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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx elec professionnelles, 28 août 2025, n° 25/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01332 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4SL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
____________________
Jugement du 28 août 2025
N° RG 25/01332 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4SL
Minute N° 25/00008
Copie exécutoire délivrée
le : 29-08-2025
à : Me Camille MARTY + dossier
Copie délivrée
le : 29-08-2025
à : S.A.S. GSF CONCORDE
Madame [V] [D]
Syndicat CFDT FRANCILIEN DE LA PROPRETE
Me Valérie GUICHARD + dossier
JUGEMENT DU 28 août 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GSF CONCORDE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Adrien BARBAT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS
Syndicat CFDT FRANCILIEN DE LA PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LEVALLOIS Camille
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le premier tour des élections professionnelles au comité social et économique de la société GSF CONCORDE a eu lieu le 8 juin 2023, à l’issue duquel le syndicat CFDT Francilien de la propreté a recueilli plus de 10 % des suffrages.
Par un courriel en date du 24 février 2025, puis d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2025, le syndicat CFDT Francilien de la propreté a désigné Madame [V] [D] en qualité de Représentante syndicale au sein du CSE de son établissement de rattachement de la société GSF CONCORDE.
— N° RG 25/01332 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4SL
Parallèlement, Madame [V] [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier recommandé de la société GSF CONCORDE en date du 25 février 2025.
Estimant que cette désignation était frauduleuse, compte tenu de sa concomitance avec le déclenchement d’une procédure disciplinaire, et imprécise, la société GSF CONCORDE a demandé au syndicat CFDT de bien vouloir annuler cette désignation, aux termes d’un courrier du 3 mars 2025.
Par un courrier du 12 mars 2025, le syndicat CFDT Francilien de la propreté a refusé d’annuler cette désignation, contestant ses caractères frauduleux et imprécis allégués par la société.
Puis, par une requête enregistrée au greffe le 24 mars 2025, la société GSF CONCORDE a saisi le tribunal judiciaire de Meaux en vue de solliciter l’annulation de la désignation de Madame [V] [D] en qualité de représentante syndicale au CSE de l’établissement de Marne-la-Vallée de la société GSF CONCORDE.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025, renvoyée à l’audience du 22 mai 2025 puis à celle du 3 juillet 2025, pour respect du contradictoire.
A l’audience, se référant expressément à ses conclusions visées le 3 juillet 2025, la société GSF CONCORDE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, juger que la désignation de Madame [D] comme représentante syndicale CFDT comme étant frauduleuse ; A titre subsidiaire, juger que la désignation de Madame [D] est imprécise en ce qu’elle ne précise pas le périmètre et les fonctions confiées dans le cadre de son mandat ; En conséquence, Annuler la désignation du 26 février 2025 de Madame [D] comme représentante syndicale CFDT ; Condamner le syndicat CFDT Francilien de la propreté et Madame [D] à verser à la société GSF CONCORDE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat CFDT Francilien de la propreté et Madame [D] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société GSF CONCORDE fait valoir que la désignation de Madame [D] en qualité de représentante syndicale au CSE est frauduleuse, dans la mesure où elle a pour seul objectif de bénéficier du statut de salarié protégé. A l’appui de cette allégation, la société GSF CONCORDE soutient que la salariée avait tout juste connaissance de l’imminence d’une procédure disciplinaire à son égard lorsqu’elle a été désignée, ce qu’elle déduit notamment d’une attestation évoquant un entretien informel avec le délégué syndical CFDT à ce sujet le 24 février 2025, et relève qu’elle n’exerçait, avant cela, aucune activité syndicale. La société GSF CONCORDE soutient en outre que la désignation de Madame [D] est imprécise, dans la mesure où elle se borne à évoquer sa désignation en qualité de représente syndicale au CSE de son établissement de rattachement, sans en préciser exactement le périmètre.
En défense, aux termes de conclusions visées à l’audience du 3 juillet 2025, auxquelles ils se réfèrent expressément, le syndicat CFDT Francilien de la propreté et Madame [V] [D], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
Débouter la société GSF CONCORDE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société GSF CONCORDE à verser au syndicat CFDT Francilien de la propreté la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de la société GSF CONCORDE, le syndicat CFDT Francilien de la propreté et Madame [D] rappellent que la charge de la preuve de la fraude alléguée incombe à la société. A cet égard, ils relèvent que la société GSF CONCORDE échoue à rapporter cette preuve dans la mesure où Madame [D] n’était visée par aucune procédure disciplinaire au jour de sa désignation, soit le 24 février 2025, et où elle n’avait aucune connaissance de l’imminence d’une telle procédure à son égard. Ils ajoutent, tout en précisant qu’il ne s’agit pas d’une condition de validité de sa désignation, que Madame [D] avait une activité syndicale bien antérieure à sa désignation, Madame [D] était adhérente au syndicat CFDT depuis 2022. Enfin, le syndicat CFDT Francilien de la propreté et Madame [D] contestent le caractère imprécis de la désignation litigieuse, relevant que l’en-tête du courrier vise expressément le périmètre au sein duquel Madame [D] est désignée, c’est-à-dire l’établissement de [Localité 8].
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens développés par celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater » ou « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais où constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur le caractère frauduleux de la désignation de Madame [D] comme représentante syndicale au CSE
Selon l’article L.2314-2 du code du travail, « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L.2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L.2314-19. »
Doit toutefois être considérée frauduleuse la désignation d’un représentant syndical au comité social et économique présentée dans l’unique but de s’assurer une protection, sans aucune velléité d’utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs.
A cet égard, il appartient à celui qui invoque le caractère frauduleux d’un mandat syndical de le démontrer, étant précisé que l’existence d’une fraude ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire ni de l’absence d’activité syndicale antérieure.
La fraude est une question de fait, qui résulte d’un faisceau d’indices de nature factuelle, soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la désignation de Madame [D] en qualité de représentante syndicale au CSE a été adressée à l’employeur aux termes d’un mail du syndicat CFDT en date du 24 février 2025, confirmé par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, posté par le syndicat le 26 février 2025 et réceptionné par l’employeur le 28 février 2025.
Si le mail de désignation du 24 février 2025 n’a pas été réceptionné par la société GSF CONCORDE en raison d’une erreur matérielle affectant l’adresse du destinataire, il ne résulte pas moins de ces éléments que le syndicat CFDT a exprimé son souhait de désigner Madame [D] en qualité de représentante syndicale au CSE dès le 24 février 2025.
Or il ressort des éléments produits que Madame [D] a fait l’objet d’une procédure disciplinaire initiée aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception de convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement daté du 25 février 2025, et réceptionné par sa destinataire le 1er mars 2025.
Ainsi, aucune procédure disciplinaire n’était encore en cours lors de la désignation par la CFDT de Madame [D] en qualité de représentante de section syndicale.
A cet égard, la société GSF CONCORDE fait valoir que l’engagement de cette procédure à l’encontre de Madame [D] était imminente, ce dont elle avait nécessairement connaissance. Elle s’appuie, d’une part, sur un mail de mécontentement à l’égard de la salariée du client LEROY MERLIN en date du 23 février 2025 et, d’autre part, sur une attestation du chef d’établissement, affirmant qu’il aurait eu, le 24 février 2025, une discussion informelle avec Monsieur [P], responsable de la section syndicale CFDT, sur l’imminence d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Madame [D].
Toutefois, il y a lieu d’observer que Madame [D] n’était pas destinataire du mail de mécontentement du client LEROY MERLIN en date du 23 février 2025, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle en ait eu connaissance. Par ailleurs, les termes de l’attestation rédigée par Monsieur [C], chef d’établissement, sont directement contredits par l’attestation de Monsieur [P] produite en défense, aux termes de laquelle il dément que l’entretien qu’il a eu avec Monsieur [C] le 24 février 2025 ait concerné Madame [D].
Aussi, les éléments produits par l’employeur, qui supporte la charge de la preuve du caractère frauduleux de la désignation contestée, ne sont pas de nature à caractériser la connaissance par Madame [D] de l’imminence d’une procédure disciplinaire à son encontre, ni à démontrer, a fortiori, que sa désignation ne répondrait qu’à l’unique dessein de s’assurer une protection contre celle-ci.
Au surplus, si l’exercice d’une activité syndicale antérieure n’est pas une condition de validité de la désignation contestée, elle pourrait constituer un indice de son caractère frauduleux. Or il est établi que Madame [D] était adhérente de la CFDT depuis presque trois ans, ce qui démontre un choix constant de s’affilier au syndicat CFDT ayant procédé à sa désignation.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, il convient de juger que le caractère frauduleux de la désignation de Madame [D] par le syndicat CFDT Francilien de la propreté en qualité de représentante syndicale au CSE n’est pas démontré.
La demande d’annulation de la désignation de Madame [D] en qualité de représentante syndicale au CSE au motif pris de son caractère frauduleux sera dès lors rejetée.
Sur le caractère imprécis de la désignation de Madame [D] comme représentante syndicale au CSE
Il a été rappelé qu’aux termes de l’article L.2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique.
Les formalités de la désignation, communes au délégué syndical, au délégué syndical central et au représentant syndical au CSE, sont prévues par l’article D. 2143-4 du code du travail, et imposent au syndicat de préciser le nom et prénom du salarié désigné. Il est par ailleurs exigé, à peine de nullité, que la désignation indique périmètre, soit l’entreprise, soit l’établissement, dans la lettre qu’il notifie au chef d’entreprise.
En l’espèce, la société GSF CONCORDE fait valoir que le courrier de désignation de Madame [D] serait imprécis quant au mandat exact confié à Madame [D] et à son périmètre.
A cet égard, il y a lieu de relever que l’objet du mail de désignation de Madame [D] en date du 24 février est intitulé « désignation RS CSE – GSF CONCORDE Etablissement [Localité 7] ». Le courrier joint à ce mail, également adressé par courrier recommandé avec accusé de réception à la société GSF CONCORDE, est adressé au chef de l’établissement [Localité 8], situé à [Localité 7], et indique expressément que Madame [D] est désignée en qualité de représentante syndicale au comité social et économique de son établissement de rattachement, qui est l’établissement [Localité 8].
Dans ces conditions, il n’existe aucune ambiguïté sur la nature du mandat confié à Madame [D], ni sur le périmètre de cette désignation, aucun élément n’étant de nature à établir une éventuelle confusion avec une désignation au sein d’un autre périmètre, peu important à cet égard que, dans un courrier ultérieur à cette désignation, rédigé par la CFDT en réponse à la contestation élevée par la société GSF CONCORDE, une coquille ait visé l’établissement Concorde de la société GSF TREVISE.
En conséquence, la demande d’annulation de la désignation de Madame [D] en qualité de représentante syndicale au CSE de l’établissement [Localité 8] au motif pris de son caractère imprécis sera écartée.
Sur les dépens
La procédure étant gratuite et sans frais, il conviendra de dire n’y avoir lieu à dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante au procès, la société GSF CONCORDE sera condamnée à payer au syndicat CFDT Francilien de la propreté la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute la société GSF CONCORDE de sa demande d’annulation de la désignation de Madame [V] [D] en qualité de représentante syndicale au comité social et économique de l’établissement [Localité 8] de la société GSF CONCORDE ;
Déboute la société GSF CONCORDE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GSF CONCORDE à régler au syndicat CFDT Francilien de la propreté la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à dépens ;
Rappelle que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 999 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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