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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 27 mars 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L' YONNE ( PRS ) c/ SA immatriculée au RCS de PARIS sous le, COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 27 Mars 2026
* * *
A l’audience publique du juge de l’exécution siégeant en matière de saisie immobilière tenue le 27 Mars 2026 à 14 heures par Monsieur Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge de l’exécution,
assisté de M Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier,
a été appelée l’affaire N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAZ4 du répertoire général,
DEMANDERESSE
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’YONNE (PRS)
agissant sous l’autorité de la Direction départementale des Finances publiques de l’Yonne (DDFIP)
dont le siège social est sis Direction départementale des Finances Publiques de l’Yonne – 9 rue Marie Noël – BP 109 – 89011 AUXERRE CEDEX
représenté par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉFENDERESSE
Madame [P] [B]
née le 22 Juin 1976 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
demeurant 13 rue de la Libération – 89380 APPOIGNY
Non comparante, non représentée
CRÉANCIER INSCRIT
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
SA immatriculée au RCS de PARIS sous le N°382 506 079
dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS, représentée par Maître Isabelle GODARD de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat postulant au barreau d’AUXERRE,
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat plaidant au barreau de VALENCE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 avril 2025 à Madame [P] [B], par la SCP QUALIJURIS, commissaire de justice à AUXERRE (89) et publié le 27 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière d’Auxerre Volume 2025 S n°24, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Yonne a fait saisir une maison à usage d’habitation située sur la commune d’APPOIGNY (89) sise 15 rue de la Libération, et cadastrée section AO 1066 lieudit « 15 rue de la Libération » pour 8 ares et 81 centiares.
Tels et ainsi que ces biens existent, s’étendent, se comportent, se limitent, sans aucune exception ni réserve, même si la désignation qui précède était incomplète ou erronée.
Lesdits biens et droits immobiliers appartiennent à Madame [P] [B] pour les avoir acquis suivant acte de vente reçu par Me [S] [O], notaire à APPOIGNY (Yonne), le 12 janvier 2011 publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de l’Yonne (89) 1 le 15 février 2011 volume 2011 P 817 (8904P01).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Yonne a fait assigner Madame [P] [B] afin d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 19 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Yonne a dénoncé et assigné la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier inscrit au jour de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière, et l’a fait assigner, afin d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 19 septembre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 juillet 2025.
Le procès-verbal de description a été établi par la SCP QUALIJURIS, commissaire de justice à AUXERRE (89) le 17 juin 2025 et a été déposé au greffe le 2 juillet 2025.
Par acte en date du 21 juillet 202, déposé au greffe le même jour, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a déclaré sa créance.
A l’audience du 19 septembre 2025, Madame [P] [B] a comparu sans avocat et a demandé un délai pour vendre un appartement permettant de solder les deux crédits et la dette fiscale. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2025.
A l’audience du 24 octobre 2025, Madame [P] [B] a de nouveau comparu sans avocat, expliquant que ses avocats parisiens n’avaient pas trouvé de correspondant du Barreau d’Auxerre pour la représenter. Le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Yonne a demandé la vente forcée.
Par décision du 28 novembre 2025, le juge de l’exécution a :
— retenu la créance de la direction générale des finances publiques – Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Yonne, suivant décompte arrêté au 13 février 2025, à la somme de 150.530,57 euros ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés situés sur la commune de APPOIGNY (89), figurant au commandement de payer,
— dit que cette vente aura lieu à la barre de la présente juridiction le vendredi 27 mars 2026 à 14h 00
— dit que les modalités de visite de l’immeuble s’effectuera dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d’une heure avec assistance si besoin d’un serrurier et de la force publique,
— désigné à cet effet la SCP QUALIJURIS, commissaire de justice à AUXERRE (89),
— dit ue les dépens seront employés en frais taxés de vente,
SUR CE
Le créancier poursuivant justifie avoir procédé aux formalités de publicité légale prévues aux articles R322-31 à R322-33 du code des procédures civiles d’exécution en :
— déposant au greffe du juge de l’exécution, le 10 février 2026, l’avis prévu par l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, qui a été affiché dans les locaux de la juridiction, le 10 février 2026,
— procédant à l’insertion légale de cet avis mise en ligne sur le site du journal “L’INDEPENDANT DE L’YONNE” le 06 février 2026,
— première insertion sommaire dans le journal “L’YONNE RÉPUBLICAINE” du 14 février 2026,
— seconde insertion sommaire dans le journal “L’YONNE RÉPUBLICAINE” du 21 février 2026,
— apposant le 03 février 2026 un avis simplifié à l’entrée de l’immeuble ou en limite de l’immeuble dressé par Maître [M] [V], commissaire de justice à AUXERRE (Yonne).
La mise à prix a été fixée à 35 000 euros
Les frais de poursuite ont été taxés avant la présente audience à la somme de 6 792,55 euros
SUR QUOI
Attendu que toutes les formalités prescrites par les articles L 311-1 et R 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que par le décret du 27 juillet 2006 ont été observées ; qu’il convient de procéder immédiatement à l’adjudication de l’immeuble précité ;
SUR CE
Vu l’écoulement depuis la dernière enchère d’une période de quatre-vingt-dix secondes, décomptée par un procédé informatique signalant au public par un moyen visuel et sonore chaque seconde écoulée et la constatation sur le champ du montant de la dernière enchère, soit la somme de 71 000 euros
Vu la déclaration de l’identité de son mandant faite par l’avocat dernier enchérisseur au greffier avant l’issue de l’audience,
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 2 juillet 2025.
Vu le jugement d’orientation en date du 28 novembre 2025 ;
CONSTATE le montant de la dernière enchère effectuée pour le prix principal de 71 000 euros (soixante et onze mille euros)
DÉCLARE la SCI BELLE ILE, dont le siège social est situé 12 rue Louis Richard – 89000 AUXERRE, représenté par son gérant Monsieur [U] [G], adjudicataire de l’immeuble décrit au cahier des conditions de vente aux clauses et conditions dudit document,
lequel, présent à l’audience, assisté de Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d’Auxerre, a déclaré accepter ladite adjudication, pour une occupation à titre personnel
RAPPELLE que, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef, n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés,
RAPPELLE qu’à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente sera résolue de plein droit,
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Prononcé à l’audience du 27 Mars 2026.
Le greffier Le juge de l’exécution
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