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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 15 oct. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLHC
Plaidoirie le 03 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à la SELARL CSCB
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH)
34, Avenue Grugliasco
BP 128
38431 ECHIROLLES CEDEX
représentée par la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE
Madame [D] [L]
née le 10 Novembre 1975
239 chemin du chateau
Le Chateau 2 lgt 9
38490 CHIMILIN
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit qui devait être rendu le 09 Septembre 2025 a été prorogé pour être rendu le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées par tout moyen.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 17 septembre 2003, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, madame [D] [L] a pris en location un logement avec garage situés au 239 chemin du Château, logement 9, 38490 Chimilin, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 304,54 euros pour le logement et 38,11 euros pour le garage.
Par acte de commissaire de justice, signifié à étude, le 20 décembre 2024, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à madame [D] [L] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 5946,48 euros au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 29 novembre 2024 et a signalé le même jour aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de madame [D] [L].
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 21 mars 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 24 mars 2025, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a assigné madame [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du bail par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer ;subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire à compter du jugement à intervenir ;ordonner l’expulsion de la locataire et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef du logement et du garage, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de madame [D] [L] ;fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10 % outre charges et taxes et condamner madame [D] [L] à la payer à compter du mois de février 2025 jusqu’à son départ effectif ;condamner madame [D] [L] à lui payer les sommes suivantes :- 6 786,50 €, montant de l’arriéré locatif à la date du 24 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir ;
Madame [D] [L] s’est présentée le 23 mai 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Il ressort de ce diagnostic que madame [D] [L] vit dans le logement en cause avec son enfant majeur, et que le montant des ressources du foyer s’établit à hauteur de 1 600 euros, en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 962,18 euros. Madame [D] [L] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l’origine de la dette locative, non contestée, qu’elle s’est engagée à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d’apurement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, en présence de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 7 969,60 euros suivant décompte arrêté au 19 mai 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Madame [D] [L] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire en proposant de régler la somme totale mensuelle de 545 euros.
L’affaire a été mise en délibéré initialement au 09 septembre 2025 et prorogée au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe les parties avisées par tout moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et la défenderesse a comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX en versant la copie du courrier qui lui a été adressé le 29 novembre 2024.
La S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT justifie du signalement de la situation d’impayés de madame [D] [L] à la Caisse d’allocations familiales de l’Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d’impayés postérieurement au signalement.
Par ailleurs, l’assignation en date du 21 mars 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 mars 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers.
En l’espèce, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que madame [D] [L] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de décembre 2023.
Au vu de ces impayés, la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à madame [D] [L], le 20 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 21 février 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 19 mai 2025 à la somme de 7 969,60 euros, au paiement de laquelle madame [D] [L] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration, non motivée, de cette indemnité.
Madame [D] [L] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 21 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement ainsi que du garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
De plus, la requérante sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de madame [D] [L].
Sur les délais de paiement
Sur les délais au titre de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989
En application de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le paragraphe VII du même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, si madame [D] [L] a répondu aux convocations adressées par l’Udaf de l’Isère pour l’établissement d’un diagnostic social et financier et a comparu lors de l’audience au cours de laquelle elle a pu s’exprimer sur ses difficultés et sa volonté de se maintenir dans le logement en fournissant un effort financier, l’absence de reprise du paiement de la totalité des loyers, comme en atteste le décompte actualisé versé par la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT l’empêche de prétendre à l’octroi de ces délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [L], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 21 février 2025 ;
DIT que madame [D] [L] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de madame [D] [L] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement ainsi que du garage situés 239 chemin du Château, logement 9, 38490 CHIMILIN ;
AUTORISE la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de madame [D] [L] ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, sans majoration de 10% due à compter du 21 février 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE madame [D] [L] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE madame [D] [L] à payer à la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 7 969,60 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 19 mai 2025, échéance du mois d’avril incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [D] [L] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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