner solidairement les demandeurs, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder à l’arrachage des pousses, feuillages ainsi que du lierre et des végétaux implantés tels que visés dans le procès-verbal de constat du 5 juin 2024, situés à une distance inférieure à 50 cm de la limite séparative,Condamner solidairement les demandeurs, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder à la dépose des poteaux en bois fixés sur les poteaux métalliques existants et implantés à moins d’un mètre de la limite devant les traverses de chemin de fer, retenant le remblai… Condamner solidairement les demandeurs aux entiers frais et dépens de la procédure reconventionnelle, outre la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [J], sans en tirer de conséquence, déclare avoir été victime d’une violation de sa propriété commise par le demandeur.
S’agissant de l’élagage du noyer, le défendeur reconnait qu’il surplombe la cour d’entrée des demandeurs. Toutefois, il soutient que son élagage n’aura comme conséquence « que de déséquilibrer et fragiliser ce noyer magnifique, qui se trouvera inutilement mutilé au prétexte que ses noix tombent pendant un mois sur un accès garage… ». S’agissant du thuya, d’une hauteur de plus de 10 m à distance de 50 cm de la limite de propriété, M. [R] [J] soutient qu’il bénéficie de la prescription trentenaire et ajoute que sa suppression n’aurait d’autre intérêt que créer une vue directe sur la toiture de la maison des demandeurs.
Concernant sa demande reconventionnelle en suppression du belvédère, M. [R] [J] indique que les demandeurs ont réalisé un aménagement en surplomb de 4,60 m par rapport à son terrain, « accentuant l’impression de verticalité » et créant une vue « imprenable » sur son terrain. Il précise que cet ouvrage n’a pas fait l’objet d’une autorisation de travaux. Il relève que la déclaration de travaux produite ne correspond pas aux travaux réalisés.
En tout état de cause, il soutient que cela lui cause un trouble anormal de voisinage tiré d’une perte d’intimité. Il ajoute que la construction de murets de soutènement par les défendeurs à proximité immédiate de la limite séparative a « engendré une modification abusive du profil du terrain par rapport au profil initial » et entraine un « réel danger à terme pour les biens et les personnes situés en aval ».
M. [R] [J] soutient que le constat qu’il produit aux débats est recevable car corroboré par d’autres éléments et discuté contradictoirement lors des échanges.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
DISCUSSION
L’article 76 du code de procédure civile dispose que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En l’espèce, la demande reconventionnelle en suppression d’un ouvrage est une demande indéterminée obéissant aux règles de la procédure écrite avec représentation obligatoire.
Aussi, il convient de réouvrir les débats afin d’inviter les parties à se prononcer sur la compétence de la juridiction saisie s’agissant de la demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à formuler leurs observations s’agissant de la compétence matérielle de la présente juridiction au regard de la demande reconventionnelle ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 27 mars 2025 à 9 heures salle 114, Site Athena au [Adresse 3] à [Localité 9] ;
RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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