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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 18 juil. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. HLS ( HABITAT LANGUEDOC SERVICES ), SASU SECAU, S.A. ACTE IARD, société d'avocats interbarreaux SANGUINEDE DI FRENNA ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Ordonnance du : 18 Juillet 2025
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XAA
N° Minute : 25/469
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [O] [J] [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Rebecca SMITH, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S.U. HLS (HABITAT LANGUEDOC SERVICES), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualités audit siège social,
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile NEBOT de la SELARL CECILE NEBOT, avocats au barreau de BEZIERS
SASU SECAU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 9]
[Adresse 6] [Localité 13]
non comparante ni représentée
S.A. ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Brice LOMBARDO de la société d’avocats interbarreaux SANGUINEDE DI FRENNA ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 15 Juillet 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [O] [T], en date des 13 et 19 juin 2025, de la société par actions simplifiée unipersonnelle HABITAT LANGUEDOC SERVICES (HLS), prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU HLS), la société par actions simplifiée unipersonnelle SECAU, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU SECAU), et de la société anonyme ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ACTE IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu l’absence de comparution de la SASU SECAU, régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SASU HLS, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ACTE IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a demandé de voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 15 juillet 2025 lors de laquelle les demandes de Monsieur [O] [T] ont été reprises et lors de laquelle la SASU HLS et la SA ACTE IARD ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] expose avoir confié à la SASU SECAU, architecte, assurée auprès de la SA ACTE IARD, et à la SASU HLS la réalisation de travaux au sein de sa villa sise [Adresse 2] à [Localité 14], en ce compris, notamment, le chauffage au sol, le chauffage par les murs et l’étanchéité de la piscine sous carrelage. Il indique cependant que la SASU HLS refuse de poser le plancher chauffant malgré l’encaissement de l’acompte et que les éléments d’étanchéité du bassin présentent des désordres.
Ces allégations sont corroborées par les pièces produites aux débats et notamment par le courrier électronique de la SASU SECAU en date du 17 janvier 2024 ainsi que par la lettre recommandée en date du 10 février 2025 faisant état des difficultés rencontrées sur le chantier litigieux.
La SASU HLS et la SA ACTE IARD ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [Z] [U], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 15], demeurant en cette qualité L2G [Adresse 11], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 17]. : 0603495986, Fax : 0467326133, Mèl : [Courriel 16],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,
Se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 4] à [Localité 14], les visiter et les décrire,
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
Se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, et dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, puis étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
Examiner et décrire l’immeuble, vérifier s’il présente les vices précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
Dans l’affirmative, en préciser, dans la mesure du possible, la nature, l’origine et l’étendue, concernant la prétendue impossibilité de poser le plancher chauffant et la prétendue impossibilité de poser le carrelage de la piscine,
Dire si les vices rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et à qui est imputable l’origine de cette situation,
Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution,
Fournir tous les éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
Analyser, évaluer et chiffrer tous les préjudices que l’expertise ferait apparaître, y compris le préjudice éventuel de jouissance,
Proposer un apurement des comptes entre les parties,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du Juge de l’expertise une note succincte :
Indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux urgents,
Donnant un premier avis non définitif sur les travaux à réaliser et leur coût,
Etablissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
Fixant, à cette occasion, un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
Donner plus généralement au Tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige, au besoin avec tout sapiteur compétent,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [T] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 13] avant le 18 août 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 16 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [O] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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