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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 9 janv. 2026, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2026
N° RG 25/00590 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH23
DEMANDERESSE :
S.A.S. P ET M CONSTRUCTEURS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n 530 340 363, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Matthieu COLLIN, avocat plaidant au barreau de l’AUBE
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. TOUT EN COULEUR ET DA SILVA MANUEL
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n 519 635 593, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 4] B 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Louise GAENTZHIRT (REIBELL Associés), avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Novembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [X] et madame [B] [X] ont confié, selon contrat de construction de maison individuelle, à la société P & M CONSTRUCTEURS la réalisation de leur maison d’habitation, située [Adresse 6].
La société P & M CONSTRUCTEURS a sous-traité la pose du carrelage à la société TOUT EN COULEUR & DA SILVA assurée par la société ABEILLE IARD & SANTE, et placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2024.
Se plaignant de désordres, Monsieur [L] [X] et madame [B] [X] ont saisi le juge des référés, qui, par une ordonnance du 28 février 2025, a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [G] [N].
Suivant note aux parties en date du 16 mai 2025, monsieur [G] [N], expert désigné, s’est montré favorable à l’extension des opérations d’expertise à la société sous-traitante ayant réalisé les travaux relatifs aux sols, à savoir la société TOUT EN COULEUR & DA SILVA.
Par actes séparés en date du 29 août 2025, la société P et M CONSTRUCTEURS a fait assigner la SELARL [Adresse 7] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TOUT EN COULEUR & DA SILVA et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2025, la société P et M CONSTRUCTEURS, demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 28 février 2025 et statuer ce que droit sur les dépens.
Suivant les conclusions signifiées par la voie électronique le 1er octobre 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au juge des référés à titre principal, de juger qu’elle n’était pas l’assureur en risque au jour du démarrage des travaux et de débouter la demande de lui rendre opposable les opérations d’expertise ; à titre subsidiaire elle forme protestations et réserves sur la demande ; en tout état de cause elle demande la condamnation de la demanderesse à lui verser un montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 21 novembre 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à étude, la société TOUT EN COULEUR & DA SILVA représentée par son liquidateur judiciaire n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibérée au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, dans une note rédigée le 16 mai 2025, monsieur [G] [N] expert judiciaire relève des malfaçons et non-conformités quant à la pose du carrelage, de sorte qu’il apparait légitime d’attraire aux opérations d’expertise la société TOUT EN COULEUR & DA SILVA qui a réalisé les travaux et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société TOUT EN COULEUR & DA SILVA est intervenue pour la réalisation de travaux selon contrat en date du 15 novembre 2023.
Il ressort également des pièces versées aux débats, notamment de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale et des conditions particulières, que la société ABEILLE IARD & SANTE était l’assureur de la société TOUT EN COULEUR & DA SILVA à compter du 19 juin 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la date de démarrage des travaux susceptible de s’appliquer au contrat d’assurance, et en conséquence de dire si les travaux ont été réalisés pendant la période où la société ABEILLE IARD & SANTE était l’assureur de la société TOUT EN COULEUR & DA SILVA.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société P et M CONSTRUCTEURS tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société ABEILLE IARD & SANTE et à la société TOUT EN COULEUR & DA SILVA représentée par son liquidateur judiciaire.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que ni le demandeur, ni le défendeur ne peuvent être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne que l’extension des opérations d’expertise, confiée à monsieur [G] [N] suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS du 28 février 2025 soit commune et opposable aux sociétés ABEILLE IARD & SANTE et TOUT EN COULEUR & DA SILVA représentée par la SELARL [Adresse 7] agissant en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
Dit que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou action ultérieure au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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