Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 18 mars 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 24/00394 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [O] [H] épouse [T]
née le 05 Novembre 1962 à METZ (57000)
10 rue de Bathelémont
57260 SAINT-MEDARD
représentée par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant ;
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Y] [W] [T]
né le 26 Août 1964 à METZ (57000)
148 rue SAI La Princesse Alix Napoléon
57260 DIEUZE
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER (1) – (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [Y] [W] [T] et Madame [D] [O] [H] se sont mariés le 29 juin 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de NANCY sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 14 février 2024, Madame [D] [O] [H] a assigné Monsieur [G] [Y] [W] [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 mai 2024 a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
— condamné Madame [D] [O] [H] à verser à Monsieur [G] [Y] [W] [T] une pension alimentaire de 2100 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [O] [H] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [D] [O] [H] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01 janvier 2024 ;
— le versement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 120000 euros, éventuellement libérable par mensualités de 2000 sur cinq années ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [Y] [W] [T] n’a pas constitué avocat. Devant l’absence du défendeur, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure par ordonnance du 03 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 01 janvier 2024, soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Monsieur [G] [Y] [W] [T] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil faute de comparution.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [D] [O] [H] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet au 01 janvier 2024 date de cessation de la vie commune.
Monsieur [G] [Y] [W] [T] ne se prononce pas faute de comparution.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Il est communément admis que l’absence du défendeur et de la connaissance précise de sa situation financière n’est pas un obstacle à sa condamnation au paiement d’une prestation compensatoire. Le juge aux affaires familiales statue sur les seuls éléments apportés par la partie demanderesse.
Madame [D] [O] [H] propose le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 120 000 euros libérable en 60 mensualités de 2000 euros. Elle fait valoir qu’il existe une importante disparité dans les revenus des époux, qu’elle perçoit actuellement un revenu moyen de 7495 euros et que son époux est actuellement en situation de disponibilité de la fonction publique. Elle soutient que ce versement permettra à son époux de disposer d’un revenu supplémentaire jusqu’à sa retraite.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Madame [D] [O] [H] à Monsieur [G] [Y] [W] [T] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 120000 euros dont Madame [D] [O] [H], eu égard à sa situation financière, doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 2000 euros par mois pendant 60 mois, avec indexation ;
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [D] [O] [H] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint étant connu comme médecin sous ce nom. Monsieur [G] [Y] [W] [T] ne prend pas position faute de comparution. Néanmoins, son positionnement est connu par une lettre communiquée au tribunal où il accepte la conservation de son nom par son épouse.
Il sera fait droit à la demande de Madame [D] [O] [H] qui pourra donc continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendue en premier ressort mis à disposition au greffe,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 14 février 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [Y] [W] [T]
né le 26 Août 1964 à METZ ;
et de
Madame [D] [O] [H]
née le 05 Novembre 1962 à METZ ;
mariés le 29 juin 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de NANCY ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [D] [O] [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 01 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [D] [O] [H] à payer à Monsieur [G] [Y] [W] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 120000 euros sous forme de versements mensuels de 2000 euros pendant cinq années ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Madame [D] [O] [H], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
AUTORISE Madame [D] [O] [H] à conserver l’usage du nom de [T] ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Signification ·
- Retard ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Ventilation
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Historique ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lettre ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Citation ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Intermédiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Livraison ·
- Logement ·
- Épidémie ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Location ·
- Permis de construire ·
- Prix de revient
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Cohésion sociale ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Épave ·
- Devis ·
- Facture ·
- Entreprise individuelle ·
- Bateau ·
- Stockage ·
- Nom commercial ·
- Enseigne ·
- Enlèvement ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Charges ·
- Conclusion ·
- Dépens ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Paiement
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Bourgogne ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instituteur ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.