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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 12 févr. 2026, n° 23/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/36
Affaire N° RG 23/02307 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3CHW
ORDONNANCE du 12 Février 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 12 Février 2026 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [T] [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1962 au LAOS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
ET
Monsieur [B] [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (83)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 11 décembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [F] [R] et Monsieur [B] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 par devant l’officier d’état civil de [Localité 4] sans contrat de mariage.
De leur union, sont nés :
— [H] [X], le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 4]
— [E] [O] [X], le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 4].
Le 8 juin 2016, Madame [T] [F] [R] épouse [X] a déposé une requête en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS.
Une Ordonnance de Non-Conciliation a été rendue 15 novembre 2016 par le Juge aux Affaires Familiales de BEZIERS et a notamment, entre époux, décidé ce qui suit :
— Attribue à Monsieur [X] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier de ménage, à charge pour lui d’assumer les charges afférentes à l’immeuble, à l’exception des échéances des crédits immobiliers, qui seront partagés par moitié.
Par jugement de divorce du 14 janvier 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BEZIERS a prononcé le divorce des époux [R] [X], et a renvoyé les parties au règlement amiable de la liquidation de leur régime matrimonial.
Le 7 janvier 2022, suite à l’appel interjeté par Monsieur [X], la Cour d’appel de MONTPELLIER a confirmé la décision rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BEZIERS et a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 28 avril 2023, Maître [A] [C], notaire à [Localité 4], a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par exploit du 13 septembre 2023, Madame [T] [F] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de BEZIERS d’une demande en partage judiciaire.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état, saisi par Monsieur [B] [X] d’une demande d’incident, a :
Rejeté la fin de non-recevoir partielle tirée de la prescription soulevée par Monsieur [B] [X] concernant l’indemnité d’occupation pour la période allant du 16 mai 2018 au 13 septembre 2023.Rejeté la demande de désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis pour les opérations de compte, liquidation et partage des droits indivis demandée par Monsieur [B] [X].Rejeté la demande d’expertise aux fins de déterminer la valeur vénale et locative du bien sis [Adresse 3] à [Localité 3] et la valeur du mobilier meublant demandée par Monsieur [B] [X]. Dit que les dépens de l’incident seront laissés à la charge exclusive de Monsieur [B] [X], et au besoin, l’y condamne. Rejeté la demande de Madame [T] [F] [R] divorcée [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Rejeté la demande de Monsieur [B] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par déclaration d’appel en date du 6 août 2024, Monsieur [B] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de MONTPELLIER statuant sur l’appel formé par Monsieur [B] [X] de l’ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le juge de la mise en état.
Selon un arrêt en date du 9 mai 2025, la Cour d’appel de MONTPELLIER a infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir partielle tirée de la prescription et confirmé l’ordonnance en toutes ses autres dispositions critiquées.
L’affaire a, dès lors, été rappelé à la mise en état à la demande de Madame [T] [F] [R].
Selon conclusions d’incident du 8 juillet 2025, Monsieur [B] [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer.
Selon conclusions d’incident en date du 9 décembre 2025, Monsieur [B] [X] demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le n° RG : H2516620. DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le greffe de la décision intervenue dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le n° RG : H2516620. RÉSERVER les dépens.
Selon conclusions d’incident en date du 10 novembre 2025, Madame [T] [F] [R] demande au juge de la mise en état de :
REJETER la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [B] [X]. RESERVER les dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 octobre 2025 renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025 puis du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2025.
SUR CE
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En dehors des prévisions légales, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le juge de la mise en état a, notamment, statué dans sa décision du 18 juillet 2024, dont Monsieur [B] [X] a interjeté appel, sur une demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [T] [F] [R].
Dans son arrêt en date du 9 mai 2025, la Cour d’appel de MONTPELLIER a infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir partielle tirée de la prescription et, statuant à nouveau, a déclaré prescrite la demande d’indemnité d’occupation de Madame [R] pour la période du 16 mai 2018 au 13 septembre 2018, tel que sollicité par Monsieur [X].
La Cour d’appel a, en revanche, confirmé le surplus de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 juillet 2024 qui a rejeté les demandes formulées par Monsieur [X] de désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis pour les opérations de compte, liquidation et partage des doits indivis et d’expertise aux fins de déterminer la valeur vénale et locative du bien immobilier indivis.
Monsieur [B] [X] a formé, le 4 juillet 2025, un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 9 mai 2025.
Toutefois, force est de constater que Monsieur [X] a obtenu gain de cause devant la Cour d’appel s’agissant de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [T] [F] [R], demande constituant le principal point de désaccord entre les parties s’agissant de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Ainsi, les points contestés devant la Cour de cassation par Monsieur [B] [X] sont relatifs à sa demande d’expertise immobilière et de désignation d’un notaire dans le cadre des opérations de liquidation partage.
Tout d’abord, le juge de la mise en état relève que Monsieur [B] [X] ne justifie aucunement de l’état d’avancement de son pourvoi devant la Cour de cassation.
Ensuite, le Tribunal relève que, s’agissant de la demande d’expertise, si la décision de la Cour de cassation à intervenir pourrait influer, a minima, sur la solution de l’action en partage judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’elle ne constitue qu’une partie des éléments invoqués par Monsieur [B] [X] au soutien de ses demandes et que l’issue du litige n’en dépend pas exclusivement.
S’agissant enfin, de la demande de la désignation d’un notaire, le juge de la mise en état souligne que cette demande relève de la compétence du Tribunal statuant, au fond.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’apparait pas être de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Monsieur [B] [X] sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les autres demandes
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] sera condamné aux dépens de la procédure d’incident.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [B] [X], condamné aux dépens, devra verser à Madame [T] [F] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [B] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à Madame [T] [F] [R] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée en date du 09 avril 2026 à 10 heures.
FAIT INJONCTION à Monsieur [B] [X] de conclure, au fond, avant le 26 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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