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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 17 avr. 2026, n° 23/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N°26/00124
DU : 17 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 23/02550 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHPY
NAC : 50D
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Pierre LACOIN
Me Xavier TERCQ
Jugement Rendu le 17 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [T] [C], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre LACOIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La société S.C. COUR DE FRANCE – [Localité 1] – IDF, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS plaidant
La S.A.R.L. [N] [X] TRANSACTIONS dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS plaidant
Maître [L] [A], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
La S.E.L.A.R.L. [A] – NOTAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Avril 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile de construction vente Cour de France-[Localité 1]-IDF (ci-après la SCCV) a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 1] (Essonne).
M. [T] [C] s’est porté réservataire d’un appartement et d’un emplacement de stationnement dans ledit ensemble immobilier par contrat de réservation préliminaire du 28 octobre 2019.
Par acte authentique du 12 mars 2020, établi avec le concours de M. [L] [A], notaire rédacteur, la SCCV a vendu en état futur d’achèvement à M. [C] les lots 16 et 72 dans l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 1] (Essonne), soumis au régime de la copropriété, pour un prix de 267 759 euros.
Ledit acte a prévu une livraison du bien immobilier au plus tard au cours du troisième trimestre 2020, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison définis à l’acte.
Par courriers recommandés des 16 mars 2020, 9 mars 2021, 17 septembre 2021, 8 février 2022, 9 juin 2022, 13 juillet 2022, 31 août 2022, 28 septembre 2022 et 29 décembre 2022, la SCCV a informé M. [C] des reports successifs du délai de livraison du bien immobilier faisant état de différentes causes de suspension de ce délai.
Par courrier recommandé du 3 mars 2023, M. [C], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCCV de lui transmettre les documents justifiant les causes de reports alléguées alors que la livraison n’est pas encore intervenue et de l’indemniser de ses préjudices.
Par courrier recommandé du 28 mars 2023, M. [C], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [A], notaire, de justifier de l’information quant à la portée de la clause de report du délai de livraison figurant à l’acte de vente.
Engagement de la procédure au fond
C’est dans ces conditions que M. [C] a, par actes de commissaire de justice des 30 mars 2023 et 6 avril 2023, assigné la SCCV, la société [N] [X] transactions, M. [A] et la SELARL Le Bouffo-Notaire, devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, M. [C] sollicite de voir :
« – ACCUEILLIR Monsieur [T] [C] en ses actions, demandes, moyens, fins et prétentions, et les y DIRE recevables et bien-fondés,
— REJETER les demandes adverses,
— CONDAMNER in solidum les sociétés [N] [X] TRANSACTIONS et COUR DE FRANCE – [Localité 1] – IDF à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 41.536,66 euros à parfaire en indemnisation de son préjudice matériel,
— CONDAMNER in solidum les sociétés [N] [X] TRANSACTIONS et COUR DE FRANCE – [Localité 1] – IDF à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— CONDAMNER in solidum les sociétés [N] [X] TRANSACTIONS et COUR DE FRANCE – [Localité 1] – IDF à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— CONDAMNER in solidum la SELARL [A] – NOTAIRE et Maître [L] [A], Notaire, à payer Monsieur [T] [C] toutes les condamnations dont il se verrait débouter à l’encontre des sociétés [N] [X] TRANSACTIONS et COUR DE FRANCE – [Localité 1] en raison de l’intervention de l’acte authentique,
— CONDAMNER in solidum les sociétés [N] [X] TRANSACTIONS et COUR DE FRANCE – [Localité 1] – IDF à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le cas échéant ceux d’exécution,
— ASSORTIR ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2023, date de la mise en demeure intervenue,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, la SCCV et la société [N] [X] transactions sollicitent de voir :
« A titre principal :
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par Monsieur [C] à l’encontre de la société [N] [X] TRANSACTIONS ;
— METTRE HORS DE CAUSE la société [N] [X] TRANSACTIONS ;
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [C] à l’encontre des sociétés SCCV COUR DE FRANCE – [Localité 1] – IDF et [N] [X] TRANSACTIONS ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que la somme de 1 300 € devra venir en déduction de l’indemnité allouée à Monsieur [C] ;
En toute état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [C] à payer aux des sociétés SCCV COUR DE FRANCE – [Localité 1] – IDF et [N] [X] TRANSACTIONS la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier TERCQ, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit. »
***
Assigné le 30 mars 2023 par remise de l’acte à tiers présent à domicile, M. [A] n’a pas constitué avocat.
Assignée le 30 mars 2023 par remise de l’acte à personne morale, la SELARL [A]-notaire n’a pas constitué avocat.
***
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 6 février 2026, délibéré prorogé en dernier lieu au 17 avril 2026.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la fin de non-recevoir
Sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, la société [N] [X] transactions sollicite de déclarer irrecevables les demandes formulées par le demandeur et en conséquence sa mise hors de cause exposant qu’est irrecevable toute demande formée à son encontre dans la mesure où il n’existe aucun lien contractuel entre M. [C] et elle, le contrat en l’état futur d’achèvement ayant été conclu entre M. [C] et la SCCV. Elle précise que si elle appartient au même groupe que la SCCV, elles sont deux entités juridiques distinctes dont la personnalité morale ne peut être confondue.
En application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, dans la mesure où l’assignation a été délivrée le 6 avril 2023, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [N] [X] transactions tenant in fine à l’absence de qualité à défendre de cette dernière.
Ainsi, il convient de déclarer irrecevable devant le tribunal la fin de non-recevoir soulevée par la société [N] [X] transactions.
Sur les demandes formulées à l’égard de la société [N] [X] transactions
M. [C] sollicite la condamnation in solidum de la SCCV, vendeur, et de la société [N] [X] transactions sur le fondement du mandat apparent expliquant que le contrat de réservation et les courriers reçus comportent un en-tête « [N] [X] » et ajoutant que les deux sociétés ont le même siège social.
La société [N] [X] transactions répond que le demandeur ne rapporte pas la preuve des conditions nécessaires au mandat apparent. Elle explique que M. [C] ne démontre pas avoir signé un quelconque acte avec la société [N] [X] transactions de nature à engager la SCCV sur le fondement du mandat apparent. Elle indique n’avoir jamais eu aucune relation avec M. [C]. Elle précise que les correspondances ont été adressées à M. [C] par la SCCV et que si le logo « GROUPE [N] [X] » y figure, aucune référence à cette dernière n’est effectuée.
En vertu de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu envers le tiers de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. (Ass. plén., 13 décembre 1962, pourvoi n° 57-11.569).
Au cas présent, force est de relever que M. [C] affirme que la société [N] [X] transaction peut être condamnée sur le fondement du mandat apparent sans démontrer les conditions nécessaires à la caractérisation d’un mandat, alors même qu’il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, d’une part, qu’aucun acte n’a été conclu entre M. [C] et la société [N] [X] transaction, le contrat de réservation du 28 octobre 2019 et l’acte de vente authentique du 12 mars 2020 ayant été conclus avec la SCCV, et d’autre part, que M. [C] a adressé l’ensemble de ses courriers à la SCCV, de sorte qu’il savait que son seul contractant était cette dernière.
Ainsi, M. [C] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées à l’égard de la société [N] [X] transactions.
Sur la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement en raison du retard de livraison
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1601-1 du code civil dispose que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
L’article 1611 du code civil prévoit que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Le vendeur, tenu d’une obligation de résultat, ne peut se dégager de la responsabilité qui pèse sur lui en cas de retard qu’en établissant la force majeure, la faute de l’acquéreur ou le fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure.
Sur la date de livraison prévue et le retard de livraison
Pour démontrer une faute contractuelle consistant en un retard dans la livraison du bien immobilier, objet du contrat, il convient de déterminer la date de livraison prévue au contrat et la date de livraison effective pour vérifier le principe de ce retard.
Au cas présent, il ressort de l’acte de vente du 12 mars 2020 que la livraison du bien immobilier devait intervenir au plus tard au cours du troisième trimestre 2020 (page 19 de l’acte), soit avant le 30 septembre 2020.
Le demandeur est silencieux sur la date effective de la livraison et aucune des parties ne produit le procès-verbal de livraison. La société venderesse énonce que la livraison est intervenue le 13 juillet 2023, de sorte qu’en l’absence d’élément contraire, il convient de retenir cette date.
La livraison est donc intervenue avec deux ans, neuf mois et treize jours de retard (soit 1 017 jours de retard).
Le principe du retard dans la livraison est ainsi établi.
Sur la validité de la clause portant sur les causes légitimes de suspension du délai de livraison
Aux termes de la discussion de ses conclusions, M. [C] sollicite la nullité de la clause de suspension du délai de livraison prévue au contrat de vente, demande non reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, le tribunal n’est saisi d’aucune demande tendant à prononcer la nullité de la clause précitée.
En tout état de cause, force est de constater que ladite clause est valable dans la mesure où :
— elle comporte une liste de douze événements expressément désignés et en lien avec des événements classiques pouvant affecter une opération de construction, sans emploi de conditionnel, comme constituant des causes légitimes de suspension,
— la seule insertion de l’adverbe «notamment » n’apparaît pas de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat étant précisé qu’au cas présent, la société venderesse ne se prévaut que des causes prévues au contrat,
— elle n’écarte pas strictement la responsabilité du vendeur mais se limite à aménager les modalités d’exécution de son obligation de livraison et la charge de la preuve de l’application de la cause de suspension pèse sur le vendeur,
— la cause légitime contractuelle doit être attestée par un tiers indépendant au contrat qui est le maître d’œuvre.
Enfin, la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’est pas abusive. (3e Civ 23 mai 2019, n° 18-14.212)
Sur les causes légitimes de suspension du délai contractuel de livraison
Au cas présent, l’acte de vente prévoit que le vendeur s’oblige à la livraison au plus tard au délai fixé « sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison » et que « sont notamment considérés comme des causes légitimes de report du délai de livraison, les événements suivants (page 21 de l’acte) :
— les périodes d’intempéries soit justifiées par un relevé de la station météorologique
la plus proche, soit prises en compte par la Caisse des Congés payés du Bâtiment,
— grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs.
— retard résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard la présente clause produira quand même tous ses effets).
— retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pourra être fournie par la Société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant).
— retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci.
— retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation.
— injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur.
— troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier.
— retards imputables aux compagnies cessionnaires (E.D.F.-G.D.F. -France Télécom- Compagnie des Eaux, etc…)
— retards de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser,
— la découverte de pollution du sous-sol entraînant un retard du fait de travaux supplémentaires destinés à remédier à cette pollution.
— les retards dus aux délais supplémentaires engendrés par des modifications techniques nécessaires à la réglementation en vigueur liées à des préconisations complémentaires émises par le bureau de contrôle et/ou l’organisme de certification suite aux tests qui seront réalisés in situ.
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du Maître d’œuvre.
Le tout sous réserve des dispositions des articles L261.11 du Code de la construction et de l’habitation et 1184 du Code civil. »
Il convient de reprendre chaque évènement invoqué par la SCCV afin d’apprécier s’il constitue l’une des causes de suspension contractuellement envisagées par les parties, ou si le retard de livraison est fautif appelant dès lors réparation.
La charge de la preuve tenant aux conditions d’application de la clause de suspension ou de prorogation du délai de livraison incombe au vendeur.
— La réalisation d’investigations complémentaires sur les sols
D’une part, contrairement à ce que soutient le demandeur, la réalisation d’investigations complémentaires peut constituer une cause légitime de suspension en lien avec les éléments du sous-sol nécessitant des travaux complémentaires non programmés.
D’autre part, si le demandeur soutient que l’attestation ne lui a jamais été communiquée, de sorte qu’elle ne lui est pas opposable, force est de relever que le contrat n’encadre la communication de l’attestation dans aucun délai étant rappelé que la justification de la survenance de l’événement par attestation de maître d’œuvre, seule exigence contractuelle, est produite.
Au cas présent, pour justifier de cette cause, la société venderesse produit une attestation de M. [V] [G], maître d’œuvre de l’opération de construction, du 19 juillet 2019 aux termes de laquelle il indique que « des investigations complémentaires sur les sols après démolitions ont imposé de revoir les principes constructifs des fondations et des infrastructures du projet, impliquant par conséquent la reprise des études d’exécution des ouvrages d’infra et superstructure et la prescription de travaux complémentaires non programmés : ces investigations ont entraîné, pour leur part, un décalage de trois mois de l’engagement de la phase travaux de construction de l’opération. »
Toutefois, le tribunal relève que ladite attestation date du 19 juillet 2019 alors que la vente est intervenue le 12 mars 2020, de sorte que l’événement ayant entrainé le retard allégué est antérieur à la vente et donc connu du vendeur auquel l’attestation a été adressée.
Ainsi, il appartenait au vendeur professionnel qui été informé de ce retard de le prendre en compte lors de la vente pour fixer un délai de livraison conforme à l’avancée du chantier.
Par conséquent, la société venderesse ne peut se prévaloir d’un événement antérieur à l’acte de vente et l’événement allégué ne peut justifier une suspension du délai de livraison.
— La grève
Aux termes de la clause précitée, la grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs est une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Au cas présent, pour justifier de cette cause, la société venderesse produit une attestation de M. [G], maître d’œuvre de l’opération de construction, du 26 février 2020 aux termes de laquelle il indique que « 27 (vingt sept jours de grèves des transports en commun, du 05 décembre 2019 au 06 janvier 2020, ont perturbé le bon avancement du chantier ».
Nonobstant la discussion des parties sur l’impact de la grève des transports en commun sur le chantier, le tribunal relève qu’il ressort expressément de ladite attestation que les grèves ont perturbé le chantier du 5 décembre 2019 au 6 janvier 2020, soit à une période antérieure à la vente intervenue le 12 mars 2020, de sorte que l’événement ayant entrainé le retard allégué est antérieur à la vente et ainsi connu du vendeur auquel l’attestation a été adressée.
Ainsi, il appartenait au vendeur professionnel qui été informé de ce retard de le prendre en compte lors de la vente pour fixer un délai de livraison conforme à l’avancée du chantier.
Par conséquent, la société venderesse ne peut se prévaloir d’un événement antérieur à l’acte de vente et l’événement allégué ne peut justifier une suspension du délai de livraison.
— Les intempéries
Aux termes de la clause précitée, les intempéries constituent une cause légitime de suspension du délai de livraison, cause justifiée par une attestation du maître d’œuvre et un relevé de la station météorologique la plus proche, soit pris en compte par la Caisse des congés payés du bâtiment.
Au cas présent, la société venderesse produit :
— une attestation de M. [G], maître d’œuvre d’exécution, du 6 mars 2020 aux termes de laquelle il énonce que « pour la période du 01/11/2018 au 02/03/2020, il a été relevé quatre-vingt-cinq (85) jours d’intempéries sur le chantier de l’opération »,
— un relevé météorologique de la période du 1er novembre 2018 au 4 décembre 2019.
Nonobstant le fait que le relevé météorologique ne concerne pas l’ensemble de la période figurant à l’attestation précitée, la société venderesse ne peut se prévaloir d’intempéries antérieures à l’acte de vente signé le 12 mars 2020 dès lors qu’informée de ce retard par le maître d’œuvre, il lui appartenait de fixer un délai de livraison conforme à l’avancée du chantier.
Par conséquent, la société venderesse ne peut se prévaloir d’un événement antérieur à l’acte de vente et l’événement allégué ne peut justifier une suspension du délai de livraison.
— La crise sanitaire
Aux termes de l’article 1218 alinéa 1er du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
La force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties.
La clause contractuelle précitée prévoit que le vendeur s’oblige à la livraison au plus tard au délai fixé sauf survenance d’un cas de force majeure et la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre.
Au cas présent, pour justifier de la force majeure et du nombre de jours de retard sur le chantier, la société venderesse produit une attestation de M. [G], maître d’œuvre de l’opération de construction, du 27 mai 2020 aux termes de laquelle il indique que :
« Pendant la période du 18 mars au 15 juin 2020, le chantier a subi une perte d’activité liée à la crise sanitaire Covid-19 sur une durée totale de 58 jours ouvrés qui se décompose comme suit :
— arrêt complet du chantier du 18 mars au 07 mai 2020, soit 35 jours ouvrés,
— mise en conformité des installations de chantier, selon les mesures gouvernementales, avant reprise de l’activité, du 11 au 15 mai 2020, soit 5 jours ouvrés,
— perte de production liée à la réduction (50%) des effectifs sur site pour respect des mesures sanitaires, du 8 mai au 15 juin 2020, soit 18 jours ouvrés. »
Contrairement à ce que soutient le demandeur, ladite attestation du maître d’œuvre lui est opposable même si elle ne lui aurait pas été remise avant la présente instance en ce que le contrat n’encadre la communication de cette information dans aucun délai, et dans la mesure où la justification de la survenance de cette circonstance par attestation de maître d’œuvre, seule exigence contractuelle, est produite.
Il convient de relever que l’attestation du maître d’œuvre est précise et explicite les jours de retard en lien avec la crise sanitaire Covid-19 (arrêt total du chantier, mise en conformité des installations du chantier et réduction des effectifs sur site pour respecter les mesures sanitaires impactant la production).
Cet événement, extérieur aux parties, imprévisible et irrésistible, présente les caractéristiques de la force majeure, de sorte qu’il y a lieu de suspendre le délai de livraison pour une durée totale de 58 jours conformément à l’attestation de maître d’œuvre, laquelle durée est doublée à 116 jours, conformément aux stipulations contractuelles.
— La défaillance de la société Les Constructeurs franciliens chargée du lot gros œuvre
La société venderesse énonce que la défaillance d’une entreprise ne doit pas uniquement s’analyser comme sa mise en liquidation judiciaire mais doit s’entendre comme l’échec de la société dans la réalisation des travaux conformément à son marché et dans les délais prévus. Elle précise qu’il s’agit du retard pris par la société dans l’exécution des travaux à la date de sa liquidation judiciaire, de sorte que la société venderesse se prévaut de la cause de suspension en lien avec la défaillance de la société et non du retard résultant du placement en liquidation judiciaire de la société, qui est une autre cause prévue au contrat.
Aux termes de la clause précitée, la défaillance d’une société constitue une cause légitime de suspension et « la justification de la défaillance pouvait être fournie par la Société venderesse à l’acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le Maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant » et est en tout état de cause justifiée par une attestation du maître d’œuvre.
Le demandeur sollicite de ne pas retenir cette cause dans la mesure où il existe un manquement du maître de l’ouvrage dans le choix de ses intervenants et leur capacité à réaliser la mission confiée. Cependant, à supposer qu’un tel manquement soit de nature à permettre d’écarter cette cause, il ne le démontre pas, de sorte que son moyen sera écarté. En outre, le moyen du demandeur, qui estime que l’attestation produite est sans valeur car provenant du maître d’œuvre d’exécution et non du maître d’œuvre, sera également écarté dans la mesure où l’attestation émane de M. [G], maître d’œuvre, et que le contrat ne procède pas à cette distinction.
Au cas présent, pour justifier de la défaillance de la société et du nombre de jours de retard sur le chantier, la société venderesse produit une attestation de M. [G], maître d’œuvre de l’opération de construction, du 8 mars 2021 aux termes de laquelle il indique que :
« – La liquidation judiciaire de l’entreprise Les Constructeurs Franciliens (L.C.F) le 25/01/2021,
— L’accumulation à cette date d’un retard dans l’exécution des travaux de son marché de 96 jours ouvrés depuis le 02/09/2019 (début des terrassements) – hors intempéries, hors interruptions liées aux confinements pour cause de COVID-19. »
Toutefois, force est de relever que :
— d’une part, le retard de 96 jours est calculé depuis le 2 septembre 2019, soit antérieurement à la vente intervenue le 12 mars 2020, de sorte qu’un retard antérieur à la vente ne peut être retenu dans la mesure où il appartenait au vendeur, informé de la défaillance de la société par le maître d’œuvre par l’attestation qui lui a été adressée, d’en tenir compte pour fixer une date de livraison conforme à l’avancée réelle du chantier,
— d’autre part, l’attestation du maître d’œuvre ne permet pas de déterminer le nombre de jours de retard lié à la défaillance de la société du 12 mars 2020 au 25 janvier 2021, que ladite attestation n’est pas précise sur les manquements de la société et que la société venderesse ne produit aucune pièce permettant de déterminer un retard en lien avec la défaillance reprochée alors même qu’elle pouvait justifier de la défaillance et donc du retard lié par la production du double de la lettre recommandée adressée par le maître d’œuvre à la société défaillante, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
En conséquence, la SCCV ne justifie pas de la cause de suspension légitime alléguée.
— La recherche d’une nouvelle entreprise à la suite de la liquidation de la société Les Constructeurs franciliens
Aux termes de la clause précitée, les retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci, sont une cause légitime de suspension.
Le demandeur qui affirme que ce retard est lié aux manquements du promoteur-vendeur à ses obligations ne le démontre pas.
Au soutien de sa demande, la société venderesse produit une attestation de M. [G], maître d’œuvre de l’opération de construction, du 1er juillet 2021 aux termes de laquelle il indique que :
«- A la suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise Les Constructeurs Franciliens (L.C.F), titulaires des lots Fondations-Terrassements-Gros-Œuvre, prononcée le 25/01/2021, la recherche d’une entreprise pour reprendre le chantier s’est poursuivie jusqu’au 01 avril 2021 – date de la signature de l’ordre de service de l’entreprise ALPEREN TP-IDF, soit un arrêt complet du chantier de 49 (quarante-neuf) jours ouvrables pour cette période de recherche de l’entreprise,
— Le chantier est resté arrêté du 01 avril 2021 au 15 avril 2021 le temps que l’entreprise ALPEREN TP-IDF prépare la remise effective des travaux sur le chantier, soit un arrêt de 8 (8) jours ouvrables pour cette période de préparation. »
Cette cause est justifiée par la seule attestation du maître d’œuvre laquelle est précise, de sorte qu’il y a lieu de suspendre le délai de livraison pour une durée totale de 57 jours (49+8) conformément à l’attestation du maître d’œuvre, laquelle durée est doublée à 114 jours, conformément aux stipulations contractuelles.
— La défaillance de la société Alperen TP-IDF et la recherche d’une nouvelle entreprise
Aux termes de la clause précitée, la défaillance d’une entreprise et les retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante, sont des causes légitimes de suspension.
Au soutien de sa demande d’un retard légitime de 55 jours, la société venderesse produit une attestation de M. [G], maître d’œuvre de l’opération de construction, du 21 février 2022 aux termes de laquelle il indique que :
« – De l’arrêt complet du chantier à partir du 04/12/2021 et jusqu’au 28/01/2022- soit 40 jours ouvrés (56 jours calendaires) – en raison de la défaillance de l’entreprise ALPEREN TP-IDF titulaire des lots Fondations-Terrassements-Gros-Œuvre ;
— De l’abandon définitif du chantier par l’entreprise ALPEREN TP-IDF, sans avoir achevé les travaux des lots de Gros-Œuvre ;
— De la recherche d’une nouvelle entreprise de Gros-Œuvre et de sa désignation le 28/01/2022 ;
— Du délai de 15 jours ouvrés (23 jours calendaires) pour remise en état du chantier (branchements, grue, installations) et reprise des livraisons des matériaux ;
— En conséquence un retard de 55 jours ouvrés (79 jours calendaires) causé globalement par la défaillance de l’entreprise ALPEREN TP-IDF sur l’avancement du chantier de l’opération Villa des Etoiles. »
Contrairement à ce que soutient le demandeur, l’attestation du maître d’œuvre lui est opposable même si elle ne lui aurait pas été remise avant la présente instance en ce que le contrat n’encadre la communication de cette information dans aucun délai. En outre, le demandeur qui fait état du manquement de la SCCV dans le choix des intervenants ne le démontre pas. Enfin, le demandeur expose que les différents motifs de retard évoqués dans l’attestation ne sont pas justifiés notamment la défaillance de la société Alperen-TP-IDEF.
Le tribunal relève, d’une part, que l’attestation n’est pas précise sur la défaillance de la société et l’arrêt du chantier évoqué, la défenderesse ne produisant aucune pièce alors même que le demandeur conteste le principe de la défaillance et qu’elle était en mesure de le faire par la production du double de la lettre recommandée adressée par le maître d’œuvre à la société défaillante, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
En conséquence, la SCCV ne justifie pas de la cause de suspension légitime alléguée.
— Le report du raccordement de l’ouvrage au réseau d’assainissement
La société venderesse se prévaut d’un report du délai de livraison dans le courant du mois de septembre 2022 faisant état du report du raccordement de l’ouvrage au réseau d’assainissement.
Toutefois, le tribunal relève, d’une part, que la SCCV n’indique pas à quelle cause de suspension prévue au contrat se rattache le report du raccordement de l’ouvrage au réseau d’assainissement, et d’autre part, ne produit aucune attestation du maître d’œuvre permettant de justifier du principe et du quantum d’un tel retard, conformément à ce que prévoit l’acte de vente.
En conséquence, la SCCV ne justifie pas de la cause de suspension légitime alléguée.
— Les modifications techniques rendues nécessaires
La société venderesse se prévaut d’un report du délai de livraison d’un délai de 364 jours compte tenu d’un défaut généralisé de ferraillage des balcons et d’un délai de 30 jours résultant de travaux modificatifs pour la mise en conformité des ouvrages de gros-œuvre (balcons). Elle estime que ces éléments correspondent à la clause du contrat se rapportant « aux retards dus aux délais supplémentaires engendrés par des modifications techniques nécessaires à la réglementation en vigueur liées à des préconisations complémentaires émises par le bureau de contrôle et/ou l’organisme de certification suite aux tests qui seront réalisés in situ. »
Le tribunal relève que le demandeur qui fait état de la défaillance du maître de l’ouvrage n’en rapporte pas la preuve.
Au soutien de sa demande, la société venderesse produit deux attestations de M. [G], maître d’œuvre de l’opération de construction :
— l’une du 24 novembre 2022 aux termes de laquelle il fait état de la découverte d’un probable défaut généralisé de ferraillage de toutes les dalles de balcons et donc de la mise en question de la solidité réelle de tous les balcons conduisant à l’interruption des travaux et à la nécessité de procéder à des travaux de mise en conformité concluant à l’arrêt du chantier à proximité des balcons à compter du 1er avril 2022 et ce jusqu’à la fin des travaux de mise en conformité des ouvrages défectueux (prévue en mars 2023 sous réserve du déroulement réel des opérations),
— l’autre du 19 décembre 2022 aux termes de laquelle il indique que des modifications techniques de certains ouvrages du lot gros œuvre ont été demandées par le bureau de contrôle technique de l’opération en raison de constat de leur non-conformité aux exigences réglementaires et que l’exécution de ces travaux entraîne un report de la fin des travaux à avril 2023.
Toutefois, force est de constater que si des modifications techniques nécessaires à la réglementation sont une cause légitime de suspension du délai de livraison, laquelle doit être justifiée par une attestation du maître d’œuvre, le tribunal relève que les deux attestations précitées, qui font état d’un report de la fin des travaux, ne précisent pas le nombre de jours de retard en lien avec cette cause étant ajouté qu’aucune attestation postérieure à avril 2023, date de prévision de la fin des travaux, ne vient in fine confirmer le réel nombre de jours de retard.
En conséquence, la SCCV ne justifie pas de la cause de suspension légitime alléguée.
***
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le retard est justifié à hauteur de 230 jours (116 + 114).
Ainsi, il convient de retenir que la livraison est intervenue avec 787 jours de retard (1 017 – 230), soit deux ans, un mois et vingt-cinq jours de retard.
En conséquence, la SCCV engage sa contractuelle à l’égard de M. [C] en raison du retard de la livraison du bien immobilier vendu manquant ainsi à son obligation de résultat de livrer le bien à la date prévue.
Sur l’engagement de la responsabilité du vendeur en raison d’un manquement à l’obligation de conclusion et d’exécution de bonne foi du contrat et d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information du vendeur
D’une part, M. [C] estime que la SCCV a commis une faute lors de la conclusion et l’exécution du contrat exposant qu’elle se refuse à démontrer que les événements prétendument à l’origine du retard ne pouvaient être prévus, que ces éléments sont à l’origine du retard, que les désordres justifient, outre le principe du retard, sa durée, et qu’elle a mis en œuvre les moyens suffisants en tant que professionnelle pour prévenir ce désordre et l’impact sur le délai de livraison. Il conclut que l’absence de démonstration de ces points constitue une exécution de mauvaise foi du contrat.
D’autre part, M. [C] expose que la SCCV ne l’a jamais alerté sur un risque de retard ajoutant que ce manquement est renforcé par l’absence de communication de toute information vérifiable quant à l’existence et l’impact des causes invoquées pour justifier des délais, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de conseil et d’information.
En réponse, la SCCV indique qu’il n’est pas possible d’anticiper le retard finalement pris sur le chantier s’agissant d’événements extérieurs aux parties et que le demandeur était informé du risque de retard dès lors que des motifs de retards légitimes sont expressément stipulés à l’acte de vente, laquelle clause est claire et précise.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement peut être engagée dès lors qu’il est démontré l’existence d’un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre l’inexécution contractuelle et le préjudice.
Au cas présent, force est de constater que le demandeur affirme sans le démontrer un manquement du vendeur à son obligation de contracter de bonne foi et à son obligation de conseil et d’information alors que les éléments évoqués par M. [C] concernent la contestation du retard et les causes légitimes invoquées, correspondant au manquement à l’obligation du vendeur de livrer dans le délai convenu, lequel a déjà été examiné par le tribunal et M. [C] était parfaitement informé aux termes de l’acte authentique de vente des causes légitimes de retard pouvant être invoquées par le vendeur.
En conséquence, M. [C] ne démontre pas les manquements du vendeur à son obligation de contracter de bonne foi et à son obligation d’information et de conseil et les demandes indemnitaires formées à ce titre seront rejetées.
Sur la responsabilité du notaire
M. [C] expose que la clause de report du délai de livraison stipulée au contrat de réservation est différente de celle stipulée à l’acte authentique de vente, laquelle prévoit davantage de causes de suspension affirmant que le notaire ne l’a jamais alerté quant à ces nouvelles stipulations et leurs conséquences potentielles, de sorte que le notaire a manqué à son obligation de conseil et d’information et sollicite la condamnation in solidum de M. [A] et de la SELARL Le Bouffo-Notaire avec le vendeur.
Il est constant qu’engage sa responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission légale d’authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d’assurer la validité et l’efficacité des actes reçus, qu’au titre de son devoir d’information et de conseil. Il incombe au notaire de rapporter la preuve de l’exécution de son devoir de conseil.
La société titulaire d’un office notarial est solidairement responsable avec le notaire associé des conséquences dommageables de ses actes, quels que soient les changements intervenus par la suite dans sa composition. (3e Civ, 24 avril 2003, n° 01-12.658)
Au cas présent, force est de constater que l’acte authentique de vente du 12 mars 2020, établi avec le concours de M. [A], notaire rédacteur, indique expressément, en page 19, aux termes de la clause, intitulée « délai de livraison -achèvement des travaux », que le vendeur s’oblige à la livraison du bien vendu au plus tard au cours du 3ème trimestre 2020, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison, et sauf modification des caractéristiques ou aménagements des lots vendus demandés par l’acquéreur. Il est ensuite relevé que la page 21 indique les causes légitimes de suspension du délai de livraison telles que rappelées plus haut.
Ainsi, la rédaction de l’acte de vente est précise quant à la date de livraison et les événements pouvant la retarder sont expressément mentionnés, de sorte qu’il découle de la rédaction même de l’acte que le notaire a satisfait à son obligation d’information et de conseil étant précisé que le notaire n’a pas rédigé le contrat de réservation lequel indique en tout état de cause que le bien objet du contrat sera livré à la date prévisionnelle de livraison, le tout, sauf intempéries déclarées, grèves, faillites d’entreprise ou cas de force majeure, de sorte que M. [C] avait déjà connaissance des causes de suspension du délai, lesquelles sont reprises et uniquement précisées dans l’acte de vente.
En conséquence, faute de démonstration d’une faute du notaire, M. [C] sera débouté de l’intégralité des demandes formulées à son égard et à l’égard de l’office notarial.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de la discussion de ses conclusions, M. [C] expose, s’agissant de son préjudice matériel, qu’en raison du retard, il justifie « d’un préjudice total, au 31 décembre 2022, de 41.536,66 euros, décomposé, comme suit :
— Loyers mensuels d’a minima 679 euros (calculé à partir du barème 2020),
— 16.065,54 euros de réduction d’impôt,
— 6 291,08 euros d’intérêts et 847,04 euros de frais d’assurance. »
Il sollicite également un préjudice moral d’un montant de 5 000 euros et un préjudice de jouissance d’un montant de 5 000 euros.
— Le préjudice matériel
La SCCV répond que le demandeur ne justifie ni du principe, ni du montant du préjudice matériel allégué.
Le tribunal relève que le demandeur dresse une liste des éléments constituant le préjudice matériel sans développer de moyen de fait précis, ni expliquer la nature de son préjudice en lien avec le retard et n’exploite, ni ne vise aucune pièce au soutien de sa demande au titre du préjudice matériel.
En conséquence, en l’absence de démonstration du demandeur quant au principe des différents éléments de son préjudice matériel, il convient de le débouter de ses demandes de ce chef.
— Le préjudice de jouissance
Le demandeur fait notamment état au titre de son préjudice matériel de l’impossibilité de louer son logement en raison du retard de la livraison, ce qui correspond à un préjudice de jouissance.
Le préjudice de jouissance résulte de la seule privation de la faculté de disposer librement de son bien (avec la possibilité de le louer, d’y vivre ou même de le vendre).
Le tribunal relève que le demandeur a été privé de la jouissance de son bien, pendant une durée de deux ans, un mois et vingt-cinq jours, en raison de l’inexécution contractuelle de la SSCV, il est fondé à solliciter la réparation de son préjudice causé par cette privation de jouissance qui découle directement et nécessairement du retard de la livraison du bien vendu.
Le principe du préjudice de jouissance étant établi, le tribunal évalue ce dernier à la somme de 5 000 euros tenant compte de l’importance du retard de la livraison.
— Le préjudice moral
Le demandeur expose avoir subi un préjudice moral, évalué à 5 000 euros, résultant de la fastidieuse gestion des évolutions du chantier et des retards, de la nécessité de mener une procédure judiciaire et de subir les tracas et délais inhérents à ce type de démarches afin de faire reconnaître son droit.
La SCCV énonce que le demandeur ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ne démontrant pas l’impact réel de l’allongement du délai dénoncé sur son état moral.
Au cas présent, le tribunal relève que le retard de la livraison est important ainsi que les nombreux courriers adressés par le vendeur afin de reporter la date de livraison, conduisant le demandeur à l’incertitude et à la nécessité d’engager une procédure judiciaire, comportant en elle-même une source de tracas, afin de voir reconnaître le principe d’un retard non justifié.
En conséquence, le principe du préjudice moral est démontré et sera évalué à la somme de 2 000 euros.
***
En outre, le tribunal précise qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées en réparation des préjudices seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, et non à compter de la date de mise en demeure du 3 mars 2023, tel que sollicité par le demandeur.
Enfin, la SCCV sollicite, aux termes de son dispositif, de déduire des sommes allouées au demandeur, la somme de 1 300 euros déjà versée à M. [C] sans toutefois préciser à quel titre elle a versé cette somme.
Si M. [C] ne conteste pas que la somme de 1 300 euros lui a été versée, il indique que ce versement est intervenu « à titre commercial » comme indiqué par le vendeur dans son courrier du 17 septembre 2021 et non en réparation d’un préjudice, de sorte qu’aucune compensation ne peut être effectuée.
En conséquence, en l’absence de preuve de la cause de ce paiement par le vendeur, le tribunal ne peut considérer qu’il est intervenu en réparation d’un préjudice et le cas échéant lequel, de sorte que la SCCV sera déboutée de sa demande de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SCCV, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SSCV sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La SCCV qui sollicite du tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision ne développe aucun moyen de fait au soutien de cette demande et elle en sera déboutée.
En conséquence, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société [N] [X] transactions ;
Déboute M. [T] [C] de l’intégralité de ses demandes formées à l’égard de la société [N] [X] transactions ;
Déboute M. [T] [C] de l’intégralité de ses demandes formées à l’égard de M. [L] [A] et la SELARL Le Bouffo-Notaire ;
Dit que la société civile de construction vente Cour de France-[Localité 1]-IDF engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [T] [C] en raison du retard de livraison du bien vendu ;
Condamne la société civile de construction vente Cour de France-[Localité 1]-IDF à payer à M. [T] [C] les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement de conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Déboute M. [T] [C] de sa demande tendant à voir courir les intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure ;
Déboute M. [T] [C] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
Déboute la société civile de construction vente Cour de France-[Localité 1]-IDF de sa demande tendant à obtenir la déduction de la somme de 1 300 euros à l’indemnité allouée à M. [T] [C] ;
Condamne la société civile de construction vente Cour de France-[Localité 1]-IDF à payer à M. [T] [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société civile de construction vente Cour de France-[Localité 1]-IDF et la société [N] [X] transactions de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société civile de construction vente Cour de France-[Localité 1]-IDF aux dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société civile de construction vente Cour de France-[Localité 1]-IDF de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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