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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 juil. 2025, n° 25/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02252 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7G7U
N° MINUTE : 11
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO,
[Adresse 3]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [F],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 18 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02252 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7G7U
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 17 novembre 2023, la société HENEO a consenti à Monsieur [X] [F] un contrat de résidence portant sur un logement meublé (logement n°104) dans le foyer-logement situé [Adresse 1].
Des redevances étant demeurés impayées, la société HENEO a fait signifier au résident par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 926,40 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif visant la clause résolutoire contractuelle.
Monsieur [X] [F] a quitté les lieux le 20 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la société HENEO a fait assigner Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties,ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte, avec suppression du délai légal de deux mois et du délai de la trêve hivernale,condamner Monsieur [X] [F] à lui payer à titre de provision la somme de 2190,77 € représentant l’arriéré de redevances et d’indemnités d’occupation, avec intérêts « de droit »,condamner Monsieur [X] [F] à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au montant de la redevance qui aurait été payée, majorée des charges et taxes, et jusqu’à libération effective des lieux,condamner Monsieur [X] [F] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à payer les dépens.
A l’audience du 12 juin 2025, la société HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions additionnelles signifiées à étude le 27 mai 2025 et demande ainsi la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 6581,20 € à titre de provision sur l’arriéré locatif et les réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 17 février 2025 et sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HENEO ne maintient pas sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et sa demande d’expulsion.
Monsieur [X] [F] assigné à étude n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de redevances et des réparations locatives
Monsieur [X] [F] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail crée un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] ayant quitté les lieux le 20 février 2025, après la résiliation du bail intervenue un mois après la délivrance du commandement de payer du 9 septembre 2024 resté infructueux, il est tenu des redevances, charges et indemnités d’occupation échues jusqu’à la date de son départ le 20 février 2025 soit un arriéré de 2629,22 + 483,18/28x20 = 2629,22 + 345,12 = 2974,34 € et non 3112,4 €.
En revanche, il y a lieu, pour vérifier l’existence de la dégradation de la porte d’entrée du logement invoquée par la société HENEO, et pour évaluer son préjudice, de procéder à une comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie et d’apprécier l’adéquation du devis de remplacement complet de la porte (3723,5 €) avec la dégradation éventuelle de la porte, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, cette demande en paiement est rejetée, et Monsieur [X] [F] sera condamné à payer à la société HENEO à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation déduction faite du dépôt de garantie la somme de 2974,34 – 254,7 = 2719,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 date de signification des conclusions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie également de le condamner à payer à la société HENEO la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS Monsieur [X] [F] à verser à la société HENEO la somme de 2719,62 € à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 20 février 2025, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025,
REJETONS la demande de provision au titre des réparations locatives et toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [X] [F] à verser à la société HENEO la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [X] [F] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge
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