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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 24/05747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/05747
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YTP
N° MINUTE :
Requête devant le CPH du : 5 juillet 2018
Décision
d’incompétence du :
13 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric MENGÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0284
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 23 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/05747 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YTP
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre 2011 et juillet 2016, Mme [B] [T], en qualité d’architecte en formation puis d’architecte indépendante, a travaillé sur différents projets pour M. [O] [U], architecte.
Mme [T] expose que cette collaboration s’est dégradée au cours de l’année 2016 avant de se terminer définitivement au cours du mois de juillet 2016 à l’initiative de M. [U].
Par courrier recommandé du 30 janvier 2017, Mme [T] a mis en demeure M. [U] de lui régler la somme de 7.146 euros correspondant à des factures échues d’avril 2016 jusqu’à l’issue de leurs relations, demande à laquelle M. [U] s’est opposé.
Suivant requête introduite le 5 juillet 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, suivant décision rendue le 13 mai 2022.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur, mesure ne leur ayant pas permis de trouver une issue amiable à leur litige.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal. L’affaire a été rétablie au rôle au vu des nouvelles conclusions régularisées dans les intérêts de Mme [T] le 9 avril 2024.
Par dernières écritures régularisées par voie électronique le 9 septembre 2024, Mme [T] demande au tribunal de :
« Vu notamment les articles 1134, 1135 et 1147 et s. anciens du code civil ;
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées à l’appui :
[…]
CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [T] :
— 7.146€ HT au titre des factures impayées
— 5.359€ de dommages intérêts au titre de la rupture abusive des rapports contractuels
— 3.000€ de dommage intérêts au titre de la résistance injustifiée
— 3.000€ de dommage intérêts en réparation du préjudice moral
DIRE que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2016, ou à défaut de celle du 30 janvier 2017 ou encore et toujours à défaut, de la lettre de saisine du 4 juillet 2018 et ordonner leur capitalisation dans les termes et conditions prévus à l’article 1342-3 du code civil.
ORDONNER, en tant que de besoin, l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou à défaut dire qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [T] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 CPC et le condamner aux dépens ».
Mme [T] sollicite tout d’abord, sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 et suivants du code civil dans leur version applicable au jour des faits, le règlement de ses factures.
Au soutien de cette demande, elle affirme que M. [U] n’apporte aucune preuve de nature à remettre en cause la réalité des prestations accomplies et ne les a aucunement critiquées avant la naissance de leur litige, rappelant qu’il s’est acquitté sans protester des factures adressées avant la naissance de leur conflit. Elle conclut en conséquence à l’exigibilité des sommes réclamées, calculées en application de leurs accords. En réplique aux moyens élevés par M. [U], elle estime justifier, par la production de ses échanges avec le défendeur, la réalité et la qualité du travail qu’elle a fourni sur la période en litige.
Elle considère ensuite que la rupture par M. [U] de leurs relations d’affaires, par principe à durée indéterminée en l’absence de tout contrat formalisé, a été particulièrement brutale dès lors que le défendeur ne lui a adressé aucun préavis, ni n’a donné aucun motif pour justifier sa décision. Elle soutient qu’au regard de l’ancienneté de leur collaboration, il incombait à M. [U] de respecter un délai raisonnable de préavis de trois mois, de sorte qu’elle s’estime légitime à réclamer, à titre de réparation, une somme de 5.359 euros correspondant à la moyenne des sommes facturées sur les trois derniers mois de leurs relations.
Elle fait par ailleurs grief à M. [U] de s’être abusivement opposé à ses prétentions, en dépit de la reconnaissance partielle du caractère fondé de sa créance, le défendeur lui ayant offert la somme de 3.960 euros HT, et demande en conséquence une indemnité de 3.000 euros.
Enfin, Mme [T] se prévaut du travail mené en contrepartie d’une rémunération limitée, dans l’espoir finalement contrarié que leur collaboration devienne pérenne, de l’attitude de mauvaise foi désormais adoptée par le défendeur, laquelle l’a contrainte à initier le présent contentieux, et des répercussions du litige sur son début de carrière professionnelle, ayant dû renoncer à faire valoir l’expérience professionnelle acquise aux côtés du défendeur. Elle estime dans ces circonstances avoir subi un préjudice moral pour lequel elle réclame la somme de 3.000 euros.
Décision du 23 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/05747 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YTP
Par dernières écritures régularisées par voie électronique le 10 janvier 2025, M. [U] demande au tribunal de :
« *Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil
*Vu la jurisprudence
*Vu les pièces versées aux débats
[…]
JUGER Madame [B] [T] mal fondée en ses demandes,
DEBOUTER Madame [B] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
REDUIRE le montant des honoraires dues à Madame [T] à 3 960 € HT,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [B] [T] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
M. [U], invoquant principalement l’article 1315 devenu 1353 du code civil, oppose l’absence de démonstration par Mme [T], au regard des pièces qu’elle communique, de la réalité et de la quantité des heures de travail dont elle fait état dans ses factures et dont elle réclame le paiement. Il souligne encore que l’activité de la demanderesse pour son compte était, à compter du mois de mars 2016, très résiduelle en raison de l’investissement de celle-ci dans d’autres projets et structures, et ne pouvait donc pas s’élever au montant d’heures annoncé. Il précise que, sur ses factures, la demanderesse ne pouvait revendiquer le titre d’architecte, ce dernier étant réservé aux personnes physiques inscrites au tableau régional de l’ordre des architectes.
A titre subsidiaire, il sollicite la réduction de ses prestations à la somme de 3.960 euros HT, conformément au décompte réalisé par lui-même.
Sur la rupture des relations, M. [U] conteste en être à l’origine et impute au contraire celle-ci à Mme [T], laquelle était désireuse de se consacrer à des projets personnels. Il estime alors tout autant mal fondée la demande pour résistance abusive, soulignant que son refus de régler les sommes réclamées se trouve justifié par la surévaluation manifeste de son travail par Mme [T] et qu’il a proposé un arrangement amiable dès le mois de septembre 2016.
Il conteste également toute démonstration d’une faute de sa part ayant pu mener à un quelconque préjudice moral et relève en outre l’absence de toute preuve rapportée du quantum allégué par Mme [T].
La clôture a été ordonnée le 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 23 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/05747 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YTP
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 7.146 euros
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au moment des relations de travail entre les parties, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1235 de ce code dispose que : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Selon l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de ces dispositions, il incombe à Mme [T] de rapporter la preuve des conditions de rémunération découlant de la convention de collaboration conclue avec M. [U] et d’établir la dette de ce dernier en découlant, de nature à justifier la demande en paiement qu’elle forme à son encontre.
A cet égard, la conclusion d’un accord de collaboration n’est pas débattue entre les parties et ressort non seulement des contrats et ordres de mission signés alors que Mme [T] était encore en formation, mais également des factures émises entre les mois d’octobre 2015 et de mars 2016, une fois Mme [T] devenue architecte indépendante, et dont M. [U] s’est acquitté sans émettre de protestations. Selon ces mêmes factures, les parties ont fixé le taux de rémunération pour le travail de Mme [T] à 18 euros hors taxe de l’heure.
Sur cette base, Mme [T] réclame le paiement des factures suivantes :
— une facture du 1er avril 2016, pour un montant total HT de 2.403 euros correspondant 133,5 heures de travail,
— une facture du 2 mai 2016, pour un montant total HT de 2.070 euros correspondant à 115 heures de travail,
— une facture du 1er juin 2016, pour un montant total HT de 1.377 euros correspondant à 76,5 heures de travail,
— une facture du 20 juillet 2016, pour un montant total HT de 486 euros correspondant à 27 heures de travail effectuées au cours du mois de juin 2016,
— une facture du 8 août 2016, pour un montant total HT de 513 euros correspondant à 28,5 heures de travail effectuées au cours du mois de juillet 2016,
— une facture du 7 novembre 2016, pour un montant total HT de 297 euros correspondant à 16,5 heures de travail effectuées au cours des mois de mars et mai 2016.
Décision du 23 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/05747 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YTP
Au cours de leurs échanges ayant précédé la présente instance, M. [U] a de manière constante interrogé Mme [T] sur la quantité d’heures facturées par celle-ci, les estimant disproportionnées au regard des travaux confiés. Ainsi, dès le 12 août 2016, le défendeur a sollicité de cette dernière « le détail de ce que tu avances » puis, le 4 novembre 2016, a affirmé que : « tu ne peux pas justifier les heures que tu me demandes ».
Dans le cadre de la présente instance, Mme [T] communique des tableaux d’heures ainsi que des plannings, lesquels ont toutefois été établis par ses seuls soins et ne sauraient donc suffire à établir la réalité des heures dont elle réclame le paiement. Bien qu’elle fasse état sur ses factures de la « réalisation de pièces graphiques et documents administratifs », elle ne produit aucun des livrables ainsi mentionnés dont elle serait l’autrice. Dans ces circonstances et en l’absence de plus amples explications ou détails donnés par Mme [T] sur l’étendue des missions confiées par M. [U], elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité et de la nécessité des 397 heures de travail fondant sa demande en paiement.
Pour autant, il se déduit également des messages échangés entre les parties l’absence de toute remise en cause par M. [U] de la réalité de l’intervention de Mme [J] et ce dernier a au contraire émis à plusieurs reprises sa volonté de solder la dette due en conséquence à son ancienne collaboratrice.
Outre le courrier du 4 novembre 2016 précité, M. [U] proposait ainsi, dans un courrier du 8 décembre 2016, l’évaluation suivante de la quantité d’heures nécessaires pour effectuer les prestations déléguées à sa collaboratrice :
— 18 Fabre d’Eglantine = 12 heures
-157 Pyrennees = 2 heures
— 2 [F] = 1 heure
— 22/24 Belles feuilles = 20 heures
— 23 Bienfaisance = 3 heures
— 7 Madagascar = 18 heures
— 71 Carnot = 32 heures
— 54 Richard Lenoir = 3 heures
— 74 Gergovie = 8 heures
— 9 Fabre d’Eglantine = 1 heure
— Trelleborg = 5 heures
— 193 [Localité 6] = 17 heures
— [Localité 5] = 36 heures
— 59 Saintonge = 2 heures
— 60 Voltaire = 4 heures
— 35 Montreuil = 10 heures
— 31 Daumesnil = 16 heures
— Saintonge Boutique = 2 heures
— Prospective chinoise = 8 heures
Dans ce même courrier, M. [U] précise : « J’ajoute à ce total le temps passé non productif (discussions, réunions, divers) que j’estime à 10 % du temps productif, soit 20 heures », aboutissant dès lors à un total de 220 heures facturables.
Mme [T] ne contestant aucunement cette estimation, le tribunal s’appuiera sur celle-ci pour le calcul de sa créance, laquelle sera par conséquent fixée à 220 heures x 18 euros = 3.960 euros.
En conséquence, M. [U] sera condamné à payer à Mme [T] la somme de 3.960 euros.
Au regard des propositions faites avant l’introduction de l’instance par le défendeur de payer cette somme, refusées par Mme [T], celle-ci produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation suivant les termes de l’article 1154 du code civil.
Décision du 23 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/05747 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YTP
Sur les demandes indemnitaires de Mme [T]
Sur la demande pour rupture abusive des rapports contractuels
En vertu de l’article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Conformément à l’article 1315 susvisé du même code et à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, Mme [T], invoquant une rupture fautive par M. [U] du contrat de collaboration les liant, doit rapporter la preuve des circonstances de cette rupture et de leur caractère fautif.
La demanderesse ne se prévaut alors dans ses écritures d’aucune pièce confirmant que les relations auraient pris fin entre les parties à la date du 11 juillet 2016, ainsi qu’elle l’allègue, et ne produit plus généralement aucune pièce établissant les conditions de cette rupture, notamment que M. [U] en serait seul à son origine.
En revanche, M. [U] met aux débats une attestation de Mme [S] [N], dessinatrice projectrice ayant travaillé au sein de son cabinet entre fin 2015 et juillet 2017, laquelle témoigne d’une prise de distance de Mme [T] avec ses activités au sein du cabinet à compter de novembre 2015 et du fait que celle-ci n’a plus pris de nouveaux dossiers à partir d’avril 2016. Ces déclarations sont concordantes avec le reste des pièces produites par le défendeur établissant l’investissement de Mme [T] dans d’autres projets professionnels sur cette même période.
Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que la rupture des relations entre les parties résulte de la seule décision de M. [U].
En conséquence, Mme [T] sera déboutée de sa demande indemnitaire à cet égard.
Sur la demande pour résistance injustifiée
Conformément au dernier alinéa de l’article 1153 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
Au regard des motifs précédemment adoptés et compte tenu de l’offre faite par M. [U] avant l’introduction de la présente instance à hauteur de la somme allouée à Mme [T], celle-ci se trouve nécessairement mal fondée à invoquer un préjudice lié à un retard dans le paiement de sa créance.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Décision du 23 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/05747 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YTP
Sur la demande pour préjudice moral
Mme [T] invoque, au soutien de sa demande, un comportement fautif de M. [U] à raison des conditions de réalisation puis de la rupture de leur collaboration, outre le refus obstiné du défendeur à lui régler ses dernières diligences.
Néanmoins, pour les motifs ci-avant adoptés, Mme [T] ne justifie d’aucune faute de M. [U] en lien tant avec la rupture de leurs relations qu’avec le retard pris dans le paiement de sa créance. Elle n’établit pas davantage un quelconque manquement du défendeur à ses obligations au cours de leur collaboration, les échanges mis aux débats démontrant au contraire, avant le mois de mars 2016, une très bonne entente entre les intéressés et la satisfaction de M. [U] quant à la qualité du travail accompli par Mme [T].
Dès lors, Mme [T] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
M. [U], succombant, sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de rejeter les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de roit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [O] [U] à payer à Mme [B] [T] la somme de 3.960 euros hors taxe au titre de leur collaboration pour les mois de mars 2016 à juillet 2016,
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil,
Déboute Mme [B] [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Rejette l’ensemble des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [U] aux dépens,
Décision du 23 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/05747 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YTP
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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