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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 22/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00063 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HULR
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anaïs REIN, avocate au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE,
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [W] était employé au sein de la société [14] à [Localité 8] en qualité de technicien de maintenance.
Le 04 décembre 2020, après avoir quitté son lieu de travail, Monsieur [W] a chuté en descendant de son véhicule garé à proximité de son domicile. Des lésions ont été médicalement constatées dans un certificat médical du 05 décembre 2020.
La [5] ([9]) du Haut-Rhin a refusé la prise en charge de cet accident au titre des accidents de trajet par décision du 09 mars 2021.
L’assuré a bénéficié d’un arrêt de travail du 05 décembre 2020 jusqu’au 12 septembre 2021 de manière ininterrompue.
Le 28 mai 2021, le médecin-conseil de la [10] a estimé que Monsieur [W] était apte à reprendre son activité professionnelle à compter du 12 juin 2021. L’assuré a également été informé que les indemnités journalières cesseraient de lui être versée, par voie de conséquence, à compter du 12 juin 2021.
Monsieur [W] a contesté cette décision le 18 juin 2021 et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale. Il a été convoqué au cabinet du Docteur [C] le 11 août 2021, date à laquelle il ne s’est pas présenté à l’examen.
Le médecin expert a donc confirmé la date d’aptitude fixée au 12 juin 2021 par le médecin-conseil de la Caisse sur la base des éléments qui étaient en sa possession, et ses conclusions ont été notifiées à Monsieur [W] par courrier du 08 octobre 2021.
Par courrier du 10 novembre 2021, réceptionné par la caisse le 15 novembre 2021, Monsieur [W] a saisi la Commission de recours amiable ([11]) de la [10] en contestation de la notification d’aptitude du 28 mai 2021. L’assuré a fait valoir qu’il n’avait pas réceptionné la convocation de l’expert pour l’examen du 11 août 2021.
En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de deux mois, Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée le 2 février 2022 en contestation de la décision d’aptitude du 28 mai 2021.
Par jugement du 05 mai 2023, le tribunal a déclaré le recours de Monsieur [W] recevable et ordonné une expertise médicale judiciaire.
Le Professeur [Z] [K] a procédé aux opérations d’expertise le 21 mars 2024 à l’Institut de Médecine Légale de [Localité 15] en présence de Monsieur [W].
Un pré-rapport a été transmis aux parties le 18 octobre 2024 et un rapport d’expertise définitif a été établi le 19 décembre 2024.
En conséquence, l’affaire a été rappelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [S] [W] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions après expertise du 27 mars 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger que le recours de Monsieur [W] est régulier et recevable ;
— Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;
Et statuant à nouveau,
— Constater que la consolidation de l’état de Monsieur [S] [W] est intervenue le 12 septembre 2021 ;
— Fixer la date de consolidation et d’aptitude à la date du 12 septembre 2021 ;
— Dire et juger que l’ensemble des prestations, tant en nature qu’en espèce, devront être prises en charge en totalité, conformément à la législation applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
— Condamner la [10] à verser à Monsieur [S] [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En défense, la [6] était régulièrement représentée par son conseil comparant. Ce dernier a indiqué, dans un courriel du 20 novembre 2025, que la Caisse s’en remet aux conclusions de l’expert mais qu’elle s’oppose à la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par le requérant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Dans le jugement du 05 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse avait déclaré le recours de Monsieur [W] recevable.
Dans la mesure où la question de la recevabilité du recours avait déjà été tranchée, il n’y a pas lieu de statuer une nouvelle fois sur cette demande.
Sur la date d’aptitude
A titre liminaire, le tribunal relève que dans ses conclusions post-expertise du 27 mars 2025, Monsieur [W] demande au tribunal d’infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Or, il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la Caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra donc pas se prononcer sur la demande d’annulation de la décision de la [9] ou de la [11]/[7].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond, à savoir : Monsieur [W] était-il apte à reprendre une activité professionnelle au 12 juin 2021 ?
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalière à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
L’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L.143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Par jugement du 05 mai 2023, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée, confiant à l’expert désigné, la mission suivante :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [S] [W] établi par la [10] et, le cas échéant, des pièces transmises par l’assuré,
— Déterminer si Monsieur [S] [W] était apte à reprendre une activité quelconque à compter du 12 juin 2021,
— Dans la négative, fixer la date d’aptitude de Monsieur [S] [W].
Dans son rapport d’expertise du 19 décembre 2024, le Professeur [K], médecin-légiste et neurochirurgien, a rappelé que Monsieur [W] a présenté une fracture accidentelle de la cheville droite le 04 décembre 2020 traitée orthopédiquement.
L’évolution a été marquée par une persistance de la symptomatologie douloureuse avec suspicion d’algodystrophie, infirmée par les examens complémentaires. L’arrêt de travail était prolongé jusqu’au mois de septembre 2021.
L’expert ajoute qu’un syndrome du sinus du tarse était diagnostiqué conduisant à une infiltration le 1er septembre 2021 permettant une très nette amélioration de la symptomatologie douloureuse et une reprise d’activité de l’activité professionnelle le 12 septembre 2021.
Le Professeur [K] en a conclu que Monsieur [S] [W] était donc inapte à reprendre son activité professionnelle à compter du 12 juin 2021 mais qu’une aptitude à la reprise d’une activité professionnelle pouvait être retenue à la date du 12 septembre 2021, soit à 10 jours de son infiltration ayant permis une nette amélioration de la symptomatologie douloureuse.
Dans ses conclusions post-expertise du 27 mars 2025, Monsieur [W] s’en rapporte aux conclusions du Professeur [K] pour affirmer qu’au 12 juin 2021 son état n’était pas consolidé et qu’il convenait, par conséquent, de prononcer une date de consolidation et d’aptitude au 12 septembre 2021.
Dans son courriel du 20 novembre 2025, la [10] a indiqué qu’elle s’en remettait aux conclusions de l’expert et qu’elle s’opposait à la demande de condamnation au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle qu’en l’espèce, la contestation portait sur la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle et non pas sur la date de consolidation.
En effet, il est admis que l’état de santé d’une personne est considéré comme étant consolidé lorsque qu’il n’y a plus d’évolution et que son état est stable. Or, la date d’aptitude correspond à la date à laquelle l’état de l’assuré lui permet de reprendre une activité professionnelle.
La date d’aptitude ne correspond pas dans tous les cas à la date de consolidation.
En l’espèce, force est de constater que le Professeur [K], par des termes clairs, précis et dépourvus de toute ambiguïté, a conclu au fait que Monsieur [W] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle le 12 juin 2021 tel qu’il avait été décidé par le médecin-conseil de la [10] par une décision du 28 mai 2021.
En conséquence, le tribunal fixe la date d’aptitude de Monsieur [S] [W] au 12 septembre 2021 conformément aux conclusions du Professeur [K].
Monsieur [S] [W] sera débouté pour le surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [10], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [W] demande au tribunal de condamner la [10] à lui verser la somme de 1200 euros en application de l’article précité.
Le tribunal décide de condamner la Caisse à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
FIXE la date d’aptitude de Monsieur [S] [W] au 12 septembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [10] aux dépens ;
CONDAMNE la [10] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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