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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 nov. 2025, n° 15/10869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/10869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES BARTHES, Société FONCIERE VENDOME, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le 25/11/2025
A Me RAMOND (E0391)
Me METAIS (R0030)
Me LOUIS-[Localité 7]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 15/10869 – N° Portalis 352J-W-B67-CFY5U
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0391
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Société FONCIERE VENDOME
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie LOUIS- PALISSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC367
Société LES BARTHES
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 14 octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation des 2 et 7 juillet 2015 délivrée par M. [J], à l’encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et des sociétés FONCIERE VENDOME et LES BARTHES ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. [J] à l’encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en date du 2 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en date du 25 juin 2025 ;
Vu les conclusions de la société FONCIERE VENDOME, en date du 24 septembre 2025, dans lesquelles elle s’oppose à cette demande de désistement, entend qu’il soit ordonné à M. [J] de produire l’accord conclu avec la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, sollicitant qu’elle soit mise hors de cause et que M. [J] soit condamné à lui payer la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution de la société LES BARTHES.
Par message RPVA du 9 septembre 2025, cet incident a été fixé à l’audience du 14 octobre 2025.
Par message RPVA du 8 octobre 2025, il a été fait injonction à M. [J] d’adresser au juge de la mise en état ses conclusions d’incident, en réponse à celles de la société FONCIERE VENDOME du 24 septembre 2025 et ce, au plus tard le 13 octobre 2025, à 10h00.
M. [J] n’a pas donné suite à cette injonction.
SUR CE
La société FONCIERE VENDOME refuse ce désistement partiel.
Elle fait valoir qu’il n’est pas possible de se désister vis-a-vis d’une seule partie avec laquelle il a été conclu un accord sans en connaître la teneur, accord qui en toute hypothèse ne lui est pas opposable, alors qu’il était demandé sa condamnation solidaire dans le cadre de ce litige.
Elle note qu’elle n’était pas concernée par l’instance pénale ayant motivé le sursis à statuer et qu’ainsi, soit le demandeur se désiste à l’égard de toutes les parties, soit il ne le peut pas.
Elle rappelle qu’elle n’avait aucun lien avec la commercialisation du prêt en francs suisses objet du litige et qu’elle avait été assignée à tort par M. [J].
Ceci étant exposé.
Il convient de donner acte à M. [J] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La société FONCIERE VENDOME ne saurait s’opposer à ce désistement qui ne la vise pas, étant rappelé qu’aucune disposition du code de procédure civile n’interdit un désistement partiel.
S’agissant de l’instance à l’encontre des sociétés FONCIERE VENDOME et LES BARTHES, il convient d’ordonner un renvoi à la mise en état, afin que M. [J] conclue sur un éventuel désistement à l’encontre des deux autres défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à M. [E] [J] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, s’agissant de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026, 9h30, afin que M. [E] [J] conclue sur un éventuel désistement à l’encontre de la SARL FONCIERE VENDOME et de la SARL LES BARTHES ;
DIT quà défaut de conclusions à cette date, l’affaire sera radiée.
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 8] le 25 Novembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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