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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 mars 2026, n° 24/09674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09674 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 24/09674
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDZ3
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Q]
née le 03 Avril 1988 à [Localité 3] (RUSSIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 365
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. KAMPUS 5
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Karyna BRUKHNOVA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 65
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Q], résidente française, a conclu le 30 octobre 2022 avec la SARL KAMPUS 5 un contrat de prestation de services intitulé « conditions générales de vente de prestations de services 2022-2023 » jusqu’au 10 septembre 2023, afin de faciliter l’accès à l’enseignement supérieur en FRANCE pour sa sœur Madame [F] [Z], résidente en RUSSIE, supposant l’inscription à des cours de français, et moyennant la somme de 3250.00 euros réglée en un versement de 1750.00 euros le 30 octobre 2022 et le solde le 29 novembre 2022.
Dans le cadre de ce contrat de prestation de services, Madame [F] [Z] s’est vu délivrer le 26 mai 2023 une attestation d’inscription aux cours de langue française au sein de l’IIEF pour l’année 2022/2023 avec présence à l’institut le 4 septembre 2023 pour un test d’orientation, ainsi que le 20 juillet 2023 un contrat de bail et le 2 août 2023 une attestation de location aux fins d’obtention du visa.
Madame [F] [Z] s’est vu refuser le visa d’étudiante le 29 septembre 2023 au motif que les informations communiquées pur justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou pas fiables.
Par acte délivré le 25 juillet 2024, Madame [V] [Q] a fait citer la SARL KAMPUS 5 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG en paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices moral et financier sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 9 janvier 2026, Madame [V] [Q], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Condamner la SARL KAMPUS 5 à lui payer la somme de 5420.00 euros au titre du préjudice financier,
— Condamner la SARL KAMPUS 5 à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner la SARL KAMPUS 5 à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL KAMPUS 5 aux dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Madame [V] [Q] estime, sur le fondement de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, que sa demande recevable dans la mesure où le contrat conclu avec la SARL KAMPUS 5 avait pour finalité la recherche d’un logement et la conclusion d’un bail au bénéfice de sa sœur. Elle souligne que les manquements reprochés concernent cette finalité si bien que le contrat litigieux trouve sa cause et son occasion dans l’occupation d’un logement justifiant la compétence du juge des contentieux de la protection.
Au fond, elle soutient que la SARL KAMPUS 5 a manqué à son obligation contractuelle d’accompagnement dans la recherche de la location d’un logement et dans sa conclusion. Elle fait valoir qu’ayant réglé la totalité du contrat de prestations de service en décembre 2022, la SARL KAMPUS aurait dû contractuellement lui proposer plusieurs offres de logement adaptée à son budget et ses attentes et respectant ses contraintes de temps pour l’obtention du visa. Elle indique n’avoir reçu qu’une seule offre en juillet 2023 à deux mois du début de l’année universitaire qu’elle a dû accepter. Elle estime ainsi avoir bénéficié d’un accompagnement tardif et partiel.
Elle prétend également qu’il appartenait à la SARL KAMPUS 5 de s’assurer que le bail proposé soit conforme à la législation française, en soutenant que ce dernier ne comportait pas de diagnostic technique imposé par l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989, et qu’il soit signé par le bailleur, la jurisprudence considérant que l’absence de signature du contrat de bail par l’une des parties est une cause de nullité. Elle soutient que sa demande de visa a ainsi été rejetée pour production d’un contrat de location non valide et non conforme à la législation française.
Elle fait valoir que le contrat de prestations de services ne comporte pas de clause subordonnant la recherche de logement à la finalisation d’une inscription universitaire et qu’il ne peut lui être reproché un manque de diligences, les délais de réponse aux échanges étant justifiés par les difficultés de connexion depuis la Russie les jours fériés de mai et le temps de traduction des pièces. Elle rappelle que la conclusion du contrat en septembre 2022 visait une inscription universitaire pour la rentrée de septembre 2023 si bien que la SARL KAMPUS 5 ne pouvait différer toute action jusqu’à l’été 2023. Elle considère que l’accompagnement fourni s’est révélé minimaliste, formel, impersonnel et tardif si bien que la SARL KAMPUS 5 a manqué à son obligation de diligence, de conseil et de loyauté découlant de l’article 1104 du code civil. Elle précise avoir en définitive pris l’initiative des démarches pour l’inscription de sa sœur à l’université en raison de la carence de la SARL KAMPUS 5.
Elle estime avoir subi un préjudice matériel en ayant versé la somme de 3250.00 euros à la SARL KAMPUS 5 pour un service d’accompagnement au résultat non atteint ainsi que la somme de 2170.00 euros pour un contrat de location non valide et non conforme. Elle considère également avoir subi un préjudice moral à hauteur de 1500.00 euros en ayant perdu les économies réalisées pour financer les frais de gestion et d’installation de sa sœur et la confiance de cette dernière. Elle précise avoir mis en demeure la SARL KAMPUS 5 de réparer l’ensemble des préjudices subis en luis versant la somme de 6920.00 euros.
La SARL KAMPUS 5, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer la demande de Madame [V] [Q] irrecevable et en tout état de cause mal fondée,
— En conséquence in limine litis :
— Se déclarer matériellement incompétent au profit de la 11ème chambre du tribunal judiciaire,
Sur le fond :
— Débouter Madame [V] [Q] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— Condamner Madame [V] [Q] à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [V] [Q] aux dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir,
La SARL KAMPUS 5 soutient que Madame [V] [Q] est irrecevable en sa demande dans la mesure où le litige, qui porte sur l’exécution d’un contrat de prestation de service, ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection conformément à l’article L 213-4-2 à L 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire mais du tribunal judiciaire.
Elle rappelle qu’elle n’intervient pas en tant qu’agence immobilière pour la recherche d’un logement mais que son activité consiste à fournir un accompagnement global destiné à faciliter l’accès à l’enseignement supérieur en France par une inscription dans une école selon les critères du client, un accompagnement dans la procédure Campus France, la rédaction de lettre de motivation et de CV, la consultation relative à l’obtention du visa et un accompagnement dans la recherche d’un logement et la conclusion du bail.
Elle fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’exécution du contrat qui a commencé le 4 décembre 2022, date de transmission à Madame [F] [Z] du formulaire relatif au choix du programme d’enseignement et la recherche d’un logement le 7 juin 2023, immédiatement après l’inscription à l’IIEF le 26 mai 2023. Elle soutient qu’il est nécessaire d’attendre l’inscription dans un établissement d’enseignement français pour pouvoir prétendre à une place dans une résidence étudiante, seule possibilité compte tenu du profit de ses clients, et afin d’éviter de régler des loyers d’avance pour un logement inoccupé. Elle soutient qu’une demande de visa peut être déposée au plus tôt 3 mois avant le début des cours, soit en l’espèce en juin 2023, en précisant que les délais de traitement sont d’environ de 10 à 14 jours comme en témoigne la décision de refus du visa adressée à Madame [F] [Z], si bien que la recherche d’un logement en juin 2023 dont en bail a été transmis le 20 juillet 2023 laissait un délai amplement suffisant pour déposer une demande de visa étant observé que la demanderesse ne justifie pas d’un refus de visa lié au contrat de bail. Elle prétend que, dans la mesure où le logement proposé a été accepté par Madame [F] [Z] et qu’il respectait les critères de cette dernière à savoir le budget maximum, la localisation et l’absence de garant, elle n’était pas tenue contractuellement d’en proposer d’autres. Elle précise que le bail transmis comportait la signature du bailleur, ne pas être responsable si un bail non signé a été transmis aux autorités consulaires et que le diagnostic technique ne fait pas partie des pièces requises pour l’obtention d’un visa, son absence n’ayant aucune incidence sur la validité du bail. Elle soutient que le retard dans le traitement du dossier de visa est entièrement imputable à la demanderesse qui n’a validé la procédure préalable obligatoire sur la plateforme Campus France qu’au mois de septembre 2023. Elle prétend ne pas être responsable du manque d’implication de Madame [F] [Z] dans les démarches qu’elle ne s’est pas engagée à accomplir à sa place mais uniquement à l’accompagner dans leur accomplissement.
Elle estime ainsi avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles en ayant accompagné Madame [F] [G] pour son inscription à l’IIEF, lors de la procédure auprès de Campus France validée avec succès, dans la location d’un logement et en ayant communiqué toutes les informations nécessaires pour la constitution de son dossier de demande de visa si bien qu’elle sollicite le débouté de Madame [V] [Q] de ses demandes. Elle estime d’ailleurs que cette dernière ne justifie d’aucun préjudice moral distinct et personnel, soutient n’avoir été tenue qu’à une obligation de moyens de sorte qu’elle ne garantit pas ni l’inscription du client à un établissement d’enseignement supérieur français ni à l’octroi du visa en l’espèce refusé le 29 septembre 2023 si bien qu’elle n’a commis aucune faute justifiant la résolution du contrat au sens de l’article 1224 du code civil. Elle ajoute que la perte des sommes versées au bailleur par un tiers trouve sa cause dans le refus de visa dont la demande a été déposée après le début de l’année universitaire et par la production d’un bail non signé.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence.
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judicaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En application de l’article R212-8, 12° du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue à juge unique pour « les actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros ».
L’ordonnance de roulement des juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction strasbourgeoise, établie par le Président du tribunal judiciaire, telle que visée à l’article L 121-3 du code de l’organisation judiciaire, prévoit qu’en matière civile et commerciale, les magistrats chargés des fonctions de juges des contentieux de la protection connaissent des actions patrimoniales jusqu’à la valeur de 10000.00 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10000 euros.
En l’espèce contrairement à ce que soutient Madame [V] [Q], le contrat de prestations de service conclu le 30 octobre 2022 porte sur un accompagnement global destiné à faciliter l’accès à l’enseignement supérieur en France par une inscription dans une école selon le critères du client, l’accompagnement dans la procédure Campus France, la rédaction de lettre de motivation et de CV, la consultation relative à l’obtention du visa et l’accompagnement dans la recherche d’un logement et la conclusion du bail et non uniquement sur une prestation de recherche de logement.
Si Madame [V] [Q] reproche essentiellement à la SARL KAMPUS 5 un manquement à l’obligation de recherche d’un logement et de conclusion d’un bail valide, il s’agit toutefois de déterminer si la SARL KAMPUS 5 a manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles découlant du contrat de prestations de services.
Par conséquent la demande ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection mais de la 11ème chambre statuant à juge unique en matière civile du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Il est cependant relevé que l’acte introductif d’instance a bien été dirigé devant cette chambre puisqu’enrôlé à l’audience du 14 février 2025 à 8 h 45, comme indiqué en seconde page, consacrée aux affaires civiles de moins de 10 000.00 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10000 euros et non à 9 h 30 consacrée aux affaires relevant du juge des contentieux de la protection.
Par conséquent Madame [V] [Q] sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL KAMPUS 5.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce il est constant que Madame [V] [Q], résidente française, a conclu le 30 octobre 2022 avec la SARL KAMPUS 5 un contrat de prestations de services intitulé « conditions générales de vente de prestations de services 2022-2023 » jusqu’au 10 septembre 2023, afin de faciliter l’accès à l’enseignement supérieur en FRANCE pour sa sœur Madame [F] [Z], résidente en RUSSIE, supposant l’inscription à des cours de français, et moyennant la somme de 3250.00 euros réglée en un versement de 1750.00 euros le 30 octobre 2022 et le solde le 29 novembre 2022.
Il ressort du contrat de prestations de services que la SARL KAMPUS 5 s’est engagée à fournir :
— un accompagnement global destiné à faciliter l’accès à l’enseignement supérieur en France par une inscription dans une école selon les critères du client,
— un accompagnement dans la procédure Campus France, la rédaction de lettre de motivation et de CV,
— une consultation relative à l’obtention du visa,
— un accompagnement dans la recherche d’un logement et la conclusion du bail.
Il est justifié de l’envoi d’un formulaire de candidature aux cours préparatoires dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur en France le 4 décembre 2022 à Madame [F] [Z] puis de l’envoi le 6 mars 2023 d’une liste d’établissements correspond aux critères exprimés et d’une réponse de cette dernière par courriel du 27 mars 2023 pour le choix de l’établissement IIEF, centre de langue de l’Université de [Localité 1].
Il est également justifié d’échanges de courriels au sujet de la liste des documents à produire pour une inscription à l’IIEF en mai 2023 et de l’attestation d’inscription aux cours pour l’année 2022/2023 du 4 septembre 2023 au 31 mai 2024 et comportant un test d’orientation en date du 4 septembre 2023.
Si Madame [V] [Q] reproche à la SARL KAMPUS 5 d’avoir tardé à lui proposer une offre de location d’un logement, il est relevé que par courriel du 7 juin 2023, soit 7 jours après l’attestation d’inscription à IIEF, le défendeur a transmis un formulaire d’aide au logement « afin de déterminer vos critères et votre priorité » et précisant clairement que « Veuillez noter que la location d’un logement étudiant a ses propres spécificités et est très différente de la réservation touristique d’une chambre d’hôtel. En vertu de la loi française, les résidences étudiantes n’ont pas le droit de réserver un logement à l’avance ».
Il résulte de ces éléments qu’il ne peut être reproché à la SARL KAMPUS 5 d’avoir proposé un logement après l’inscription à IIEF, aucun logement d’étudiant ne pouvant être réservé à l’avance et ce dans l’intérêt également bien compris de Madame [F] [Z] afin de ne pas exposer cette dernière au paiement de loyers pour un logement non occupé, l’année universitaire commençant le 4 septembre 2023.
Il est également justifié par courriel du 5 juillet 2023 de la proposition d’un studio d’étudiant sis [Adresse 5] à [Localité 5] de 22m2 pour un loyer de 650.00 euros ainsi que les photographies et répondant aux critères spécifiés par la demanderesse notamment sans garant, de l’accord de Madame [F] [Z] par courriel de retour aux termes duquel cette dernière précise « tout me convient » puis de l’envoi d’un contrat de location à signer par Madame [F] [Z] par courriel du 20 juillet 2023 et par courriel du 2 août 2023, le bail signé par le bailleur, étant relevé que le contrat signé par le bailleur et le locataire, est produit aux débats, ainsi qu’une attestation de location d’un logement meublé également produite aux débats aux fins d’obtention du visa.
Il ressort de ces éléments que Madame [F] [Z], ayant accepté l’offre de location répondant à tous ses critères, il ne peut être reproché à la SARL KAMPUS 5 de ne pas avoir soumis d’autres propositions.
Il est par ailleurs produit les échanges de courriels en juillet/août 2023 décrivant toutes les formalités à effectuer pour l’obtention du visa et l’inscription sur la plateforme Campus France obligatoire pour tout étudiant étranger, et notamment le courriel du 25 août 2023 répondant à une demande de Madame [F] [Z] rappelant à cette dernière que la demande de visa est une « procédure personnelle » qui ne peut être accomplie par la SARL KAMPUS 5.
Il est manifeste que Madame [F] [Z] qui a écrit, par courriel du 26 septembre 2023 être toujours dans l’attente de son visa, a tardé à déposer son dossier le 20 septembre 2023 en dépit des échanges de courriels précités des mois de juillet et août 2023 comportant toutes les informations utiles à ce sujet.
Il est constant que Madame [F] [Z] s’est vu refuser le visa d’étudiante le 29 septembre 2023 au motif que « les informations communiquées pur justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou pas fiables. »
Si Madame [V] [Q] soutient que le visa a été refusé au motif d’un contrat de bail non conforme et non valide, elle n’en rapporte pas la preuve.
Il est en effet relevé que la SARL KAMPUS 5 justifie d’un bail signé tant par le bailleur que le locataire et ne peut être tenue responsable de l’envoi d’un bail non signé, même si le refus de visa a pu être motivé pour ce motif.
Il est par ailleurs relevé qu’il n’est pas non plus démontré que l’absence de diagnostic technique annexé au bail puisse être à l’origine d’un refus de visa s’agissant d’une obligation qui s’impose certes au bailleur conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 mais dont l’absence n’est pas une cause de nullité du contrat mais d’une action à l’encontre du bailleur le cas échéant en dommages et intérêts ou réduction de loyers.
Il est par contre relevé qu’une demande de visa déposée le 20 septembre 2023 pour une formation universitaire commençant le 4 septembre 2023 a pu interroger les autorités consulaires.
Par ailleurs il est produit le formulaire de l’ambassade de France sur l’obtention des visas d’étudiant de longue durée aux termes duquel un visa peut être déposée « au plus tôt » 3 mois avant le début des cours soit en l’espèce au plus tôt le 4 juin 2023 étant relevé que le délai d’examen de la demande de visa de Madame [F] [Z] a pris 9 jours et que cette dernière disposait de toutes les éléments pour déposer une demande l’été 2023 et obtenir une réponse des autorités consulaires dans les délais pour sa rentrée universitaire 2023.
Par conséquent Madame [V] [Q] ne rapporte pas la preuve de manquements aux obligations contractuelles de la SARL KAMPUS 5.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [V] [Q], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL KAMPUS 5 la somme de 400.00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Madame [V] [Q] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE Madame [V] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier;
DEBOUTE Madame [V] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
CONDAMNE Madame [V] [Q] à payer à la SARL KAMPUS 5 la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [V] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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