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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a5, 5 janv. 2026, n° 25/09377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2026/
du 05 janvier 2026
Enrôlement : N° RG 25/09377 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64PN
AFFAIRE : Mme [J] [V] épouse [D] (l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE)
C/ M. [P] [C] ()
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente
YON-BORRIONE Nathalie, Vice-Présidente
CSAKVARY Elise, Juge
Greffier : SARTORI Michelle
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Janvier 2026
PRONONCE : Publiquement le 05 Janvier 2026
Par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente
Assistée de SARTORI Michelle, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [J] [V] épouse [D]
née le 06 Janvier 1944 à VILLEDIEU SUR INDRE, demeurant et domiciliée 2115 route nationale 8, Mas MORGANE – 13780 CUGE-LES-PINS
Monsieur [O] [Y], [E] [D]
né le 19 Octobre 1942 à ROUBAIX, demeurant et domiciliée 2115 route nationale 8, Mas MORGANE – 13780 CUGES-LES-PINS
Madame [S] [X], [A] [D]
née le 04 Mai 1976 à MONTAUBAN, demeurant et domiciliée n°5270 La ferme du petit jardin dept 60 – 13480 CABRIES
tous trois représentés par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
et
Maître Audrey CIAPPA de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [P] [C]
demeurant et domicilié Mas MORGANE 2115 route nationale 8 – 13780 CUGE-LES-PINS
défaillant
Madame [N] [I]
demeurant et domiciliée Mas MORGANE 2115 route nationale 8 – 13780 CUGES-LES-PINS
défaillante
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de vente en date du 20 octobre 2003, [J] [V] épouse [D], [O] [D], et [S] [D] (ci-après dénommés consorts [D]) ont acquis à concurrence d’une moitié indivise pour les époux [D], et de l’autre moitié indivise pour [S] [D], une maison avec terrain sis 2115 route Nationale 8 à CUGES LES PINS.
[P] [C] et [N] [I] (ci-après dénommés consorts [C]/[I]) sont propriétaires d’une maison située en amont de celle des consorts [D].
Ils ont effectué des travaux d’aménagement d’une plateforme sur leur parcelle.
Les consorts [D] ont constaté, après la réalisation desdits travaux, des éboulements sur leur terrain et des coulées de boue.
Le 28 mars 2022 une expertise amiable, à laquelle les consorts [C]/[I] étaient convoqués mais n’ont pas participé, a été réalisée par le cabinet SARETEC à la demande des consorts [D] dans le cadre de leur protection juridique.
Au dépôt de ce rapport, par lettre recommandée avec avis de réception en date du le 16 juin 2022, la société ALLIANZ a mis en demeure les consorts [C]/[I] de remettre en état les lieux et la végétation, et de procéder à l’enlèvement de toutes les pierres. Un exemplaire du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC y était joint.
Sans réponse, une sommation de faire (remise en état et cessation des désordres) a été signifiée le 24 août 2022.
La compagnie d’assurance ALLIANZ protection juridique a réitéré sa mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2022.
Une dernière mise en demeure leur était adressée le 27 février 2023.
En l’absence de remise en état amiable, les consorts [D] ont sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 3 novembre 2023, Madame [M] a été désignée à cette fin.
Bien que dument convoqués, les consorts [C]/[I] n’ont pas participé aux opérations d’expertise judiciaire.
Madame [M] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 14 avril 2025.
Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les demandeurs ont mis en demeure Monsieur [C] et Madame [I] de procéder à la remise en état.
Les mises en demeure envoyées par lettres recommandées avec avis de réception, ont été retournées avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par requête en date du 28 août 2025, [J] [V] épouse [D], [O] [D], et [S] [D] ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I].
Par ordonnance en date du 2 septembre 2025, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe à l’audience du 3 novembre 2025 à 9h.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 septembre 2025, [J] [D], [O] [D], et [S] [D] ont attrait à jour fixe à l’audience du 3 novembre 2025 à 9 heures devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] aux fins de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Juger bien fondées les demandes formées par [J] [D], [O] [D], et [S] [D],
Juger que Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] sont entièrement responsables de leurs préjudices et devront être condamnés à les indemniser,
Condamner in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] à payer à [J] [D], [O] [D], et [S] [D] la somme de 75.300 euros TTC indexée sur la base de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en réparation des travaux de reprise,
Condamner in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] à laisser les travaux de reprise intervenir sur leur parcelle (permettre l’accès aux entreprises et engins de chantier) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’envoi de la première mise en demeure en ce sens par les requérants,
Condamner in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] à payer à [J] [D], [O] [D], et [S] [D] la somme de 68.705,50 euros au titre du préjudice d’expropriation,
Condamner in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] à payer à [J] [D], [O] [D], et [S] [D] la somme de 35.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers depuis 2022 concernant l’usage de la piscine et du pool-house,
Condamner in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] à payer à [J] [D], [O] [D], et [S] [D] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance certain durant les deux mois de travaux,
Condamner in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] à payer à [J] [D], [O] [D], et [S] [D] la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
Condamner in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] à payer à [J] [D], [O] [D], et [S] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Juge que l’urgence est compatible avec l’exécution provisoire.
Un procès-verbal de vaines recherches a été dressé pour les deux défendeurs. Les noms des défendeurs ne figuraient pas sur la boite aux lettres de la dernière adresse connue.
Le courrier recommandé est revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG25/09377.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [D] exposent que leurs voisins dont la propriété est située en amont ont effectué des travaux de décaissement de la paroi rocheuse et d’apport de remblais afin de réaliser une terrasse, sans avoir prévu d’ouvrage pour retenir les matériaux construits et collecter les eaux de ruissellement.
Ils soutiennent, en s’appuyant sur les conclusions des expertises, judiciaire et amiable, que des éléments de clôture, des végétaux et le mur de pierres en restanque penchent dangereusement vers leur propriété, et que cela est imputable aux travaux réalisés par les consorts [C]/[I].
Ils précisent que l’expert a interdit l’accès à leur piscine et au pool-house pour assurer la sécurité des personnes, et que le basculement de la clôture, les chutes de pierres, présagent à très court terme de l’effondrement de l’ouvrage.
Ils considèrent que leurs voisins ont commis des fautes caractérisées par les éléments suivants :
— La réalisation de travaux avec un manque manifeste de précaution en raison des matériaux jetés et repoussés. Les non-conformités de la terrasse réalisée, en limite de leur propriété, sur un mur en pierre ancien non prévu à cet effet pour reprendre les efforts, sont directement la cause des désordres qu’ils subissent. De sorte qu’à ce jour, les remblais ne sont retenus que par les éléments de clôture qui sous le poids penchent dangereusement vers leur propriété.
— Un empiètement sur leur propriété de 17m², constaté par le géomètre.
Ils réclament par voie de conséquence l’indemnisation de leur préjudice tant matériel, que d’expropriation, et de jouissance, et la condamnation des défendeurs au titre de la résistance abusive.
****
A l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 janvier 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
***
En application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
En application de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tribunal ne peut que constater qu’en dépit des actions tentées par les demandeurs dès le 28 mars 2022, avec la mise en œuvre d’une expertise amiable réalisée par le cabinet SARETEC, l’envoi de plusieurs mises en demeure en date des 16 juin et 10 octobre 2022, et d’une sommation de faire en date du 24 août 2022, les consorts [C]/[I] ont toujours été défaillants, et n’ont jamais répondu à leurs sollicitations.
En outre, ils n’ont pas plus participé à l’expertise judiciaire, et sont défaillants également à la présente procédure.
De sorte que ces éléments caractérisent des circonstances de l’espèce rendant impossible une tentative de résolution amiable exigée par l’article précité, en l’état de la carence récurrente des défendeurs.
Cela est de nature à déroger à la règle d’ordre public imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’action introduite par les consorts [D] est donc recevable.
Sur les demandes des consorts [D] :
Les consorts [D] agissent au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, et soutiennent subir un trouble anormal de voisinage de la part de leurs voisins.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il en résulte une responsabilité pour faute, qui implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La charge de la preuve incombe aux demandeurs.
Sur la demande au titre de la reprise des désordres sur leur propriété :
— Sur les causes des désordres :
Les consorts [D] se plaignent de subir, depuis la réalisation des travaux d’aménagement d’une plateforme sur la parcelle de leur voisin située en amont de leur propriété, des éboulements sur leur terrain et des coulées de boue.
Il ressort dans un premier temps du rapport amiable du cabinet SARETEC, réalisé le 28 mars 2022 à la demande de l’assureur protection juridique des consorts [D], que « côté propriété [C], au niveau de la zone de travaux, des éléments de clôture et des végétaux basculent côté propriété [D]. La réhausse de remblais réalisée lors de l’aménagement de la plateforme côté [C] s’appuie sur ces éléments. Localement des pierres ont été disposées en limite par les consorts [C], mais celles-ci s’éboulent sur la propriété [D]. Des coulées de boue sont visibles au sol de la terrasse. Les éléments sont retenus par les éléments de clôture qui penchent dangereusement côté propriété [D]. »
Par la suite, l’expertise judiciaire réalisée par Madame [M], est venue mettre en évidence à l’occasion de la réunion du 23 janvier 2024 que le mur de clôture des consorts [C] bascule, et peut basculer à tout moment sur la propriété des consorts [D] située en contrebas de la propriété des consorts [C]. Un pré-rapport d’urgence a été établi le 6 février 2024 aux termes duquel étaient préconisées :
— Des mesures d’urgence à prendre pour la sécurité des personnes, avec l’interdiction d’accès à certaines zones tant sur la propriété des demandeurs que sur celles des défendeurs,
— Des mesures conservatoires sous le contrôle d’un homme de l’art, avec la constitution d’un mur poids jusqu’à la hauteur de la terrasse au moins, côté propriété [D], et la mise en place d’une barrière rigide fixée au sol côté propriété [T].
Ainsi, il ressort des constatations réalisées tant par le cabinet SARETEC que par Madame [M] dans son rapport définitif déposé le 14 avril 2025 que le siège des désordres est une restanque ancienne, en pierres. Leur origine est un apport important de matières lourdes sur le terrain situé en amont de celui des demandeurs avec un manque manifeste de précaution en raison des matériaux jetés, repoussés, entre la dalle construite par les défendeurs et la clôture.
Les non-conformités de l’ouvrage réalisé (terrasse) en limite de la propriété voisine sur un terrain en pierre ancien non prévu à cet effet pour reprendre les efforts, en sont donc la cause principale.
De sorte que les ouvrages opérés en partie supérieure de la propriété des consorts [D] ont fait basculer partiellement la clôture, générant l’instabilité de celle-ci.
Ils compromettent la stabilité et la solidité de l’ouvrage. Considérant qu’il existe un danger imminent, toute la zone située au-delà de la piscine, notamment le poolhouse, ne peut être utilisée.
Aucune autre origine des désordres, que celle détaillée ci-dessus, n’est évoquée par l’expert qui retient une cause unique et exclusive.
Madame [M] précise par ailleurs dans ses conclusions définitives que le basculement de la clôture, les chutes de pierres, présagent à très court terme, un effondrement de l’ouvrage.
— Sur les responsabilités :
Il ressort de ce qui précède que dans le cadre des travaux d’aménagement d’une plateforme sur le terrain, les consorts [C]/[I] ont fait réaliser des ouvrages en limite de propriété, sans aucune précaution ni vérification. Ces travaux ont été effectués par décaissement de la paroi rocheuse et apport de remblais, en s’appuyant sur un mur de pierres en restanques, non adapté pour tenir les pierres et matériaux apportés. De sorte que les remblais ne sont retenus que par les éléments de clôture qui sous le poids des matériaux penchent dangereusement sur la propriété des consorts [D] qui subissent des chutes de pierres, et l’écoulement de boue et eaux de ruissellement sur leur propriété.
Le rapport d’expertise judiciaire met en évidence que le mur existant ne peut recevoir les ouvrages réalisés pour la construction de la terrasse, et que les défendeurs n’ont pris aucune précaution pour les réaliser. Ils ont apporté d’importants et imposants empierrements et ont également réalisé une terrasse au-delà de la limite de leur lot sans prendre en compte l’ancienneté du mur ni la stabilité du terrain.
Ces ouvrages ont donc inévitablement poussé la clôture et fait basculer l’ancien mur existant en pierres. Ils sont également directement à l’origine du basculement partiel de la clôture, et de son instabilité, compromettant sa stabilité et sa solidité, avec un danger imminent relevé par l’expert, qui a pris soin de rédiger un pré-rapport avec des mesures d’urgence à l’issue de la première visite.
Ainsi, les désordres sont exclusivement imputables aux travaux effectués par les défendeurs sur leurs fonds, en violation des règles de l’art, et les préjudices subis par les demandeurs en sont la conséquence directe et exclusive.
De sorte, qu’il ressort de ce qui précède, que les consorts [C]/[I] ont commis une faute directement à l’origine des préjudices subis par les demandeurs, et engagent leur responsabilité à ce titre.
Cela constitue indéniablement un trouble anormal de voisinage.
Sur les préjudices :
— Le préjudice financier au titre de la reprise des désordres :
Aux termes de son rapport judiciaire, Madame [M] préconise afin d’assurer la sécurité des personnes :
— d’interdire l’accès sur la propriété des demandeurs à une partie du terrain en partant du coin de la piscine jusqu’au fond de la propriété (une bande de 4m de large, et 23m de longueur) et ce tant que les mesures conservatoires ou définitives de confortement ne seront pas entreprises.
— d’interdire l’accès sur la propriété des défendeurs d’une partie du terrain (une bande d'1,5m) en partant du coin de la maison jusqu’au fond de la propriété, en raison d’un risque de chute de personnes (absence de protection entre la clôture défectueuse et la terrasse).
Au titre des mesures conservatoires, elle expose qu’il est nécessaire de recourir à un homme de l’art, et de procéder côté propriété des demandeurs à l’édification d’un mur poids jusqu’à la hauteur au moins de la terrasse des défendeurs, sous la forme de gabions ou de tout autre élément empêchant le ravinement, le basculement du mur de clôture et l’affaissement du terrain haut. Elle recommande par ailleurs qu’il soit procédé du côté de la propriété [C]/[I] à la mise en œuvre d’une barrière rigide, fixée sur le sol de 1m au moins de haut.
Madame [M] précise qu’une seule solution est possible, et écarte la solution de la réparation du mur existant, un mur en restanque de pierres sèches n’ayant pas vocation à maintenir une terrasse maçonnée.
La démolition et la reconstruction complète d’un mur de soutènement est donc la seule solution préconisée pour remédier aux désordres. Le montant est évalué entre 55.000 euros et 67.000 euros TTC, sur la partie détériorée qui est d’environ 23 mètres.
Elle explique l’écart des tarifs dans l’évaluation des travaux aux aléas des études et du chantier. Elle rappelle qu’à cette somme devront s’ajouter les frais de maitrise d’œuvre/ bureau d’études, et de géomètre, pour la réalisation dudit mur, qu’elle chiffre à environ 10% des travaux (études et suivi).
Elle évalue le montant des travaux de reprise sur la propriété des demandeurs, avec les études et le bornage le cas échéant, entre 62.100 euros et 75.300 euros TTC.
Compte tenu de la nature des travaux à réaliser, de leur ampleur, de la nécessité de s’adjoindre un maître d’œuvre, la somme réclamée de 75.300 euros n’apparaît ni exagérée, ni disproportionnée au regard de l’évaluation donnée.
Par voie de conséquence, les consorts [C]/[I] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 75.300 euros au titre des travaux de reprise. Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 14 avril 2025, et assortie de la TVA applicable en vigueur.
Il sera fait droit à la demande des consorts [D] de voir condamner les défendeurs à permettre le passage sur leur propriété des engins de chantier pour la réalisation des travaux, et ce sous astreinte, au regard de leur comportement tout au long de la procédure et des opérations d’expertise, ces derniers n’ayant pas déféré aux convocations, et n’ayant jamais fait preuve de diligence. Le montant de l’astreinte sera fixé à 200 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant l’envoi d’une lettre de mise en demeure à cette fin.
— Le préjudice de jouissance durant la durée des travaux :
L’expert fixe à 2 mois la durée des travaux de reprise des désordres.
A ce titre les demandeurs réclament la somme de 10.000 euros. S’il ne peut être contesté que les travaux vont générer un préjudice de jouissance pour les demandeurs, ce dernier ne concerne que l’usage d’une partie de leur terrain. De plus ils n’apportent aucun élément qui serait de nature à justifier une évaluation aussi élevée dudit préjudice.
De sorte, que le tribunal ramènera à une plus juste proportion son évaluation, et condamnera in solidum les consorts [C]/[I] au paiement de la somme de 1.000 euros à ce titre.
— Le préjudice de jouissance subi concernant l’usage de la piscine et du poolhouse :
Il ressort du pré-rapport rédigé en urgence par l’expert le 6 janvier 2024 que des préconisations d’urgence sont intervenues à la suite de la première visite sur les lieux, notamment quant à la dangerosité pour les personnes.
En effet, en raison du risque de chute de pierres et d’effondrement du mur, l’expert a interdit l’accès sur une bande de 4m de large et 23 mètres de long, en partant du coin de la piscine jusqu’au fond de la propriété. Cela a eu pour conséquence, une impossibilité d’accéder à la piscine et au poolhouse.
Les demandeurs soulignent aux termes de leur assignation qu’ils ne peuvent plus utiliser le poolhouse et la piscine depuis 2022, et réclament à ce titre la somme de 35.000 euros.
S’il n’est pas contestable qu’ils subissent un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’accéder et utiliser une partie de leur extérieur, notamment la piscine et le poolhouse, il sera souligné que la somme réclamée est disproportionnée au regard du fait que ce sont des éléments extérieurs dont l’utilisation est limitée à la période estivale dont la durée peut être évaluée à 4 mois par an.
De sorte que la somme qui leur sera allouée à ce titre sera fixée à la somme de 10.000 euros en tenant compte du fait que le préjudice a commencé à apparaître en début d’année 2022.
Sur la demande au titre de l’empiètement :
Les consorts [D] réclament également la somme de 68.705,50 euros au titre du préjudice d’expropriation. Ils s’appuient pour cela sur les constatations du sapiteur géomètre réalisées dans le cadre de l’expertise judiciaire de Madame [M], et sur le prix moyen au mètre carré sur la commune de CUGES LES PINS.
Il convient d’interpréter la demande comme une demande au titre de l’empiètement et non au titre de l’expropriation. En effet, l’expropriation permet à une personne publique (État, collectivités territoriales…) de contraindre une personne physique ou morale à céder la propriété de son bien, moyennant le paiement d’une indemnité.
Or en l’espèce, ce n’est pas le cas.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire Madame [M] a sollicité l’avis d’un géomètre afin de déterminer précisément les travaux de reprise notamment la position du mur de soutènement et l’emplacement de la clôture. Il ressort de la coupe schématique du placement des propriétés établie par le géomètre, que la limite de propriété des consorts [C]/[I] avec les mouvements de basculement de la clôture, s’est déplacée sur la propriété des consorts [D], empiétant de 17 mètres sur celle-ci.
L’empiètement est donc la conséquence du basculement de la clôture vers la propriété des consorts [D].
La reprise des désordres et la reconstruction d’un mur de soutènement sera de nature à remédier à ce préjudice, en replaçant les limites de chacune des propriétés à leur emplacement initial.
Ils produisent, pour justifier la somme réclamée, une page extraite du site internet « meilleurs agents » qui propose une évaluation moyenne du prix au mètre carré pour une maison sur la commune de CUGES LES PINS et de laquelle ils ont retenu une évaluation pour leur maison à 4.041,50 euros le mètre carré.
Pour autant, cette pièce justificative n’a pas de valeur probante, en ce qu’elle ne constitue pas une évaluation fiable du prix du mètre carré de leur propriété (maison+terrain). De plus, la perte de terrain relevée par le géomètre n’est que la conséquence du glissement de la clôture, et est donc temporaire.
De sorte, que la demande apparait disproportionnée, et doit être revue à la baisse.
Ainsi en tenant compte des circonstances de l’espèce, et de l’origine de cet empiètement récent qui sera temporaire, le préjudice sera évalué à la somme 3.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les consorts [D] réclament la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Ils soutiennent que de par leur inertie, et inaction, les défendeurs ont eu un comportement fautif, caractéristique d’une résistance abusive.
En l’espèce, le tribunal relèvera que les défendeurs n’ont déféré ni aux mises en demeure, ni à la sommation de faire, ni aux convocations dans le cadre des expertises, amiable ou judiciaire.
De sorte que leur comportement caractérise une résistance abusive. Leur inaction, et cette résistance a eu pour conséquence une aggravation des désordres, avec des risques sécuritaires pour les personnes physiques, et a contraint les consorts [D] à engager la présente procédure à laquelle ils sont défaillants.
En conséquence, les consorts [C]/[I] seront condamnés à ce titre à payer la somme de 2.500 euros.
Sur les demandes accessoires :
1 – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2 – Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [V] épouse [D], de Monsieur [O] [D], et de Madame [S] [D] les frais exposés par eux dans le cadre de la présente procédure. Il convient par voie de conséquence de condamner Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3 – Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, après audience publique en formation collégiale, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] à payer à [J] [V] épouse [D], [O] [D], et [S] [D] la somme de 75.300 euros TTC indexée sur la base de l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en réparation des travaux de reprise,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] à permettre l’accès aux entreprises et engins de chantier pour la réalisation des travaux de reprise sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant l’envoi de la première mise en demeure en ce sens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] à payer à [J] [V] épouse [D], [O] [D], et [S] [D] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi concernant l’usage de la piscine et du pool-house,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] à payer à [J] [V] épouse [D], [O] [D], et [S] [D] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance durant les deux mois de travaux,
CONDAMNE in solidum [P] [C] et Madame [N] [I] à payer à [J] [V] épouse [D], [O] [D], et [S] [D] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice lié à l’empiètement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] à payer à [J] [V] épouse [D], [O] [D], et [S] [D] la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] à payer à [J] [V] épouse [D], [O] [D], et [S] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [N] [I] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le cinq janvier deux mille vingt six
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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