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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [C] c/ Compagnie d’assurance MACIF IARD, [U] [V]
MINUTE N° 25/
Du 09 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH2A
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
, Me Caroline RODRIGUEZ
, Me Florence ROMEO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 9 seprtembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Florence ROMEO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Compagnie d’assurance MACIF IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Monsieur [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Par requête du 6 février 2025 M. [Z] [F] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle, affectant le jugement rendu le 28 janvier 2025 dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 23/4615 et sous le n° de minute 25/38, l’opposant à M. [I] et la MACIF et au contradictoire de la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 7].
Au soutien de sa requête il fait valoir que dans le corps du jugement et en page 12 le tribunal a écrit que l’équité justifie d’allouer à M. [Z] [F] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles. Or et au dispositif du même jugement il est écrit :
Condamne in solidum M. [I] et la MACIF à payer à payer à M [Z] [F] les sommes de :
*…
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avis a été adressé aux parties par la voie de leurs conseils pour présenter leurs observations.
Par courrier du 11 février 2025, le conseil de la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 7] a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.
Les autres parties n’ont pas fait connaître leurs observations.
Motifs de la décision
En application de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue
Il est indiqué en page 12 et dans le corps du jugement : L’équité justifie d’allouer à M. [Z] [F] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
Or et au dispositif et en page 12 il est écrit
— Condamne in solidum M. [I] et la MACIF à payer à M. [Z] [F] les sommes de :
* 59.502,42€, répartie comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 17.963,07€
— dépenses de santé futures : 3580,49€
— perte de gains professionnels futurs : 2901,86€
— incidence professionnelle : 10.000€
— déficit fonctionnel temporaire :
— souffrances endurées : 7500€
— préjudice esthétique temporaire : 1250€
— déficit fonctionnel permanent : 13.263€
— préjudice esthétique permanent : 500€
— préjudice sexuel : 1000€,
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rectifier l’erreur matérielle commise et de dire que la portion de phrase
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
sera remplacée par
* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
Le tribunal,
— Dit que le paragraphe du dispositif du jugement du 28 janvier 2025 répertorié sous le numéro de RG 23/4615 et le n° de minute 25/38 ainsi libellé :
— Condamne in solidum M. [I] et la MACIF à payer à M. [Z] [F] les sommes de :
* 59.502,42€, répartie comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 17.963,07€
— dépenses de santé futures : 3580,49€
— perte de gains professionnels futurs : 2901,86€
— incidence professionnelle : 10.000€
— déficit fonctionnel temporaire :
— souffrances endurées : 7500€
— préjudice esthétique temporaire : 1250€
— déficit fonctionnel permanent : 13.263€
— préjudice esthétique permanent : 500€
— préjudice sexuel : 1000€,
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
sera remplacé par
— Condamne in solidum M. [I] et la MACIF à payer à M. [Z] [F] les sommes de :
* 59.502,42€, répartie comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 17.963,07€
— dépenses de santé futures : 3580,49€
— perte de gains professionnels futurs : 2901,86€
— incidence professionnelle : 10.000€
— déficit fonctionnel temporaire :
— souffrances endurées : 7500€
— préjudice esthétique temporaire : 1250€
— déficit fonctionnel permanent : 13.263€
— préjudice esthétique permanent : 500€
— préjudice sexuel : 1000€,
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
le reste sans changement
— Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement initial et notifié comme lui ;
— Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Le greffier Le président
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