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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 16 juin 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Juin 2025
N° RG 24/00213 – N° Portalis DB3R-W-B7I-YXWD
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 2 avenue de l’Agent Sarre – 1 -3 – 3bis rue Victor Hugo – 92700 COLOMBES représenté par son syndic :
C/
E.U.R.L. TRATTORIA DI CICCIO, S.C.I. SFP
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 2 avenue de l’Agent Sarre – 1 -3 – 3bis rue Victor Hugo – 92700 COLOMBES représenté par son syndic :
Cabinet CGC – JOURDAN
2 avenue de Nanterre
92600 ASNIÈRES-SUR SEINE
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811
DEFENDERESSES
E.U.R.L. TRATTORIA DI CICCIO
4 avenue de l’agent Sarre
92700 COLOMBES
défaillant
S.C.I. SFP
18 rue de Tilsitt
75017 PARIS
représentée par Me Baptiste DE COURCELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 16 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 2 avenue de l’Agent Sarre- 1-3-3 bis rue Victor-Hugo à COLOMBES (92700) est soumis au statut de la copropriété.
Par contrat en date du 4 mai 2016, Monsieur [F] [M] a consenti à la société TRATTORIA DI CICCIO un bail commercial portant sur un local commercial, à savoir le lot n°126 de l’état descriptif de division de cet immeuble, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er mai 2016. La SCI SFP est venue aux droits de l’ancien bailleur par acquisition du lot n°126.
Se plaignant de la défaillance de la SCI SFP dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société CGC – JOURDAN l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 7 décembre 2023, aux fins essentiellement de la voir condamner à lui payer les sommes de 10.384,32 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2023 inclus et de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2024.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture formée par la SCI SFP afin d’assigner en intervention forcée la société TRATTORIA DI CICCIO, sa preneuse à bail commercial.
Par assignation en date du 26 juin 2024, dans une affaire sous le n° RG 24/5558, la SCI SFP a fait intervenir de manière forcée la société TRATTORIA DI CICCIO en garantie de toute condamnation à son encontre et en demandant la jonction avec la présente instance.
Le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux affaires sous le n° RG 24/00213 par ordonnance en date du 17 octobre 2024.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DEBOUTER la SCI de ses demandes,
CONDAMNER la SCI SFP au paiement d’une somme de 13 786.96 euros au titre des charges selon décompte du 20.08.2024.
CONDAMNER la SCI SFP au paiement d’une somme de 1182.64 euros au titre des frais rendus nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la SCI SFP au paiement d’une somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée.
CONDAMNER la SCI SFP à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 2 avenue de l’Agent Sarre – 1 -3 – 3bis rue Victor Hugo – 92700 COLOMBES une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SCI SFP demande au tribunal de :
A titre principal
REJETER l’intégralité des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Colombes (92700) 1-3-3 Bis Rue Victor Hugo,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’assignation en intervention forcée de la société TRATTORIA DI CICCIO était jugée recevable,
CONDAMNER la société TRATTORIA DI CICCIO à garantir la SCI SFP de toute condamnation prononcée à son encontre,
A titre très subsidiaire, sur l’octroi de délais de paiement,
ACCORDER à la SCI SFP les délais de paiement les plus larges pour solder sa dette à raison de 24 mensualités égales.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la SCI SFP la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société TRATTORIA DI CICCIO, assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’intervention forcée par la SCI SFP de la société TRATTORIA DI CICCIO qui n’est pas contestée.
Il convient en outre de rappeler que les conventions conclues avant le 1er octobre 2016, telles que le bail liant la SCI SFP et la société TRATTORIA DI CICCIO, sont soumises aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 13.786,96 euros au titre des charges dues pour la période du 31 mai 2022 au 20 août 2024 sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il conteste l’allégation de la SCI SFP selon laquelle, une surfacturation d’eau d’un montant de 7.207,36 euros au titre d’une consommation d’eau froide appelée le 31 mai 2022 à la suite de la régularisation des charges de l’exercice 2021 consécutive à l’approbation de ce budget par l’assemblée générale des copropriétaires, lui aurait été imputée de façon erronée. Il soutient qu’en présence d’un compteur d’eau dans chaque lot, la consommation réelle relevée permet de déterminer la consommation individuelle de chaque lot et que les dépenses d’eau sont validées chaque année par le vote des comptes en assemblée générale.
En réplique, la SCI SFP ne reconnaît pas devoir cette somme et considère qu’elle correspond à une consommation exorbitante d’eau ne pouvant être due qu’à une fuite dans les parties communes. Elle affirme que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que cette consommation correspond à celle du lot qu’elle possède.
*
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
Il est constant qu’en application de l’article 42 de la loi 10 juillet 1965, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester les charges qui en résultent pour l’ensemble des copropriétaires. Toutefois, il leur reste possible de contester la mise en œuvre à leur égard des règles de répartition des charges ainsi que les différents éléments de leur compte individuel de copropriétaire.
Le tribunal doit donc, lorsque cela lui est demandé, examiner le bien-fondé des contestations émises par un copropriétaire portant sur les charges dont le paiement lui est réclamé, même si l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait de matrice cadastrale,
— un extrait du compte de la SCI SFP pour la période du 31 mai 2022 au 20 août 2024,
— les appels de charges courantes et fonds de travaux adressés à la défenderesse,
— les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en dates des 31 mai 2022 et 31 mai 2023 (attestation de non-recours produite), et 13 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires établit, par la production de la matrice cadastrale, que la SCI SFP est propriétaire du lot n°126 de l’état descriptif de division.
Il produit en outre les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 31 mai 2022 et 31 mai 2023 et 13 juin 2024 qui ont respectivement approuvé les comptes des exercices 2021, 2022 et 2023 mais aussi voté le budget prévisionnel portant sur l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires produit l’appel de charges sur lequel apparaît le montant de la consommation d’eau de 7.089,39 euros, porté sur le décompte au 31 mai 2022.
Il verse également aux débats le relevé de consommation établi par le prestataire Multimat Comptage selon lequel une consommation de 1.616 m3 est relevée pour le lot n°126 appartenant à la SCI SPF.
Il produit en outre des pièces comptables en la forme de l’appel de répartition des charges pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, du relevé des dépenses générales de la copropriété sur la même période correspondant aux factures du prestataire de fourniture d’eau SUEZ Senego.
La SCI SPF n’apporte pas d’éléments aux débats lui permettant de démontrer qu’une surconsommation d’eau ait eu lieu, que celle-ci résulterait d’une fuite dans les parties communes de la copropriété ou qu’elle aurait intenté une action contre l’approbation des comptes de la copropriété de l’exercice 2021 (impliquant l’approbation de la répartition des charges entre copropriétaires).
Au vu du décompte produit, le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 13.786,96 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 31 mai 2022 au 20 août 2024, appel de provision du 3ème trimestre 2024 inclus.
En conséquence, la SCI SPF sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.786,96 euros au titre des charges dues pour la période du 31 mai 2022 au 20 août 2024, appel de provision du 3ème trimestre 2024 inclus.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Le syndicat des copropriétaires sollicite le versement de la somme de 1.182,64 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance en se fondant sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sur une clause d’aggravation des charges votée en assemblée générale du 31 mai 2022 en sa résolution n°9.
Aux termes du dispositif de ses écritures, la SCI SFP conclut au rejet de cette prétention. Elle ne développe cependant aucune argumentation à l’appui du débouté invoqué dans la partie « discussion » de ses écritures.
*
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes du commissaire de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de “frais nécessaires” au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou au commissaire de justice, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou de commissaire de justice qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— un extrait du compte de la SCI SFP pour la période du 28 novembre 2022 au 2 août 2024,
— une sommation de payer de commissaire de justice en date du 3 avril 2023 pour obtenir la somme de 8.716,00 euros et la facture afférente,
— différentes factures de frais établies par le syndic,
— le contrat de syndic.
En l’espèce, l’article 10-1de la loi du 10 juillet 1965 étant d’ordre public selon l’article 43 de la même loi, la clause d’aggravation des charges votée en assemblée générale du 31 mai 2022 en sa résolution n°9 ne saurait exonérer le syndicat de justifier du caractère nécessaire des frais exposés mis à la charge de la SCI SFP.
Dès lors, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de paiement des sommes suivantes qui ne répondent pas aux exigences de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
— frais de la lettre de mise en demeure en date du 28 novembre 2022 (54 euros) et de la lettre de relance du 7 février 2023 (24 euros) en ce que lesdites lettres ne sont pas produites,
— frais de constitution et de transmission du dossier aux auxiliaires de justice (180 + 360 = 540 euros), ainsi que de suivi d’impayé (360 euros), ceux-ci relevant, ainsi que rappelé ci-dessus, de la mission de base de tout syndic en l’absence de diligence exceptionnelle, dont le coût doit être réparti entre tous les copropriétaires à proportion de leurs tantièmes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie en conséquence d’une créance de 72.98 euros (et non 204,64 euros comme demandée) au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant à la sommation de payer de commissaire de justice en date du 3 avril 2023.
Par conséquent, la SCI SFP sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 72,98 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant à la sommation de payer de commissaire de justice en date du 3 avril 2023.
Débouté partiellement de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires devra recréditer la somme totale de 1.109,66 (54+24+180+360+360+ (204,64-72,98)) euros, débitée sans fondement sur le compte de la SCI SFP.
Sur la capitalisation des intérêts
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes du dispositif de ses écritures, la SCI SFP conclut au rejet de cette prétention. Elle ne présente cependant aucun moyen à l’appui du débouté invoqué dans la partie « discussion » de ses écritures.
*
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu’elle peut être écartée si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
En l’espèce, le tribunal ne peut statuer sur les intérêts de retard concernant les charges de copropriété dues pour la période du 31 mai 2022 au 20 août 2024 car le syndicat des copropriétaires ne l’a pas sollicité dans le dispositif de ses écritures. Ces intérêts de retard ne pouvant être octroyés, il ne sera donc pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le syndicat des copropriétaires.
Sur les dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes du dispositif de ses écritures, la SCI SFP conclut au rejet de cette prétention. Elle n’expose cependant pas d’argumentaire à l’appui du débouté invoqué dans la partie « discussion » de ses écritures.
*
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, la carence de la SCI SFP dans le paiement régulier de ses charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à avancer les frais nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, et/ou à reporter les travaux votés, entraînant une désorganisation financière de celle-ci.
Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, que la SCI SFP sera condamnée à lui payer.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI SFP aux fins de se voir garantir par la société TRATTORIA DI CICCIO de toute condamnation prononcée à son encontre
La SCI SFP sollicite reconventionnellement et à titre subsidiaire que la société TRATTORIA DI CICCIO soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle fonde sa demande en garantie la société TRATTORIA DI CICCIO sur les dispositions du bail commercial du 4 mai 2016.
Aux termes du dispositif de ses écritures, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de cette prétention. Il n’expose cependant pas d’argumentaire à l’appui du débouté invoqué dans la partie « discussion » de ses écritures.
*
En application de l’article 1134 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article L145-40-2 du code de commerce, tel que créé par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs.
L’article R145-35 du code de commerce précise que ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ;
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail ;
5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.
La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l’ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique.
Conformément à l’article 21 II de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, les nouvelles dispositions de l’article L145-40-2 du code de commerce sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.
Les dispositions afférentes aux charges, impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire, dont les modalités d’application sont fixées à l’article R145-35 du code de commerce, qui a été créé par décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication dudit décret, soit le 5 novembre 2014.
En l’espèce, l’article « Impôts divers » du bail commercial du 4 mai 2016 entre la SCI SFP et la société TRATTORIA DI CICCIO stipule que :
« 1°) Le « preneur » devra acquitter exactement les impôts, contributions et taxes à sa charge personnelle dont le « bailleur » pourrait être responsable sur le fondement des dispositions fiscales en vigueur. Il devra justifier de leur acquit, notamment en fin de bail et avant tout enlèvement d’objets mobiliers, matériel et marchandises.
2°) En sus du loyer ci-après fixé, le « preneur » remboursera au « bailleur » même à titre provisionnel, en même temps que chaque terme du loyer :
Les charges lui incombant en contrepartie des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée.Les taxes municipales afférentes au bien loué (taxe d’enlèvement des ordures ménagères, taxe de balayage) et autres taxes de toute nature, payables en contrepartie des services dont le « preneur » profite directement, qui existent à ce jour.
La taxe Foncière attachée aux locaux objets des présentes.L’ensemble de ces charges fera l’objet d’une régularisation annuelle, le « bailleur » s’engageant à produire à cette occasion toutes pièces justificatives.
Il acquittera en outre les charges communes de zone industrielle et d’Association Syndicale, s’il en existe.
3°) Le « preneur » acquittera directement, toutes consommations personnelles pouvant résulter d’abonnements individuels, de manière à ce que le « bailleur » ne soit jamais inquiété à ce sujet. »
L’article intitulé « Loyers » du même bail stipule :
« La consommation d’eau relevée au compteur fera l’objet d’une facturation à part ».
Il s’ensuit que l’appel en garantie par la SCI SFP de la société TRATTORIA DI CICCIO est recevable en vertu du bail commercial liant les parties.
Cependant, la SCI SFP ne fournit aucun élément aux débats permettant de constater qu’une régularisation annuelle de charges avec sa preneuse, telle que prévue à l’article « Impôts divers » du contrat de bail, a bien été opérée. A défaut d’une telle preuve, cet appel en garantie apparait mal fondée.
En conséquence, la SCI SFP sera déboutée de sa demande d’appel en garantie de la société TRATTORIA DI CICCIO.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI SFP aux fins de se voir octroyer des délais de paiement
A titre reconventionnel, la SCI SFP sollicite 24 mensualités de délais de paiement pour s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en soulignant que son compte est débiteur depuis des années, la SCI SFP a déjà bénéficié de délais de fait et qu’elle perçoit des loyers commerciaux sans régler ses charges.
*
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, aucun élément n’est produit afin d’établir la situation financière de la SCI SFP et la nécessité d’obtenir des délais de paiement.
En conséquence, la SCI SFP sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
La SCI SFP, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Il lui sera alloué une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que la SCI SFP sera condamnée à lui verser.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI SFP à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 2 avenue de l’Agent Sarre- 1-3-3 bis rue Victor-Hugo à COLOMBES (92700) représenté par son syndic, à payer :
— la somme de 13.786,96 euros au titre des charges dues pour la période du 31 mai 2022 au 20 août 2024, appel de provision du 3ème trimestre 2024 inclus,
— la somme de 72,98 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI SFP de sa demande d’appel en garantie de la société TRATTORIA DI CICCIO,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 2 avenue de l’Agent Sarre- 1-3-3 bis rue Victor-Hugo à COLOMBES (92700), représenté par son syndic, du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les sommes non retenues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (1.109,66 euros) doivent être recréditées sur le compte de la SCI SFP,
CONDAMNE la SCI SFP au paiement des dépens de l’instance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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