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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 mars 2025, n° 24/52445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 5 ], S.A.R.L. SHAF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52445 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FTP
N°: 1 – JJ
Assignation du :
27 Mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 mars 2025
par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [J] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS – #D1980
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SHAF
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0074
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 14]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
représenté par son syndic Monsieur [R] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentés par Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS – #D1980
DÉBATS
A l’audience du 24 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, assisté de notre greffier, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Par acte du 27 mars 2024, Mme [J], veuve [Y], a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société SHAF, afin qu’à titre principal elle soit condamnée, sous astreinte, à effectuer les travaux préconisés par l’expert [B]. A titre subsidiaire, elle entend qu’il soit ordonné une expertise et en cas d’urgence reconnue par l’expert, qu’elle soit autorisée à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par ledit expert. Elle sollicite en outre paiement par la partie adverse d’une provision d’un montant de 3 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. En tout état de cause, Mme [J] sollicite la condamnation de la société SHAF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 février 2025 soutenues à l’audience, la requérante, ainsi que MM. [R] et [Z] [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14], intervenants volontaires, maintiennent les demandes visées dans l’assignation du 27 mars 2024. Mme [J], veuve [Y] et MM. [R] et [Z] [Y] sollicitent, chacun, la condamnation de la société SHAF à leur payer, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, la somme de 3 000 euros et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14], celle de 5 000 euros. Ils entendent par ailleurs que la société SHAF soit condamnée à leur payer, à chacun, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 21 février 2025 soutenues à l’audience, la société SHAF entend, à titre principal, que les demandeurs soient déclarés irrecevables en leurs demandes et, en conséquence, qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, Mme [J], veuve [Y], MM. [R] et [Z] [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14] étant déboutés de leurs demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, les demandeurs étant déboutés de leurs demandes. En tout état de cause, elle poursuit la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il n’est pas discuté que l’appartement dont il est soutenu qu’il subit des infiltrations appartient en indivision à Mme [J], veuve [Y], et à MM. [R] et [Z] [Y], propriétaires non occupants. Il est par ailleurs soutenu en demande que les parties communes subiraient des dégradations.
Il convient donc de recevoir MM. [R] et [Z] [Y] et le syndicat des copropriétaires en leur intervention volontaire.
A titre liminaire, il est constaté que les consorts [Y] ne produisent aucun élément sur des désordres subis dans leur appartement. En effet, ils se fondent sur ce point sur leur pièce n°10, qui n’est qu’une affirmation par M. [R] [Y], coïndivisaire et également syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], quant à l’existence de ces désordres. Ils visent encore la pièce n°3, qui est un rapport d’expertise amiable de la MATMUT du 22 juin 2023, alors que ce rapport n’évoque aucun désordre dans le studio du deuxième étage, qui est au contraire mentionné comme habitable sans réserve. De même, la déclaration de sinistre du 23 janvier 2023 produite en pièce n°14, établie par Mme [Y], pour un sinistre du 19 juin 2021, se contente de mentionner que la peinture du mur du grenier serait endommagée, sans justificatifs permettant de corroborer ce désordre.
Il ne serait donc y avoir à référé, s’agissant des demandes formées par les consorts [Y], alors qu’il n’est nullement établi que leur appartement subirait des désordres.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la prescription de leurs demandes, opposée par la société SHAF.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites en demande qu’il existe un conduit d’évacuation de fumée qui part d’un local situé au [Adresse 6], est addosé ensuite, en extérieur, sur le mur de l’immeuble situé au 3 de la rue, et comporte enfin une portion aérienne haubanée sur le toit de la copropriété du [Adresse 5].
Ce conduit cause des désordres dans les parties communes du [Adresse 5].
Lors de l’expertise amiable de la MATMUT du 22 juin 2023, M. [K], gérant de la société SHAF, a indiqué que ce conduit de fumée n’était plus utilisé, à la suite du remplacement de la chaudière, reconnaissant donc que ce conduit est affecté à un des lots dont cette société est propriétaire. La lettre du cabinet d’architecte [I] du 6 juillet 2018 (pièce n°12 en demande) confirme que ce conduit de fumée était affecté à une chaudière du local commercial du rez-de-chaussé du [Adresse 6].
La société SHAF soutient que ce conduit serait une partie commune de la copropriété du [Adresse 6], se fondant sur le règlement de copropriété du 19 février 1959, qui qualifie de parties communes, notamment, les conduits de fumée (coffres et gaines) les têtes de cheminées, les tuyaux de water-closets et la cheminée de ventilation des water-closets.
Cependant, ce règlement de copropriété rappelle aussi que chaque copropriétaire aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement et leurs annexes et accessoires, le droit d’en jouir en toute propriété, outre que ce règlement précise que l’immeuble comporte des parties qui appartiennent privativement et exclusivement à chaque acquéreur et qui seront celles affectées à son usage exclusif et particulier, c’est-à-dire l’appartement ou le local qu’il aura acquis avec les dépendances y affectées.
De plus, selon l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965, sont privatives les parties réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire.
Le conduit litigieux constitue par conséquent une partie privative, en ce qu’il a été affecté exclusivement à l’usage d’un lot appartenant à la sociéré SHAF, ne desservant que ce local et la chaudière qui s’y trouvait. C’est d’ailleurs ce qu’a indiqué à la sociéré SHAF le syndic de la copropriété du [Adresse 6], dans une lettre du 19 mars 2018 où il lui rappelle avoir été destinataire d’une plainte concernant les infiltrations en provenance de : « votre conduit de cheminée qui est fissuré ». De même, dans une lettre du 6 juillet 2018 adressée à Mme [J], valant compte-rendu d’une réunion qui s’est tenue le 7 juin 2018, la représentante du syndic de la copropriété du [Adresse 6] rappelle que les travaux liés au conduit de fumée sont des charges privatives.
C’est par conséquent à tort que la société SHAF soutient que seul le syndicat de copropriétaires du [Adresse 6] a qualité à défendre.
Par ailleurs, les désordres constatées dans les parties communes du [Adresse 5] ont été évoqués dans une lettre du 4 juillet 2017 du cabinet [I], dont Mme [J] a reçu copie, ainsi que dans une lettre du 19 janvier 2018 de M. [R] [Y], ès qualités de syndic bénévole de la copropriété du [Adresse 5], en les imputant au conduit d’évacuation.
La société SHAF fait valoir que dans la mesure où ce n’est que par des conclusions du 20 septembre 2024 que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] est intervenu à l’instance introduite initialement par Mme [J], seule, les demandes formées par ce syndicat son prescrites.
Cependant, dans une lettre adressée à Mme [J] le 15 novembre 2022, la société NEXITIS, gérante des locaux de la société SHAF, indique que la défenderesse compte déposer le conduit d’évacuation de la chaudière du [Adresse 6], puisque ce conduit semble causer des infiltrations et de l’humidité sur le mur pignon du [Adresse 5]. De même, lors de l’expertise du 22 juin 2023, M. [K], gérant de la société SHAF, s’est engagé à déposer le conduit de fumée en fibrociment et à démolir la souche.
Ces éléments constituent une reconnaissance, par la société SHAF, de la nécessité de déposer le conduit litigieux. Ils interrompent par conséquent la prescription quinquennale de l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], en application de l’article 2240 du code civil.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’exécution des travaux formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], alors qu’il convient d’ordonner au préalable une expertise pour déterminer précisément les désordres liés au conduit litigieux, dans cette copropriété, et les moyens d’y remédier.
De même, il n’y a pas lieu d’accorder une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la copropriété du [Adresse 5], seule l’expertise permettant de l’évaluer.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la société SHAF sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Recevons M. [R] [Y], M. [Z] [Y] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14], en leur intervention volontaire ;
Disons n’y avoir lieu à référé, s’agissant des demandes formées par Mme [S] [J], veuve [Y], M. [R] [Y] et M. [Z] [Y] ;
Disons recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14] ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX03]
E-mail : [Courriel 13]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 4 000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 24 Mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 24 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14] ;
Condamnons la SARL SHAF aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Gilles MALFRE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [D]
Consignation : 4 000 €
par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14]
le 24 Mai 2025
Rapport à déposer le : 24 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15].
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