Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQS4
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025 puis le délibéré a été prorogé au 26 Mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [6]
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 10] /
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par [Localité 15] CANTAVE, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00253
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée [6] a fait l’objet d’un contrôle réalisé par l’URSSAF Bretagne, portant sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrés par les organismes de recouvrement pour les années 2020 à 2022.
L'[11] a adressé à la société une lettre d’observations le 13 octobre 2023 portant sur deux redressements :
— l’un relatif au versement Mobilité pour un montant de 9511,55 euros,
— l’autre relatif à la réintégration de chèques cadeaux dans l’assiette des cotisations sociales pour un montant de 1773,62 euros,
Soit un redressement d’un montant total de 11285 euros.
Dans le cadre de son courrier de réponse à cette lettre d’observations, en date du 26 octobre 2023, la société a contesté le chef de redressement relatif au versement Mobilité.
Par courrier de réponse aux observations de la cotisante en date du 04 décembre 2023, l’URSSAF a maintenu l’intégralité du redressement envisagé.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 18 janvier 2024, reçu le 22 janvier 2024, l'[11] a mis en demeure la société de lui payer la somme de 11285 euros.
Par courrier du 16 février 2024, la société a , par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission de recours amiable ([4]) aux fins de contester le chef de redressement relatif au versement Mobilité pour un montant de 9511,55 euros.
Par requête du 06 mai 2024, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable (numéro de répertoire général RG 24/00253).
Par décision rendue en séance du 04 juillet 2024, notifiée par courrier recommandé en date du 06 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Par requête enregistrée le 03 octobre 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire de Vannes, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 06 août 2024. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/00595.
À l’audience du 03 février 2025, la société [6] représentée par son conseil s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre liminaire : – prononcer la jonction du recours n°24/00253 et du recours n°24/00595,
A titre principal :
— dire et juger que la rémunération des vendeurs à domicile indépendants avec lesquels la société travaille n’est pas soumise au versement Mobilité et par voie de conséquence, que la société [6] n’est pas redevable envers l’URSSAF de la somme de 9511,55 euros ;
A titre subsidiaire :
— A supposer que la rémunération des vendeurs à domicile indépendants avec lesquels la société [6] travaille est soumise au versement Mobilité, dire et juger que le montant dû par la société au titre du versement Mobilité pour les années 2020 à 2022 s’élève à la somme de 1711 euros,
En tout état de cause :
— Annuler la mise en demeure de l’URSSAF du 18 janvier 2024,
— Annuler la décision implicite par laquelle la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté le recours de la société [6] du 16 février 2024,
— Annuler la décision explicite, notifiée par courrier du 06 août 2024, par laquelle la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté le recours de la société [6] du 16 février 2024,
— Condamner l'[11] à verser à la société [6] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux dépens.
L'[11] régulièrement représenté s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— Confirmer le bien fondé du redressement,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 04 juillet 2024,
— Condamner la société SARL [6] au paiement de la somme de 9511 euros sans préjudicie du calcul des majorations de retard complémentaires,
— Condamner la société SARL [6] au paiement de la somme de 500 euros au bénéfice de l'[12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la société la SARL [6].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, les recours RG n° 24/00253 et RG n° 24/00595 sont relatifs à un seul et même contentieux entre les mêmes parties.
Dans ces conditions, il est de bonne administration de la justice de les examiner ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro RG 24/00253.
Sur le fond
La société [6] expose que le versement Transport puis Mobilité a été instauré aux fins de financer une politique de transport axée sur des transports moins coûteux, que ce versement n’est prévu que si un périmètre spécifique géré par une autorité organisatrice de la mobilité a été instauré et qu’il n’est dû que si l’employeur emploie plus de 11 salariés dans un tel périmètre. Elle précise que ce versement ne vise que les salariés titulaires d’un contrat de travail et inscrits sur le registre unique du personnel.
Elle explique qu’elle travaille avec des vendeurs à domicile indépendants (VDI) relevant des dispositions des articles L.135-1 à L.135-3 du code de commerce, que cette collaboration s’effectue sans aucun lien de subordination juridique de telle sorte que les [14] répartis sur l’ensemble du territoire et travaillant de façon totalement autonome sans se rendre dans les locaux de la société, ne revêtent pas la qualité de salarié. La société ajoute que les [14] ne sont pas inscrits sur le registre du personnel de la société, et que les commissions versées n’ont pas à être intégrées dans l’assiette du versement Mobilité.
Subsidiairement, la société verse aux débats la liste de [14] avec lesquels elle travaille en dehors de la société et hors zone d’assujettissement au versement Mobilité dans laquelle la société est située. Reprenant les taux actuellement en vigueur applicables dans chaque zone soumise au versement Mobilité, la société évalue le montant qu’elle devrait payer à 1711 euros au titre des années 2020 à 2022.
En réplique, l'[11] fait valoir que l’inspecteur avait constaté que la société travaillait avec de nombreux vendeurs à domicile ayant le statut de travailleurs indépendants non-inscrits au registre du commerce et des sociétés, assimilés à des salariés pour le droit de la sécurité sociale et relevant ainsi du régime général de la sécurité sociale. Elle indique que selon la rémunération brute perçue, le calcul des cotisations est soit forfaitaire, soit calculée sur une assiette forfaitaire ou sur une assiette réelle, qu’il est de principe que l’assiette du versement transport est alignée sur celle des cotisations sociales, que le versement Mobilité n’est pas dû sur la cotisation forfaitaire des vendeurs à domicile tandis qu’elle l’est sur l’assiette forfaitaire ou « au réel » des vendeurs à domicile.
S’agissant du décompte de l’effectif d’assujettissement au versement Mobilité, l’URSSAF précise que les vendeurs à domicile indépendants non-inscrits au [9] ou [8] n’ont pas été pris en compte dans l’effectif de la société [6] mais que la société dépassait néanmoins le seuil de 11 salariés dans le périmètre de la zone de mobilité de [Localité 13]. Elle estime que les rémunérations de ces VDI exclus du décompte des effectifs doivent en revanche être incluses dans l’assiette du versement mobilité dans les conditions de droit commun dès lors que le seuil d’assujettissement est atteint dans la zone. La société n’ayant pas prouvé que les salariés avaient exercé leur activité plus de trois mois consécutifs en dehors de la zone de [Localité 13], la rémunération des vendeurs à domicile devait être incluse dans l’assiette du versement mobilité, peu importe qu’ils ne soient pas décomptés dans l’effectif ou qu’ils ne soient pas inscrits au RUP.
— Sur l’assujettissement au versement Mobilité :
L’article L 2333-64 du code général des collectivités locales dispose que : " En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés … l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ".
L’article L.130-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’effectif salarié annuel de l’employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente, l’article R.130-1 du même code précisant que « sont prises en compte les personnes titulaires d’un contrat de travail et les personnes mentionnées à l’article à l’article L.5424-1 du code du travail ».
Aux termes des observations des parties, il est établi et non contesté que les vendeurs à domicile indépendants sont exclus du décompte de l’effectif de la société puisqu’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail. Il convient d’ailleurs de rappeler que la commission de recours amiable a expressément mentionné que l’effectif de la société [6], pour son assujettissement au versement mobilité, avait été établi sans prise en compte des vendeurs à domicile indépendants non-inscrits au RCS ou [8] et qu’en excluant ces derniers, la société dépassait néanmoins le seuil de 11 salariés dans le périmètre de mobilité de [Localité 13]. La société [6] ne conteste pas que cette exclusion a été prise en compte dans le décompte de la société.
Il doit ainsi être constaté que la société [6] est redevable du versement Mobilité
— Sur l’assiette au versement Mobilité :
Selon les articles L. 2333-65 et L.2531-2 du code général des collectivités locales, l’assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie.
La société [6] travaille avec des vendeurs à domicile ayant le statut de travailleur indépendant non inscrit au registre du commerce et des sociétés. Ils relèvent du régime général de la sécurité sociale.
Il est de principe que l’assiette du versement mobilité est alignée sur celle des cotisations sociales, quel que soit le mode de détermination de l’assiette réelle ou forfaitaire des vendeurs à domicile.
Il résulte également de la note du directeur de l’URSSAF Caisse Nationale du 02/10/2024 que les rémunérations des [14], sous réserve que l’effectif applicable sur la ou les zones concernées soit au-moins égal à 11, sont incluses dans l’assiette du versement Mobilité au taux applicable sur la zone dans laquelle se situe leur établissement de rattachement.
Par exception, au cas de l’exercice de l’activité en dehors de tout établissement de l’employeur et hors la zone dans laquelle se situe son établissement de rattachement depuis plus de trois mois consécutifs, la rémunération du VDI est exclue de l’assiette du versement Mobilité à compter du 1er jour du 4ème mois d’exercice de l’activité.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a réintégré à l’assiette du versement Mobilité, les assiettes forfaitaires appliquées pour le calcul des cotisations des vendeurs à domicile, et appliqué le taux de versement Mobilité du siège de la société [6] aux rémunérations des [14] en l’absence de renseignements communiqués par la société relatifs sur les lieux où ces derniers exerçaient leur activité et à la durée de leur activité.
Aucun élément ne permet de remettre en cause l’assiette du calcul.
La société [6] a calculé, sur la base de la note du directeur de l’URSSAF Caisse Nationale, le montant dû au titre du versement mobilité pour les années 2020 à 2022 soit une somme de 1711 euros.
Elle verse aux débats une liste des vendeurs à domicile indépendants, la date de leur contrat, le code postal et les bases de calcul telles que retenues par l’URSSAF aux termes de sa lettre d’observations du 13 octobre 2023 en appliquant les taux actuels faute de disposer des taux en vigueur de 2020 à 2022.
Toutefois, le [7] n’a pas à analyser les nouvelles pièces présentées par le cotisant dans le cadre de la présente procédure, qui n’ont pas été préalablement soumises aux inspecteurs de l’URSSAF pendant la période contradictoire ( « Dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par l’article R. 243-59 CSS et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours » (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395)).
En outre, les pièces produites ne permettent pas au [7] de procéder à la vérification du calcul effectué.
Dès lors, la contestation sur l’assiette du versement Mobilité et la demande subsidiaire de la société sur le calcul du versement Mobilité sont rejetées.
Sur les demandes accessoires :
1) Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société [6] étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, il convient de la débouter de sa demande de frais irrépétibles.
La société [6] est condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2) Sur les dépens :
Succombant en ses demandes, la société [5] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu
en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances sous le numéro RG 24/00253 ;
Déclare recevable le recours de la société [6] ;
Déboute la société [6] de sa demande de contestation du versement Mobilité ;
Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide le redressement relatif au versement mobilité ;
Condamne la société [6] au paiement de la somme de 9511 euros ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
Condamne la société [6] à payer à l'[11] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Périmètre ·
- Comités ·
- Représentant syndical ·
- Courrier ·
- Caractère
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Action ·
- Autorisation ·
- Dalle ·
- Ester ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Atlantique ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Commande ·
- Acompte ·
- Restitution ·
- Enrichissement sans cause ·
- Resistance abusive ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Demande ·
- Règlement
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Commandement
- Associations ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'assurance ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Maçonnerie ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Expertise judiciaire ·
- Dalle ·
- Protocole d'accord ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Jugement ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Future ·
- In solidum ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Partie
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Assistance éducative ·
- Mali ·
- Père ·
- Education ·
- Juge des enfants ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Afghanistan ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.