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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 juin 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Alain DE LANGLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SCI AJM
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00566 – N° Portalis 352J-W-B7H-C34CT
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 juin 2025
DEMANDEUR
S.D.C DU [Adresse 1], représenté par son syndic la société GTF SA – [Adresse 5]
représenté par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
SCI AJM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 18 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00566 – N° Portalis 352J-W-B7H-C34CT
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI AJM est propriétaire du lots n°4, 34, 49, 6064 et 6065 situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice remis en date du 20/11/2023 à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société GTF, a fait assigner la SCI AJM devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 8165,98 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés au 01/10/2023, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts ;
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 22/03/2024 et faisait l’objet de quatre renvois avant d’être examinée à l’audience du 09/04/2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société GTF et représenté par son conseil, de désiste de ses demandes au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement et maintient ses autres demandes.
Il indique que les dernières charges appelées ne sont toujours par réglées à terme.
La SCI AJM, régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il convient de relever que le demandeur ne produit pas le relevé de propriété en lien avec des lots inclus dans la copropriété sise [Adresse 2] puisque le relevé de propriété produit porte sur des lots situés au [Adresse 3]. Aussi, le syndicat des copropriétaires ne produit pas les procès-verbaux d’AG de copropriété, ni le détail de la répartition des charges de copropriété en fonction des lots sur les appels de fonds. En l’absence de ces pièces essentielles, il ne peut être examiné si la défenderesse ne réglait effectivement pas ses précédentes charges de copropriété concernant des lots inclus dans la copropriété litigieuse, et également ses nouvelles charges, comme indiqué à l’audience.
Par ailleurs, la SCI AJM n’a pas fait l’objet d’une précédente procédure et son comportement ne peut être qualifié de mauvaise foi en l’état.
Il convient donc de rejeter la demande au titre des dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, le demandeur ne justifiant pas d’une clause contractuelle la prévoyant ou justifiant son prononcé.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, du désistement sur les demandes principales, et en équité, le syndicat des copropriétaires sera tenu aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 535 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société GTF, concernant les charges de copropriété et les frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société GTF, de ses autres demandes ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société GTF, sera tenu aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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