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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 30 juin 2025, n° 24/05883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'assurance SOGESSUR, La CPAM du VAR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05883 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4T4
En date du : 30 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trente juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance SOGESSUR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON
La CPAM du VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Olivier SINELLE – 1016
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 mai 2022, [Y] [X] née [Z] a été victime à [Localité 5] d’un accident de la circulation lorsque son véhicule a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance SOGESSUR ASSURANCES.
Elle a été transportée à l’hôpital de [Localité 4] où ont été diagnostiquées une entorse du rachis cervical et une contusion sternale. Une ITT de 7 jours a été fixée.
Dans le cadre amiable, la compagnie d’assurance de [Y] [X], en sa qualité d’assureur mandaté, versait une indemnité provisionnelle de 4.550 euros en date du 30 juin 2023, et missionnait le docteur [W] pour une expertise médicale amiable.
Le Docteur [W] a déposé son rapport d’expertise amiable le 30 janvier 2024. Ses conclusions sont les suivantes :
« Absence d’hospitalisation médicolégalement imputable.
o Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles du 07/05/22 au 13/02/23 et temps partiel du 14/02/23 au 12/12/23.
o Gêne Temporaire Partielle classe II du 07/05/22 au 06/07/22.
o Gêne Temporaire Partielle classe I du 07/07/22 au 12/12/23.
o Aide humaine 3 heures par semaine du 07/05/22 au 06/07/22.
o Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique évaluée à 8 % par référence au barème du Concours Médical (édition 2001).
o Date de Consolidation fixée au 13 décembre 2023.
o Souffrances Endurées évaluées à 3/7.
o Il n’y a pas de Dommage Esthétique à retenir.
o Il n’y a pas lieu d’envisager de soins médicaux après consolidation en dehors de l’infiltration programmée pour février 2024.
o Préjudice d’agrément définitif : gêne à la pratique du VTT et de l’équitation
o Préjudice professionnel gêne à la manutention lourde."
La compagnie d’assurance SOGESSUR ASSURANCES a pris le mandat d’indemnisation et a formulé le 11 juillet 2024 une offre d’indemnisation définitive pour un montant de 39.737,54 euros avant déduction de l’indemnité provisionnelle perçue pour un montant de 4.550 euros, en vain.
*
Par exploits de commissaires de justice en date du 12 et du 18 septembre 2024, [Y] [X] née [Z] a fait assigner la compagnie d’assurance SOGESSUR, société anonyme, et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (ci-après « la CPAM du VAR ») devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de la réparation de son préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation du 7 mai 2022 à SAINT-CYR-SUR-MER.
Par des conclusions responsives notifiées par RPVA le 18 avril 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [Y] [X] née [Z], demande de :
« Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
DIRE & JUGER que le droit à indemnisation de Madame [X] [Y] est plein et entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 concernant l’accident, dont elle a été victime le 7 mai 2022.
CONDAMNER la compagnie SOGESSUR à verser à Madame [X] [Y] les sommes suivantes :
— Sur les postes de préjudices patrimoniaux :
— Frais d’assistance à expertise médicale: 1.480 euros
— Frais de déplacement médicaux: 978,12 euros
— Aide humaine 3 h / semaine du 07/05/22 au 06/07/22 : 730,80 euros
— Frais médicaux après consolidation : infiltration du 21 février 2024 : 10,05 euros
— PGPA du 07/05/22 au 13/02/23 : 4.333,84 euros
— Mi-temps thérapeutique du 14/02/23 au 14/02/24 : néant
— Incidence professionnelle : 120.000 euros
— PGPF: 724.651,17 euros
Subsidiairement perte de chances de 80% : 579.720,93 euros
— Sur les postes extra-patrimoniaux :
— Gêne Temporaire Partielle classe II du 07/05/22 au 06/07/22 : 500 euros
— Gêne Temporaire Partielle classe I du 07/07/22 au 12/12/23 : 1.700 euros
— Souffrances Endurées à 3/7 : 15.000 euros
— DFP 8 % : 24.000 euros
— Préjudice d’agrément définitif : 8.000 euros
— TOTAL: 901.383,98 euros
— Provisions à déduire: 4.500 euros
— SOLDE: 896.883,98 euros
DIRE & JUGER que cette somme produira intérêts au double du taux légal à compter du 30 juin 2024, jusqu’au jour du jugement à intervenir.
DIRE & JUGER qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à La CPAM du VAR.
CONDAMNER la compagnie SOGESSUR à verser à Madame [X] [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la compagnie SOGESSUR aux entiers dépens."
Par conclusions en défense notifiées par RPVA en date du 28 avril 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance SOGESSUR ASSURANCES, demande de :
« Vu les faits et les pièces de l’espèce ;
Vu le principe de la réparation intégrale ;
Vu la nomenclature Dintilhac et sa jurisprudence d’interprétation
CONSTATER que le droit à indemnisation de Madame n’est pas discuté par la Société Assurances ;
S’agissant de la liquidation des préjudices supportés par Madame
CONSTATER que Madame a perçu des indemnités provisionnelles pour un montant de € ;
LIQUIDER les préjudices supportés par Madame [Y] [X] selon les modalités suivantes :
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX :
I.1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
— Frais Divers :
o Frais de médecin Conseil : 1 480,00 €
o Frais de déplacement : 978,12 €
— Assistance par tierce personne : 418,08 €
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : 4 333,84 €
I.2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents :
— Dépenses de santé futures : 10,05 €
— Pertes de Gains Professionnels Futurs : Débouté
— Incidence Professionnelle : 8 000 €
I II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
II.1 – Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 691,25 €
— Souffrances Endurées : 6 000 €
II.2 – Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 14 400 €
— Préjudice d’Agrément : 3 000 €
DEDUIRE des indemnités allouées en faveur de Madame [X] les provisions d’ores et déjà perçues pour un montant de.4 550 € ;
DEBOUTER Madame [X] de sa demande de condamnation de la Société SOGESSUR doublement des intérêts légaux sur le fondement des articles L211-9 et L211-13 du Code des Assurances ;
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le doublement des intérêts légaux ne peut porter que sur la période du 2 au 11 juillet 2024 sur le montant de l’offre présentée par l’assureur soit la somme de 39 737,54 €;
LIMITER l’exécution provisoire sollicitée aux indemnités allouées, hors celles concernant la liquidation des pertes de gains professionnels futurs, et ce, afin de respecter le double degré de Juridiction ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER, à la charge de la société SOGESSUR la consignation partielle des seules indemnités allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de LYON, ou à défaut, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l’article 521 du Code de Procédure Civile ;
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR ;
LIMITER l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 1.500 € ;
STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens. "
La CPAM du VAR, quoique régulièrement citée par acte remis à personne morale, n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 5 mai 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 12 mai 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [Y] [X] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [Y] [X] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance SOGESSUR ASSURANCES en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 7 mai 2022 sur la commune de [Localité 5].
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
1/ Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [Y] [X]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [Y] [X], âgée de 37 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[Y] [X] n’a pas de demande au titre de ce poste.
La CPAM DU VAR a adressé à la compagnie d’assurance SOGESSUR ASSURANCES l’état définitifs de ses prestations pour un montant de 4.020,19 euros. Les frais médicaux et pharmaceutiques sont antérieurs à la date de consolidation.
La compagnie d’assurance SOGESSUR ASSURANCES ne conteste pas ces montants.
Par conséquent,
Total du poste : 4.020,19 €
Part CPAM DU VAR : 4.020,19 euros
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé de [Y] [X] a nécessité une aide par tierce personne jusqu’à la date de consolidation à raison de 3 heures par semaine du 07/05/2022 au 06/07/2022.
La demande de [Y] [X] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 28 euros par heure.
La compagnie d’assurance SOGESSUR ASSURANCES propose un coût horaire de 16 euros.
Un taux horaire de 20 euros sera retenu.
Dès lors, [Y] [X] est fondée à obtenir la somme de 522,00 euros (8.7 semaines x 3H x 20 €)
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[Y] [X] justifie avoir été assistée au cours des opérations d’expertise amiable par le Docteur [U], auquel elle a versé la somme de 1.480 euros.
La compagnie d’assurances SOGESSUR ASSURANCES accepte ce poste.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [Y] [X] à hauteur de 1.480,00 euros comme demandé.
c) Frais de transport
[Y] [X] demande le remboursement de frais de déplacement à hauteur de 978,12 euros.
La compagnie d’assurances SOGESSUR ASSURANCES accepte ce poste.
Ainsi, le tribunal fait droit à la demande de à hauteur de 978,12 euros comme demandé.
3- Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
L’expert dans son rapport du 30 janvier 2024 retient « un arrêt temporaire des activités professionnelles du 07/05/2022 au 13/02/2023 et temps partiel du 14/02/2023 au 12/12/2023 »
[Y] [X] indique avoir subi une perte de salaire de 4.333,84 euros pour la période du 07/05/2022 au 13/02/2023.
La compagnie d’assurance SOGESSUR ASSURANCES accepte cette demande.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande.
La CPAM DU VAR transmet l’état définitif de ses débours dans lequel sont indiquées les indemnités journalières versées à [Y] [X] pour un montant de 7.904,40 euros sur la période du 07/05/2022 au 13/02/2023 puis d’un montant de 8.225,01 euros sur la période de mi-temps du 14/02/2023 au 12/12/2023.
Total du poste : 20.463,25 €
Part CPAM DU VAR : 16.129,41 €
Part victime : 4.333,84 €
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de janvier 2025, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables stationnaires avec une différenciation des sexes.
1- Dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
[Y] [X] fait état d’une infiltration cervicale réalisée le 21 février 2024 et pour laquelle il y a un reste à charge pour la victime de 10.05 euros.
La compagnie d’assurances SOGESSUR ASSURANCES accepte ce poste.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 10.05 euros à [Y] [X] comme demandé.
2- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
Il résulte du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Il est notamment précisé que les considérations liées à la perte de perspectives professionnelles relèvent le cas échéant de l’incidence professionnelle et non des pertes de gains professionnels futures.
[Y] [X] sollicite une indemnité d’un montant de 724.651,17 euros sur la base d’une perte définitive de gains futurs de 50%. Elle base sa demande sur une perte mensuelle de revenus de 941 euros soit 11.292 euros par an qu’elle capitalise de manière viagère sur l’euro rente tel que résultant du barème de la gazette du palais de 2022 à -1% soit un euro de rente de 64.143 pour une femme âgée de 37 ans au jour de la consolidation. Elle demande à titre subsidiaire une somme de 579.720,93 euros sur la base d’une perte de chance de 80%.
Elle fait valoir qu’elle a été déclarée inapte par la médecine du travail le 4 mars 2024 reclassée sur un poste administratif à mi-temps et qu’il en résulte une perte de salaire future de 50%.
La compagnie d’assurance SOGESSUR ASSURANCES conteste cette demande, dans la mesure où la médecine du travail a uniquement préconisé un remplacement sur un poste administratif mais non une limitation du temps de travail à 50% sur ce poste.
Il ressort des éléments versés aux débats que [Y] [X] est coassociée, à hauteur de 40% des parts, avec son époux (60% des parts) de la SARL [X] ayant une activité de boucherie. Suite à l’accident de la circulation en cause, elle a été déclarée inapte au poste de vendeuse en boucherie le 4 mars 2024 et a bénéficié d’un reclassement sur un poste administratif à mi-temps au sein de la boucherie.
Dans son rapport du 30 janvier 2024, l’expert n’a fait état que d’une gêne professionnelle lors de la manutention lourde pour le poste de vendeuse en boucherie et a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8%. Il relève notamment un « état séquellaire médicolégalement imputable caractérisé au jour de notre examen par un syndrome algo fonctionnel cervical avec limitation dans tous les axes et névralgies cervicobrachiale droite ayant justifié des infiltrations et un suivi par un neurochirurgien » Il ressort de la consultation de la médecine du travail du 20 février 2024 les mesures individuelles suivantes « ne doit pas reprendre à temps complet, ne doit pas porter de charges de plus de 5kg, ne doit pas avoir de posture penchée en avant, étude du poste de travail prévue à revoir en visite le lundi 4 mars 2024 ». Les conclusions de l’avis d’inaptitude du 4 mars 2024 rendu par la médecine du travail précise « Inapte au poste, ne doit pas porter de charges de plus de 5kgsn ne doit pas avoir de posture penchée en avant, pourrait occuper un poste administratif ».
Une victime peut être considérée par l’expert comme capable de retravailler alors que le médecin du travail la déclare inapte au poste antérieur.
Afin de justifier une demande d’indemnisation de perte de gains professionnels futurs, il convient pour la victime de motiver l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle compte tenu de sa qualification, de son expérience professionnelle et de ses capacités de reconversion.
Au cas d’espèce, si [Y] [X] est inapte au métier de vendeuse en boucherie, cela ne caractérise pas une impossibilité définitive pour [Y] [X], alors âgée de 37 ans au moment de la consolidation et atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 8%, de reprendre une activité professionnelle, dès lors qu’elle n’implique pas le port de charges lourdes de plus de 5kg et l’absence de posture penchée en avant. Le poste de reclassement sur des activités administratives dans la SARL [X] est compatible avec son état notamment. Aucune inaptitude pour une activité professionnelle à temps plein a été fixée par la médecine du travail, de telle manière qu’elle ne peut faire valoir une perte de revenus de moitié, d’autant qu’elle affirme que le temps partiel du reclassement résulte non d’une contrainte médicale mais du fait que la boucherie n’a pas l’activité pour lui permettre d’avoir un temps complet sur un poste administratif.
Elle affirme ensuite être dans l’incapacité d’occuper un autre poste administratif à mi-temps dans une seconde structure ou à temps complet au regard de ses qualifications mais ne verse pour autant aux débats aucun élément probant en ce sens (bilan de compétence, projet d’accompagnement par exemple). Contrairement à ses affirmations, son activité d’associée dans une SARL peut lui offrir des compétences administratives sur le marché du travail et ne constitue pas un obstacle à une activité professionnelle à temps plein.
La demanderesse ne peut en outre faire valoir qu’elle aurait bénéficié d’une indemnisation totale de ses pertes de revenus dans l’hypothèse où elle aurait été licenciée pour inaptitude, sans avoir même à motiver dans cette situation son impossibilité d’exercer une activité professionnelle avec des éléments probants. Comme indiqué supra, la jurisprudence récente exige notamment des éléments de motivation quant à l’impossibilité pour la victime d’exercer une activité professionnelle compte tenu de sa qualification, de son expérience professionnelle et de ses capacités de reconversion.
De même, il ne peut être simplement affirmé que l’inaptitude de Madame [X] a entrainé une perte de gains pour la SARL [X] et la nécessité d’embaucher du personnel, en l’absence de tout document comptable versé aux débats ou encore de justificatif sur l’historique des effectifs de la société précédemment à l’accident.
[Y] [X] ne peut donc prétendre à une perte de gains professionnels futurs, l’impossibilité pour celle-ci de retrouver un emploi n’étant pas avérée.
Ensuite, [Y] [X] ne justifie ni d’une impossibilité de percevoir des revenus équivalents à ceux dont elle bénéficiait avant l’accident dans une activité professionnelle donnée, ni d’une impossibilité d’exercer une activité professionnelle à temps plein pour les raisons sus-évoquées notamment. Par suite, la perte de chance de maintenir le bénéfice d’un salaire à temps plein n’est pas établie.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
3- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
[Y] [X] sollicité l’octroi d’une somme de 120.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Elle fait valoir qu’elle subit un préjudice de deuil lié à l’abandon de la profession antérieure ainsi qu’un moindre intérêt dans l’accomplissement des tâches professionnelles désormais confiées. Elle soutient qu’elle subit une perte de valorisation sur le marché du travail à seulement 38 ans et un préjudice de retraite.
La compagnie d’assurances SOGESSUR ASSURANCES propose une indemnisation de ce poste à hauteur de 8.000 euros.
Il ressort de l’expertise qu’il persiste une gêne dans son cadre professionnel lors de la manutention.
[Y] [X] a pu reprendre son activité professionnelle à compter du 14 février 2023 à mi-temps thérapeutique jusqu’au 12 décembre 2023 puis à temps plein jusqu’au 3 mars 2024. Elle a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail le 4 mars 2024 « Inapte au poste, ne doit pas porter de charges de plus de 5kgsn ne doit pas avoir de posture penchée en avant, pourrait occuper un poste administratif » et a bénéficié d’un reclassement de son poste de travail en employée administrative/caissière à mi-temps.
Il résulte clairement de ces éléments que [Y] [X] a subi un préjudice d’incidence professionnelle liée à son inaptitude professionnelle résultant directement de l’accident dont elle a été victime, cette dévalorisation pouvant notamment se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt. Il convient d’indemniser ce préjudice en prenant en compte l’abandon de la profession antérieure notamment dans le cadre de l’entreprise familiale et le moindre intérêt pour le nouvel emploi. En revanche, ne seront pas retenu la perte de valorisation sur le marché du travail et le préjudice de retraite, non justifiés par la demanderesse.
Elle était âgée de 37 ans au jour de la consolidation, de sorte qu’elle avait encore à cette date près de 27 ans à travailler.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, une indemnité de 30.000,00 euros au titre de la gêne occasionnée dans son exercice professionnelle.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[Y] [X] sollicite que le montant journalier soit fixé à 1691,25 euros.
La compagnie d’assurance SOGESSUR ASSURANCES indique qu’un forfait journalier à hauteur de 25 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 07/05/2022 au 06/07/2022 soit pendant 61 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 457,50 € (61jrs x30€ x25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 07/07/2022 au 12/12/2023 soit pendant 524 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 1.572 € (524jrs x30€ x10%).
Total du poste : 2.029,50 euros (457,50€ + 1.572 €).
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[Y] [X] sollicite l’octroi de 15.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance SOGESSUR ASSURANCES propose une évaluation du préjudice à hauteur de 6.000,00 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3/7 par l’expert, il sera alloué à [Y] [X] une somme de 8.000 euros.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport du 30 janvier 2024 un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8%.
[Y] [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 24.000 euros en retenant un point à 3.000 euros.
La compagnie d’assurance SOGESSUR ASSURANCES propose que soit retenu un point à 1.800 euros.
Au vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (37 ans), il convient de retenir un point à 2.035 euros, soit une indemnisation de 16.280 euros.
2- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
[Y] [X] sollicite l’octroi d’une somme de 8.000 euros pour ce poste. Elle indique pratiquer le VTT et l’équitation. Elle fournit en ce sens quatre attestations sur l’honneur de proches avec/sans lien de parenté.
La compagnie d’assurance SOGESSUR ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 3.000 euros pour ce poste, dans la mesure où il n’est pas démontré une pratique régulière des activités au moment de l’accident.
L’expert retient dans son rapport un préjudice d’agrément « gêne à la pratique du VTT et de l’équitation ». Ses séquelles en lien avec l’accident du 7 mai 2022 créent indéniablement une limitation dans la pratique de ses activités sportives. Pour autant, s’il ressort des attestations sur l’honneur que [Y] [X] pratiquait le VTT et l’équitation, elles sont insuffisantes à démontrer une pratique régulière desdites activités au moment de l’accident qui justifierait le montant demandé par la victime.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de [Y] [X] à hauteur de 3.000 euros.
Sur la répartition finale des préjudices de [Y] [X] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 20.149,60 euros.
La compagnie d’assurance SOGESSUR ASSURANCES sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [Y] [X] la somme de 66.633,51 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction des provisions amiables d’ores et déjà versées pour 4.550 euros par la compagnie d’assurance ABEILLE IARD.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances – Sur l’application de l’article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
[Y] [X] fait valoir que le délai de 5 mois dont disposait l’assureur pour formuler une offre court à compter du jour où ce dernier a eu connaissance de la date de consolidation et que faute d’offre dans ce délai, les sommes obtenues devront produire intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 30 juin 2024 jusqu’au jour du jugement.
La compagnie d’assurance soutient que l’assureur de la victime est intervenu initialement et qu’il lui a transmis le rapport d’expertise par courrier du 13 février 2024, de sorte qu’il est démontré que SOGESSUR n’a été destinataire du rapport qu’à cette date, point de départ du délai de 5 mois pour présenter son offre et qu’elle présenté son offre le 11 juillet 2024, qu’elle a ainsi respecté le délai imparti (13 juillet 2024).
L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 janvier 2024.
Ni la date de l’examen définitif de la victime par le médecin, ni la date de l’établissement de son rapport ne peuvent servir de point de départ, seule la date de communication du rapport d’expertise aux parties permet de présumer la connaissance de la consolidation par l’assureur, et peut raisonnablement servir de point de départ au délai de cinq mois.
Au regard des éléments versés aux débats, la date du 13 février 2024, soit 13 jours après la date d’établissement du rapport d’expertise, peut raisonnablement être retenue, étant par ailleurs rappelé que lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
La compagnie d’assurance SOGESSUR, assureur mandaté, a adressé une offre d’indemnisation le 11 juillet 2024. Cette offre est d’un montant total de 39.737,54 euros avant déduction de la provision versée pour un montant de 4.550 euros. Cette offre inclut l’ensemble des postes de réparation à l’exception des dépenses de santé actuelles pour lesquelles est indiquée la mention « mémoire ».
L’article R211-40 du code des assurances dispose :« L’offre d’indemnité doit indiquer l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire ».
Si l’offre émise par la compagnie d’assurance ne mentionne pas la créance des organismes sociaux et indique pour le poste pour « mémoire », elle ne saurait de ce fait être considérée comme incomplète.
Par ailleurs, l’offre a été émise dans le délai légal de cinq mois, soit le 11 juillet 2024, suivant la date de réception du rapport d’expertise datant du 13 février 2024.
Par conséquent, la demande de doublement des intérêts sera rejetée.
2. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance SOGESSUR ASSURANCES, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à [Y] [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 20.149,60 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SOGESSUR ASSURANCES à payer en deniers ou quittances à [Y] [X] née [Z] la somme de 66.633,51 euros en réparation de son entier préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, selon le décompte suivant :
Tierce personne 522,00 €
Honoraires médecin-conseil 1 480,00 €
Frais déplacement 978,12 €
Perte de gains professionnels actuels 4 333,84 €
Frais de santé futurs 10,05 €
Incidence professionnelle 30 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 2 029,50 €
Souffrances endurées 8 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 16 280,00 €
Préjudice d’agrément 3 000,00 €
DIT qu’il sera fait déduction de la provision amiable d’ores et déjà versée à [Y] [X] née [Z] pour un montant de 4.550 euros ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SOGESSUR ASSURANCES à payer à [Y] [X] née [Z] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance SOGESSUR ASSURANCES aux entiers dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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