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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 déc. 2025, n° 25/11935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/11935 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4JMA
MINUTE:25/2451
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [O]
né le 12 Mai 1989 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office
LE CURATEUR
[Adresse 5]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 9]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 décembre 2025
Le 15 septeùbre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [O].
Le 04 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribuanl judiciaire de [Localité 6] a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [V] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 7] DE VILLE EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [V] [O] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 15 décembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 décembre 2025.
A l’audience du 23 décembre 2025, Me Hassna ZAHRI, conseil de Monsieur [V] [O], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l’espèce, Monsieur [O] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, faisant suite à une demande d’hospitalisation de tiers, en raison d’un passage à l’acte agressif envers un soignant.
Le juge des libertés et de la détention en en autorisé la poursuite le 4 juillet 2025, tenant compte d’un avis motivé faisant état d’une absence globale d’évolution de l’état du patient.
Ilressort des différents certificats médicaux produits aux débats, y compris l’avis motivé du 22 décembre 2025, que Monsieur [O] a été ré-hospitalisé dans le service après un déjour en UMD du 13 février au 6 septembre 2024 ; qu’il conservait la même symptomatologie à savoir éléments déficitaires au premier plan, poursuite de la consommation de cannabis sans conscience des troubles ; qu’un projet d’institutionnalisation était en cours.
Il déclare à l’audience aller plutôt bien, mais n’a ouvert les yeux que trop tard sur sa consommation de toxiques, précise n’avoir cessé initialement son traitement que sur conseil d’amis, lui expliquant que le traitement le tuait. Il déclare ne pas adhérer au projet d’institution à [Localité 4], où se trouvent uniquement des handicapés.
Il suit des débats et des éléments médicaux produits, que le maintien du patient dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à l’état mental du patient, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [O];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6], le 23 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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