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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 22 juil. 2025, n° 24/10422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires RESIDENCE “ TRIANGLE F-G-H-I-J-K ” sise, SAS LAMY |
Texte intégral
N° RG 24/10422 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFM3
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 10]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10422 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFM3
Minute n°
copie exécutoire le 22 juillet 2025 à :
— Me Grégoire FAURE
— Me Mehdi ELMRINI
— M. [T] [U]
pièces retournées
le 22 juillet 2025
Me Mehdi ELMRINI
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE “[17]-H-I-J-K” sise [Adresse 14] à [Localité 9] représenté par son syndic SAS LAMY
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°487 530 099
ayant son siège social [Adresse 16]
[Adresse 4]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Madame [O] [R] épouse [U]
demeurant Chez Mme [D] [J]
[Adresse 2]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
[F] HOHMANN, Magistrat stagiaire
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 06 Mai 2025
Délibéré prorogé le 24 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] sont propriétaires de deux lots au sein de la copropriété la [Adresse 13] [Localité 7] [Adresse 6], à savoir :
Un lot N° 342 : Un appartement,Un lot N° 509 : Un parking extérieur.
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 19] [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 15] représenté par son Syndic la société par actions simplifiée LAMY (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a fait signifier deux commandements de payer par Commissaire de justice le 17 février 2023 à Monsieur [T] [U] et le 22 mars 2023 à Monsieur [T] [U] et à Madame [O] [R] épouse [U].
Puis, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [T] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par actes de Commissaire de justice des 31 octobre 2024 et du 4 novembre 2024, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, et renvoyée à plusieurs reprises.
Par ordonnance du 4 février 2025, un conciliateur de justice a été désigné aux fins de tentative préalable de conciliation. Ce conciliateur a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation le 24 mars 2025.
À l’audience du 6 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De condamner Monsieur [T] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] solidairement au paiement de la somme de 5 036,23 € avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 742,40 € à compter du 22 mars 2023 ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la carence au paiement des charges courantes ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait expurger tout ou partie des frais de poursuite imputée au compte des défendeurs,
De les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 733,34 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
De les condamner solidairement en tous les frais et dépens de la procédure ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
Le Conseil du demandeur précise s’opposer à toute demande de délais de paiement dans la mesure où il n’est pas justifié des charges.
Madame [O] [R] épouse [U], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions déposées le 6 mai 2025, et demande qu’il lui soit donné acte qu’elle reconnaît devoir la somme de 2 518,11€. Elle sollicite des délais de paiement sur durée de 24 mois, à raison de versements de 105 € à verser le 5 de chaque mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle conclut au rejet du surplus des demandes du syndicat des copropriétaires.
Monsieur [T] [U], bien qu’avisé des dates de renvoi, n’a jamais comparu, et ne s’est jamais fait représenter.
Il a été constaté à l’audience du 06 mai 2025, l’échec de la conciliation.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 10 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
Il ressort de l’article 10-1 du même texte que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; … ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un décompte dont il ressort que Monsieur [T] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] resteraient devoir la somme de 5 036,23 € au titre des charges de copropriété et des frais de contentieux arrêtés au 1er juillet 2024.
Monsieur [T] [U], non comparant à l’audience, n’apporte par principe aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [O] [R] épouse [U] reconnaît le montant principal de la dette mais sollicite de n’avoir à payer que la moitié de celle-ci dans la mesure où elle vit séparée de son époux et que seul ce dernier vit encore dans l’appartement.
Cette argumentation est inopérante dans la mesure où cette situation, qui est de surcroit une situation de fait, ne saurait être opposée au Syndicat des copropriétaires. Dès lors, une condamnation solidaire des deux époux sera prononcée.
S’agissant de la demande formée par Madame [O] [R] épouse [U] relative aux frais de poursuite et de recouvrement mis en compte, l’article 10-1 précité ne vise que les dépenses nécessaires, de sorte que doivent être déduits de la somme réclamée :
La somme de 53,17 € au titre de la mise en demeure régularisée par un Avocat ;La somme de 54 € au même titre ;La facture de 252 € au titre de la « constitution et gestion du dossier de recouvrement » ;Soit un montant total à déduire de 359,17 €.
En conséquence, reste dû par les époux [U] la somme de 4 677, 06 € (5 036,23 € – 359,17 €).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
S’agissant de la demande de délais de paiement, force est de constater que Madame [O] [R] épouse [U] indique occuper un emploi rémunéré au SMIC sans toutefois produire le moindre élément quant à sa situation financière, de sorte que la demande de délais de paiement sera rejetée.
Il y a également lieu de condamner Monsieur [T] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] solidairement au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [U] et Madame [O] [R] épouse [U], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [T] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] solidairement à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] à [Localité 8] représenté par son Syndic la société par actions simplifiée LAMY, la somme de 4 677, 06 € au titre des arriérés de charges et des frais de poursuite et de recouvrement à la date du 1er juillet 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] solidairement à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] [Localité 8] représenté par son Syndic la société par actions simplifiée LAMY, une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de l’Résidence [Adresse 19] [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 15] représenté par son Syndic la société par actions simplifiée LAMY, une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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