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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LES PEP 75, Association 327 327 821 dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] c/ S.A.R.L. RB BAT MACONNERIE, S.A. AXA FRANCE IARD La compagnie AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
14 Avril 2026
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FZCK
Ord n°
Association LES PEP 75
c/
S.A.R.L. RB BAT MACONNERIE, S.A. AXA FRANCE IARD La compagnie AXA FRANCE IARD,.
Le :
Exécutoire à :
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT
Copies conformes à :
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
Association LES PEP 75
Association n° 327 327 821 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RB BAT MACONNERIE
RCS [Localité 1] 343 802 823 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Clémence BRONDEL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 2] N° 722.057.460 dont le siège social est situé [Adresse 3], ès qualité d?assureur de la société RB BAT MACONNERIE,
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
L’association LES PEP 75 créée en 1915 à des fins est propriétaire d’un centre d’hébergement dénommé “[Adresse 4]”, situé [Adresse 5]. Elle y a entrepris courant 2010-2011 des travaux de rénovation et d’aménagement dont elle a confié la maîtrise d’oeuvre de concepation à la société BLC ARCHITECTES, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS. Une mission d’étude structures a été confiée à la société SERBA INGENIERIE, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ; les travaux de gros oeuvre à la société BR BAT MACONNERIE, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
D’après ses indications, les travaux ont été réceptionnés le 8 juin 2011, avec des réserves notamment concernant les terrasses, initialement non prévues dans le marché de la société RB BAT MACONNERIE, modifié par un avenant.
Elle dit avoir constaté à l’été 2013 l’apparition de désordres, le décolement des dalles de béton en zone courante et le décollement des plinthes en extrémité des terrasses, en plus d’un phénomène de pianotage faisant ressortir de la colle à la jointure des dalles.
L’assureur dommages-ouvrage, la MAIF, a dénié sa garantie sur le sinistre qu’elle lui a déclaré par courrier recommandé en date du 8 mars 2016.
Elle s’est alors tournée vers son assureur protection juridique, lequel a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet TEXA EXPERTISES en 2018.
Des travaux de reprises des terrasses ont été réalisés par la société RB BAT MACONNERIE suivant trois factures en date des 24 février, 17 mars et 23 juillet 2020.
L’association LES PEP 75 et la SARL RB BAT MACONNERIE ont régularisé un protocole d’accord transactionnel, signé par cette dernière le 22 août 2023, aux termes duquel elle s’engage à reprendre l’ensemble des travaux listés en page 1, les travaux devant être réalisés du 27 au 28 février 2023, en contrepartie de la renonciation à toute action et/ou réclamation en lien avec les désordres déclarés, sauf en cas d’évolution significative du sinistre.
Le cabinet expertal devenu STELLIANT EXPERTISE a relancé par courrier du 11 octobre 2023 la société RB BAT MACONNERIE concernant les travaux de reprise pour une réintervention avant la période de congé estivale, en indiquant “il reste à ce jour :
— des bordures à remplacer près des bureaux (problème d’approvisionnement selon vos dires),
— des dalles fissurées à remplacer ;
— en remplaçant les vis à frapper rouillées, des bordures ont été fissurées ;
— la dalle bordure du bout a été simplement recollé et non vissée”.
Le 14 avril 2025, une autre réunion d’expertise a été organisée par le même cabinet d’expertise, à laquelle aucune des sociétés précitées convoquées ne s’est présentée. Monsieur [Z] rapporte le 17 avril 2025 à son mandant avoir constaté la persistance des désordres sur les deux terrasses des locaux : oxydation de la visserie, fissuration de dalles, fissuration de plinthes, défaut de planitude de la terrasse engendrant des stagnations d’eau.
C’est dans ces conditions que l’association LES PEP 75 a fait assigner en référé-expertise la SARL RB BAT MACONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société RB BAT MACONNERIE devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 30 et 27 janvier 2026.
La SARL RB BAT a constitué avocat le 11 février 2026.
La société AXA FRANCE IARD a constitué avocat le 18 février 2026.
L’affaire appelée à la première audience du 24 février 2026 a fait l’objet d’un renvoi contradictoire.
A l’audience du 17 mars 2026, toutes les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. La société RB BAT MACONNERIE et la société AXA FRANCE IARD se sont opposées à demande de renvoi formulée par la partie demanderesse, indiquant se désister de sa demande de transmission des attestations d’assurance et souhaitant faire un appel à la cause. La partie demanderesse ayant conclu postérieurement aux conclusions des parties défenderesses, la demande de renvoi a été rejetée.
L’association LES PEP 75 a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions N°2, aux fins de voir au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants du code civil, ainsi que l’article L 124-3 du code des assurances :
— ordonner une expertise judiciaire entre les parties ;
— confier à l’expert la mission suivante :
— se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— les parties dûment convoquées, se rendre sur place [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] ;
— vérifier l’existence des désordres visés dans l’assignation ;
— les décrire, en rechercher la cause, dire à qui ils sont imputables ;
— dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité ;
— déterminer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût ;
— d’une manière générale, apporter au tribunal tout élément permettant de chiffrer les préjudices subis et à subir par les parties ;
— diffuser un projet de rapport ;
— recevoir les dires et observations des parties et y répondre ;
— diffuser un rapport d’expertise dans un délai raisonnable ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— débouter la société RB BAT de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
La société RB BAT a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mars 2026, aux fins de voir :
à titre principal,
— débouter l’association LES PEP de l’ensemble de ses demandes ;
à titre très infiniment subsidiaire,
— décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire, sans aucune reconnaissance préalable de responsabilité ou de garantie ;
en tout état de cause,
— condamner l’association LES PEP à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association LES PEP aux entiers dépens de l’instance.
En défense, elle fait observer que l’annexe listant les travaux de reprise n’a pas été produite par la partie demanderesse, en soulevant l’incohérence des dates stipulées pour leur exécution avec la date de signature du protocole transactionnel rendant de facto l’obligation de faire sans portée. Elle fait surtout valoir que toute action au fond à son encontre est manifestement vouée à l’échec, pour forclusion de la garantie décennale. Elle souligne que le délai d’épreuve de 10 ans court à compter de la réception de l’ouvrage, auquel ne s’appliquent pas les mécanismes d’interruption ou de suspension prévus aux délais de prescription, en se fondant sur l’article 2220 du code civil, ainsi que l’article 2241 du même code. Elle réfute tout effet interruptif des interventions de réfection en 2023 sur un ouvrage existant sur le délai de la garantie décennale, expiré depuis le 8 juin 2021. A titre superfétatoire, elle invoque l’absence d’effet interruptif du protocole transactionnel, pour avoir été signé plus de deux ans après l’expiration du délai. Elle soutient par ailleurs que toute action en responsabilité contractuelle de droit commun est vouée à l’échec, le protocole d’accod transactionnel étant manifestement nul faute de concession consentie par l’association LES PEP 75 en application de l’article 2044 du code civil. En outre, elle argue que la partie demanderesse peut toujours agir en exécution forcée dudit protocole, sans expertise judiciaire préalable dont l’objet serait limité à vérifier son inexécution. Elle indique par ailleurs que c’est la société AXA qui a financé les travaux de reprise en 2020, avant l’expiration du délai de forclusion décennale, pour invoquer un acte potentiellement interprétable comme une reconnaissance de garantie ou une renonciation à se prévaloir de la forclusion, de nature à générer un intérêt légitime à la maintenir dans la cause en référé-expertise.
La société AXA FRANCE IARD a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2026, aux fins de voir au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792, 1792-3-4 du code civil :
— débouter l’association LES PEP 75 de toutes demandes dirigées à son encontre ;
subsidiairement,
— condamner la société RB BAT à produire son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle à compter du 1er janvier 2015 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner l’association LES PEP 75 à produire le procès-verbal de réception des travaux d’août 2020 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire qui sera prononcée par le juge des référés, sans aucune reconnaissance préalable de responsabilité ou de garantie ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que tout recours à son encontre fondé aussi bien sur les travaux d’origine réceptionnés en 2011 que ceux réalisés en reprise en 2020 mentionnés dans le protocole transactionnel de 2023 comme défaillants n’a vocation à mobiliser quelconque garantie de sa police. Elle souligne que la société RB BAT a résilié sa police depuis le 1er janvier 2015 pour être assurée auprès de la société GENERALI.
Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, la partie demanderresse a produit à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire les factures de la société RB BAT MACONNERIE à la fois de 2011 et de 2020, deux rapports d’expertise amiable en date des 18 avril et 8 novembre 2018, le protocole d’accord transactionnel signé par la société RB BAT MACONNERIE le 22 août 2023, ainsi que deux courriers postérieurs du cabinet STELLIANT EXPERTISES et l’attestation d’assurance de la SARL RB BAT pour les chantiers ouverts du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012.
Il est manifeste que le délai de garantie décennale stipulé à l’article 1792-4-2 ayant couru à compter de la réception des travaux de gros oeuvre réalisés en 2011 est expiré avant même la signature du protocole d’accord transactionnel entre le maître d’ouvrage et la société RB BAT MACONNERIE.
La partie demanderesse ne justifie pas de la réception des travaux de reprise réalisés en 2020 par la société RB BAT MACONNERIE et financés par la société AXA. Il est seulement mentionné dans le protocole d’accord transactionnel “en août 2020, un procès-verbal de réception avec réserves aurait été régularisé entre les parties”.
Or en l’absence de réception des travaux de reprise réalisés en 2020, la garantie décennale n’est pas applicable ; seule la responsabilité de droit commun du constructeur peut être engagée par l’association LES PEP 75.
Or celle-ci ne justifie pas des constatations présentées comme contradictoires lors d’une réunion d’expertise organisée le 4 janvier 2023 dans le protocole d’accord transactionnel, ni des travaux listés auxquels la société RB BAT MACONNERIE s’est engagée à reprendre vraissemblablement à l’issue de cette réunion, d’après les courriers postérieurs du cabinet STELLIANT EXPERTISES. Ces derniers ne sont pas suffisants pour démontrer l’évolution significative du sinistre depuis 2023, sans qu’il n’appartient au juge des référés de se prononcer sur la validité du protocole d’accord transactionnel.
Dans ces circonstances, la partie demanderesse échoue à justifier d’un motif légitime et sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire, laquelle n’a pas vocation à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande formée par la société AXA FRANCE IARD de production des attestations d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle en vigueur en 2020 et 2026.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue de la présente instance en référé-expertise justifie de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés défenderesses les frais non répétibles qu’elles ont engagés pour la défense de leurs intérêts respectifs. Il convient néanmoins de réduire les indemnités sollicitées à de plus justes proportions. L’association LES PEP 75 sera condamnée à payer la somme de 1.000 € à la société RB BAT et la somme de 1.000 € à la société AXA FRANCE IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déboutons l’association LES PEPS 75 de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons l’association LS PEPS 75 à payer à la SARL RB BAT MACONNERIE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association LS PEPS 75 à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
Laissons la charge des dépens à l’association LES PEP 75.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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