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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 5, 24 juil. 2025, n° 23/04369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/04369 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NEXR
AFFAIRE : [S] [M] épouse [W] [N] [I]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 24 Juillet 2025 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffier lors des débats et de Madame Amélie ROBIC, Greffier lors de la mise à disposition.
DATE DES DÉBATS :06 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [M]
née le 29 Septembre 1991 à BAMAKO (MALI)
9, les Touleuses Pourpres
95000 CERGY
représentée par Me Maeva VANBERGUE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 143
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001567 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le 27 Décembre 1980 à BOUAKE (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
ADOMA 28, allée des Peupliers
93270 SEVRAN
non comparant, ni représenté
1 grosse à Me VANBERGUE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le mariage de Madame [S] [M], de nationalité malienne, et de Monsieur [N] [I], de nationalité ivoirienne, a été célébré le 28 juillet 2011 devant l’officier d’état civil de Bamako (Mali).
De leur union sont nés cinq enfants :
— [D], [G] [I], né le 28 octobre 2013, à Bamako (Mali),
— [H], [B] [I], née le 31 juillet 2015, à Pontoise (Val d’Oise),
— [P], [U] [I], né le 8 janvier 2017, à Pontoise (Val d’Oise),
— [Y], [K] [I], né le 27 octobre 2018, à Pontoise (Val d’Oise),
— [F], [E] [I], née le 2 octobre 2020, à Pontoise (Val d’Oise).
Par acte du 9 août 2023, Madame [S] [M] a assigné Monsieur [N] [I] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 septembre 2023.
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 19 octobre 2023, rendue à la requête de l’épouse et par laquelle le juge de la mise en état a constaté que la juridiction française était compétente, avec application de la loi française et prescrit les mesures provisoires nécessaires ;
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024, révoquée le 9 janvier 2025 à la demande de l’épouse aux fins de régularisation de la signification de ses dernières conclusions.
Vu les dernières conclusions de Madame [S] régulièrement signifiées par voie de commissaire de justice au défendeur non constitué le 4 avril 2025;
Le conjoint défendeur ayant été assigné par procès verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et le commissaire de justice ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025, fixant la date des plaidoiries au 6 mai 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 9 août 2023.
Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes :
— l’avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021 au seul nom de l’épouse;
— l’ordonnance de mesures provisoires en date du 19 octobre 2023 constatant la résidence séparée des époux;
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [S] [M] ne formule aucune demande à ce titre.
Il sera donc constaté que chacun des époux reprendra l’usage de son nom à la suite du divorce.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
En l’espèce, Madame [S] [M] indique qu’il n’existe ni patrimoine, ni dette à liquider.
Dès lors, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame [S] [M] demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 30 mai 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [S] [M] ne produit aucune pièce afin d’établir la date précise de cessation de la cohabitation.
Elle sera donc déboutée de sa demande et le principe posé par la loi s’appliquera de plein droit.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
L’épouse a été dûment informée des dispositions des articles 271 et suivants du code civil et n’entend pas faire de demande à ce titre.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [S] [M] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 9, Les Touleuses Pourpres à Cergy (95000), dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état lors de l’ordonnance sur les mesures provisoires, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
Il sera donc fait droit à cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Le juge de la mise en état a confié aux parents l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez la mère, attribué au père un droit de visite simple et rejeté, faute d’éléments justificatifs concernant le père, la demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants, doués de discernement aient demandé à être entendus.
La famille est suivie en assistance éducative depuis le 8 décembre 2017.
Les enfants ont été placés auprès de l’Aide sociale à l’enfance du Val d’Oise à compter du 9 juin 2021. Le placement a été levé et un plus-lieu à assistance éducative a été ordonné le 13 juin 2022.
Par requête du 20 février 2024, le Procureur de la République a de nouveau saisi le juge des enfants de la situation des mineurs.
Par jugement du 18 mars 2024, le juge des enfants a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert sauf concernant [D] qui vit désormais avec ses grands-parents au Mali.
Par jugement du 18 mars 2025, le juge des enfants de Pontoise a ordonné le renouvellement de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert jusqu’au 31 mars 2026 à l’égard de [H], [P], [Y] et [F].
* * *
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’épouse sollicite la confirmation des dispositions de l’ordonnance sur les mesures provisoires s’agissant de la résidence habituelle des enfants. Il sera statué ainsi dans la mesure où les dispositions actuellement applicables apparaissent conformes à l’intérêt des enfants et en l’absence de demande du père.
L’épouse demande en revanche la modification des dispositions l’ordonnance sur les mesures provisoires s’agissant des mesures concernant l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement du père et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il est donc nécessaire de statuer sur ces points.
Sur la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes relatives à l’enfant [D]:
En vertu de l’article 7 du règlement n 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
L’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants prévoit que le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi interne.
Il résulte des éléments de la procédure d’assistance éducative que [D] réside désormais au Mali chez ses grands-parents.
Pour autant, les règles de compétence internationale s’apprécient au moment où la juridiction est saisie.
Les juridictions françaises demeurent donc compétentes et la loi française est applicable à l’enfant [D] dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, Madame [S] [M] invoque l’instrumentalisation des enfants par le père et le désintérêt de ce dernier à l’égard des enfants depuis plusieurs mois.
Les éléments de la procédure d’assistance éducative confirment que l’enfant [D] a dénoncé des faits de violences de la part de sa mère en octobre 2023 avant d’indiquer que son père lui avait demandé de mentir. Ces faits ont justifié une nouvelle saisine du juge des enfants.
Monsieur [I] ne s’est pas manifesté dans le cadre de la nouvelle procédure d’assistance éducative.
Le silence de Monsieur [N] [I] au cours de la présente procédure, confirme sa volonté de ne pas s’investir outre mesure dans la vie des enfants alors que l’exercice commun de l’autorité parentale exige un véritable engagement tant matériel qu’affectif de la part des deux parents.
En application de l’article 373-2-1 du code civil, l’intérêt des enfants, au regard de l’absence de manifestation du père, commande que l’exercice de l’autorité parentale soit confié à la mère.
Il convient de préciser qu’en application de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, compte tenu du désintérêt du père à l’égard des enfants et de leur instrumentalisation dans le conflit parental, il convient de réserver en l’état le droit de visite et d’hébergement du père.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Madame [S] [M] est désormais sans emploi.
Elle perçoit le RSA à hauteur de 41,34 euros.
Elle a perçu une allocation de France Travail d’un montant de 380 euros en décembre 2024.
Elle perçoit des prestations familiales pour les quatre enfants à sa charge (à l’exclusion de [D]) d’un montant total de 819,07 euros par mois (prestations CAF du mois de février 2025).
La situation matérielle de Monsieur [N] [I] est inconnue.
L’avis d’impôt évoqué par la demanderesse dans ses écritures concerne les revenus de la mère et non du père.
La pièce 20 – visée au bordereau – n’est pas un courriel des impôts mais un courrier de France Travail concernant les allocations de la demanderesse.
En l’absence d’élément concernant la situation personnelle et matérielle du débiteur d’aliments, la demande de la mère en fixationn d’une contribution financière à l’éducation et l’entretien des enfants sera rejetée.
Sur la communication du présent jugement au juge des enfants
En application de l’article 1072-2 du code de procédure civile, dès lors qu’une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile.
En l’espèce, une mesure d’assistance éducative ayant été ouverte au profit de [H], [P], [Y] et [F] [I], il y a lieu de dire qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe des affaires familiales au juge des enfants du tribunal judiciaire de Pontoise (secteur 5).
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [S] [M].
PAR CES MOTIFS
Madame MARQUES, juge aux affaires familiales, assistée de Madame ROBIC, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [N] [I]
né le 27 décembre 1980 à BOUAKE (Côte d’Ivoire)
et
de Madame [S] [M]
née le 29 septembre 1991 à Bamako (mali)
mariés le 28 juillet 2011 à Bamako (Mali)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux,
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 9 août 2023, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Madame [S] [M] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 9, Les Touleuses Pourpres à Cergy (95000),
Sur les mesures concernant les enfants :
Vu la procédure d’assistance éducative,
DIT que la mère exercera seule l’autorité parentale,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
DÉBOUTE Madame [S] [M], créancière d’aliments, de sa demande de pension alimentaire, faute d’élément justificatif concernant Monsieur [N] [I], débiteur d’aliments,
CONDAMNE Madame [S] [M] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe des affaires familiales au juge des enfants du tribunal judiciaire de Pontoise (secteur 5),
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à Pontoise, le 24 juillet 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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