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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 juil. 2025, n° 25/54204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54204 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7252
N° :2
Assignation du :
13 Juin 2025
N° Init : 24/51717
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [T] [C] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [D], [F], [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER, avocate au barreau de Lyon, ayant pour avocat postulant, Maître Céline CADARS BEAUFOUR, avocate au barreau de PARIS – #L0244
DEFENDERESSE
La S.A.S AXA FRANCE IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de Madame [R] [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR, avocate au barreau de PARIS – #P0184
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 13 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S AXA FRANCE IARD MUTUELLE,qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 30 Août 2024 par laquelle Monsieur [P] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 31 mars 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S AXA FRANCE IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de Madame [R] [B] [S],
notre ordonnance de référé du 30 Août 2024 ayant commis Monsieur [P] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 31 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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