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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 25/03056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/03056
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JY5
N° MINUTE :
Ordonnance rectificative rectifiant l’ordonnance du Jjuge de la mise en état du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
rendue le 11 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10] (Roumanie) de nationalité française, exerçant la profession de Youtubeur et joueur professionnel, domicilié [Adresse 6] ;
[W] [R], né [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (France) de nationalité française domicilié [Adresse 5] ;
[I] [K], né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 12] (France) de nationalité française domicilié [Adresse 7] ;
[Y] [H], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 13] (France) de nationalité française domicilié [Adresse 9] ;
Tous représentés par Maître Sophie CILPA de la SELARL ACTION AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0371.
DEFENDERESSES
La société SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED (anciennement SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED), sociét à responsabilitée limitée de droit anglais, immatriculée sous le numéro 03277793, dont le siège social est situé [Adresse 4] au Royaume-Uni, prise en la personne de son Directeur domicilie en cette qualite audit siège ;
Décision du 11 Mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/03056 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JY5
La société SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK EUROPE LIMITED, societe à responsabilité limitée de droit anglais, immatriculée sous le numero 6020283, dont le siège social est situe [Adresse 4] au Royaume-Uni, prise en la personne de son Directeur domicilie en cette qualité audit siège ;
Toutes représentées par OSMOSE SELARL représentée par Maître Alexis VICHNIEVSKY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0444.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente,
assistée de Madame [M] [C], Greffière stagiaire.
DEBATS
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle signifiée en date du 27 Novembre 2024 , le juge de la mise en état statue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance sur incident du 5 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des demandes et des moyens des parties, dans l’instance est mentionné dans le dispositif que les tribunaux au profit desquels le tribunal judiciaire de Paris est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [F] [T] à l’encontre des sociétés SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED (anciennement SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED) et SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK EUROPE LIMITED sont les tribunaux irlandais.
Par requête du 27 novembre 2024, les sociétés SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED et SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK EUROPE LIMITED ont saisi le tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle au motif que la référence aux tribunaux au profit desquels le tribunal judiciaire de Paris est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [F] [T] à leur encontre doit être corrigée en remplaçant les termes « tribunaux irlandais » par les termes « tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles ».
Il est procédé conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile lequel dispose que « lorsqu’il est saisi par requête, il (le juge) statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il résulte des conclusions d’incident des parties et de la clause attributive de compétence sur laquelle repose la motivation du juge de la mise en état que la compétence exclusive est celle des « tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galle » et non celle des tribunaux irlandais comme indiqué par erreur dans le dispositif de l’ordonnance.
L’ordonnance est donc rectifiée ainsi qu’il est dit au dispositif de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 4 du code de procédure civile, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance.
Les dépens restent à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
Dit que l’ordonnance du 5 novembre 2024 est entachée d’une erreur matérielle ;
Rectifie l’ordonnance en ce qu’il y a lieu de lire dans le dispositif que le tribunal judiciaire de Paris est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [F] [T] à l’encontre des sociétés SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED (anciennement SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED) et SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK EUROPE LIMITED au profit des tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles et non des tribunaux irlandais ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Faite et rendue à Paris le 11 Mars 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Lise DUQUET
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