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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 oct. 2025, n° 23/04504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/04504 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SK6S
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
PRESIDENT
Monsieur LE GUILLOU, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté de
M. PEREZ, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025, puis prorogé au 8 octobre 2025 et au 17 octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. VICTOIRE & CO, RCS [Localité 3] 851 576 850, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 386
DEFENDERESSE
S.A.S. JEAN LAFFORGUE, RCS [Localité 3] 546 480 179., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant,
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 319
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Victoire and co a confié à la société Pedras and co les travaux de rénovation d’une grange dont elle est propriétaire dans le département des Hautes-Pyrénées, selon devis du 17 mai 2021 d’un montant de 66 259 euros TTC.
La société Pedras and co s’est approvisionnée auprès de la société Jean Lafforgue. Elle a ouvert un compte client auprès de ce fournisseur de matériaux le 27 août 2021.
Le 15 septembre 2021, la société Pedras and co a passé commande de matériaux pour le chantier de la SCI Victoire and co pour un montant réduit, après modifications, à 14 900,47 euros selon factures des 4 et 13 octobre 2021. La société Pedras and co ayant versé deux acomptes d’un montant total de 7 500 euros, il restait dû à la société Jean Lafforgue la somme de 7 400,47 euros.
La société Pedras and co a abandonné le chantier si bien qu’au début du mois de novembre 2021, la gérante de la SCI Victoire and co s’est rapprochée de la société Jean Lafforgue pour procéder elle-même, directement, à une nouvelle commande de matériaux nécessaire à la poursuite du chantier.
Le 10 novembre 2021, la SCI Victoire and co a versé à la société Jean Lafforgue une somme de 8 000 euros.
La SCI Victoire and co a également réglé quatre factures des 24 et 25 novembre 2021, 30 mars et 13 avril 2022 établies à son nom d’un montant total de 23 310,04 euros.
Considérant qu’elle avait été contrainte, pour obtenir la livraison de sa commande, de régler ces quatre factures sans déduction de l’acompte de 8 000 euros, la SCI Victoire and co a mis en demeure la société Jean Lafforgue, par courrier de son conseil du 18 novembre 2022, de lui régler cette somme à titre de répétition de l’indu.
La société Jean Lafforgue a refusé de faire droit à cette demande, considérant que le versement de 8 000 euros en date du 10 novembre 2021 ne constituait pas un acompte au titre de la nouvelle commande passée par la SCI Victoire and co, mais le règlement du solde de la première commande passée par la société Pedras and co.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2023, la SCI Victoire and co a fait assigner la société Jean Lafforgue devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SCI Victoire and co demande au tribunal de :
— condamner la société Jean Lafforgue à lui payer la somme de 8 000 euros en restitution du paiement de l’indu, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021,
— condamner la société Jean Lafforgue à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société Jean Lafforgue à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société Jean Lafforgue de l’ensemble de ses prétentions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la société Jean Lafforgue demande de :
— à titre principal, déclarer l’action en répétition de l’indu irrecevable ou à tout le moins mal fondée et débouter la SCI Victoire and co de sa demande,
— à titre subsidiaire, si l’action en répétition de l’indu est jugée bien fondée, juger qu’elle est elle-même recevable et bien fondée à opposer à la SCI Victoire and co l’enrichissement sans cause et débouter celle-ci de sa demande en restitution,
— condamner la SCI Victoire and co à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 juin 2025, et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution de l’indu :
Aux termes de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. / La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Aux termes de l’article 1302-1 du même code : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de son article 1302-2 : « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. / La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ».
L’article 1352-6 de ce code dispose encore que « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
Enfin, aux termes de son article 1352-7 : « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ».
En l’espèce, il ressort :
— d’une part, du courriel adressé le 8 novembre 2021 à 8h35 par la société Jean Lafforgue à la SCI Victoire and co, auquel était jointe la « COMMANDE numéro 325435 du 8/11/21 portant la référence SCI VICTOIRE AND CO »,
— d’autre part, de la mention au bas de la page 1 de cette commande « UN ACOMPTE DE 8000 € EST DEMANDE POUR DECLENCHER LA COMMANDE »,
— enfin, du courriel du 22 novembre 2021 à 17h13, soit postérieurement au règlement de la somme de 8 000 euros intervenu le 10 novembre 2021, par lequel la société Jean Lafforgue a indiqué à la SCI Victoire and co « A ce jour aussi, mon service comptabilité est toujours dans l’attente du virement de 7 400,47 euros de la part de [E] [V] »,
que, contrairement à ce que fait valoir la société Jean Lafforgue, la somme de 8 000 euros que lui a réglée la SCI Victoire and co le 10 novembre 2021 ne correspond pas au règlement du solde de la première commande passée par la société Pedras and co le 15 septembre 2021, qui s’élevait d’ailleurs à 7 400,47 euros, mais à un acompte versé sur la nouvelle commande passée par la SCI Victoire and co précisément le 10 novembre 2021, déclenchée par le versement de cet acompte.
Dès lors, la société Jean Lafforgue a perçu, au titre de cette commande, compte tenu du règlement intégral par la SCI Victoire and co, sans déduction de cet acompte de 8 000 euros, des quatre factures des 24 et 25 novembre 2021, 30 mars et 13 avril 2022 d’un montant total de 23 310,04 euros, un somme totale de 31 310,04 euros, soit un versement indu de 8 000 euros.
Par ailleurs, il ressort encore des nombreux échanges de courriels entre la SCI Victoire and co et la société Jean Lafforgue que celle-ci a conditionné la livraison de la nouvelle commande de matériaux passée par la demanderesse le 10 novembre 2021 au règlement du solde de la première commande passée par la société Pedras and co.
Ainsi, la SCI Victoire and co a été contrainte d’acquitter indûment la dette de la société Pedras and co afin d’obtenir la livraison des matériaux nécessaires à la poursuite de son chantier.
En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner la société Jean Lafforgue à restituer à la SCI Victoire and co la somme de 8 000 euros indûment perçue sous la contrainte.
En revanche, la mauvaise foi de la société Jean Lafforgue n’est pas démontrée, si bien que les intérêts au taux légal ne courront qu’à compter du jour où la restitution de la somme de 8 000 euros indûment perçue a été demandée, soit le jour de la réception de la mise en demeure du 18 novembre 2022, soit le 22 novembre 2022. Au demeurant, le versement de l’indu n’est pas intervenu le 10 novembre 2021, mais le jour du règlement des quatre factures des 24 et 25 novembre 2021, 30 mars et 13 avril 2022.
Sur la demande reconventionnelle fondée sur l’enrichissement sans cause :
Aux termes de l’article 1303 du code civil : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Aux termes de l’article 1303-1 du même code : « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
La société Jean Lafforgue soutient, à titre subsidiaire, que la SCI Victoire and co s’est enrichie sans cause à son détriment.
Toutefois, d’une part, l’enrichissement de la SCI Victoire and co allégué par la société Jean Lafforgue, à le supposer avéré, procéderait de l’accomplissement par celle-ci de son obligation de livraison de matériaux sur le chantier, née du contrat qu’elle a conclu avec la société Pedras and co le 15 septembre 2021.
Dès lors, cet enrichissement ne saurait être qualifié d’injustifié.
D’autre part, la SCI Victoire and co établit qu’elle a versé à la société Pedras and co la somme de 7 500 euros par virement du 8 octobre 2021, pour lui permettre de régler le solde de la première commande de matériaux passée par celle-ci auprès de la société Jean Lafforgue. Si la société Pedras and co, qui a abandonné le chantier, n’a finalement pas reversé le solde de 7 400,47 euros à la société Jean Lafforgue, il résulte du paiement effectué par la SCI Victoire and co que celle-ci ne s’est pas enrichi par la livraison de la première commande de matériaux, qu’elle avait déjà financée à la société Pedras and co.
En conséquence, la demande reconventionnelle de la société Jean Lafforgue fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
En l’espèce, compte tenu de la dette de la société Pedras and co à l’égard de la société Jean Lafforgue, la résistance abusive de celle-ci n’est pas établie.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SCI Victoire and co de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la société Jean Lafforgue, partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser à la SCI Victoire and co une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il y a lieu de débouter la société Jean Lafforgue de sa demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société Jean Lafforgue à restituer à la SCI Victoire and co la somme de 8 000 euros indûment perçue, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022,
DÉBOUTE la société Jean Lafforgue de sa demande reconventionnelle fondée sur l’enrichissement sans cause,
DÉBOUTE la SCI Victoire and co de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
CONDAMNE la société Jean Lafforgue à verser à la SCI Victoire and co une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Jean Lafforgue de sa demande présentée au même titre,
CONDAMNE la société Jean Lafforgue aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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