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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 22 avr. 2025, n° 19/14679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me BOURQUELOT, Me DESAULT, Me BENOIS
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 19/14679
N° Portalis 352J-W-B7D-CRKN7
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Novembre 2019
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0586
DEFENDEURS
S.A.S. HL ESTHETIQUE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Ba-Dang DESAULT de la SELARL CAUJUFI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC345
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet PARGEST – ADES’IMMO
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0684
Société SEMAEST
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Insusceptible de recours
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée par acte du 20 novembre 2019 par la SCI [Adresse 12] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic, portant n° RG 19/14679 ;
Vu l’assignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] délivrée le 20 janvier 2023 à l’encontre de la société SEMAEST et de la société HL Esthétique portant n° RG 23/01856 ;
Vu la jonction ordonnée le 5 juin 2023 des deux dossiers sous le n°RG 19/14679 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2024 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 18 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
Vu le message RPVA du 19 mars 2025 de la SCI [Adresse 12] indiquant ne pas s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Vu le message RPVA du 2 avril 2025 de la SCI Rez-de-chaussée ;
Vu le message RPVA du 2 avril 2025 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] se désistant de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
MOTIVATION
Sur la révocation de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. "
Sur ce,
Il ressort des derniers échanges RPVA des parties que la société HL Esthétique défenderesse à l’instance a été placée en liquidation judiciaire. En outre, les parties soutiennent que le bail liant la SCI [Adresse 12] à la société HL Esthétique et dont la résiliation est demandée par le syndicat des copropriétaires, a été résilié à l’initiative du liquidateur judiciaire ce qui est attesté par une lettre du 1er avril 2025 de ce dernier.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de réactualiser leurs demandes par de nouvelles conclusions.
L’affaire sera en conséquence renvoyée à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 pour conclusions des parties, clôture et fixation des plaidoiries à l’audience de juge rapporteur du 28 mai 2025. Il est rappelé aux parties qu’en l’absence de conclusions actualisées au 12 mai 2025, l’affaire n’étant pas en état, la date de plaidoiries du 28 mai 2025 ne pourra être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
REVOQUONS l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2024 ;
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 à 10h10 pour conclusions actualisées des parties, clôture des débats et fixation à l’audience de juge rapporteur du 28 mai 2025.
Faite et rendue à [Localité 11] le 22 Avril 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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