Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00022
Nature : 89A
N° RG 25/00222
N° Portalis DBWV-W-B7J-FKEZ
[S] [V]
c/
[10]
Notification aux parties
le 16/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 16/01/2026
Copie service des expertises
le 16/01/2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
né le 23 Novembre 1963 au PORTUGAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Virginie ZANCHI, avocat au barreau de l’Aube.
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [X] [Y], conseiller juridique en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [V] a été victime d’un accident du travail en date du 2 octobre 2006 pour lequel il a été déclaré consolidé par la [6] le 25 novembre 2007, avec attribution d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 5 %.
Monsieur [S] [V] a déclaré une rechute de son accident du travail le 13 mars 2008, qui a été prise en charge par la [9], la consolidation intervenant le 1er décembre 2008 sans aggravation des séquelles.
Monsieur [S] [V] a déclaré une nouvelle rechute le 19 janvier 2011, qui a été prise en charge par l’organisme, la consolidation étant ensuite intervenue le 11 février 2014 sans aggravation des séquelles.
Par jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Chalons-en-Champagne du 1er avril 2015, Monsieur [S] [V] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 35 % dont 5 % de coefficient professionnel. Par notification du 31 mars 2025, la caisse lui a notifié ce taux pour « Fracture de branches pubiennes supérieures et inférieures, traitée orthopédiquement et lésion de l’épaule droite traitée chirurgicalement chez un droitier avec pour séquelles des dorsalgies et une limitation douloureuse de l’épaule droite ».
Monsieur [S] [V] a déclaré une nouvelle rechute le 6 octobre 2015, qui n’a pas été prise en charge par la [10].
Le 31 décembre 2024, Monsieur [S] [V] a transmis à la caisse un certificat médical d’aggravation de ses séquelles en lien avec son accident du travail. Suite à l’avis défavorable de son médecin conseil, la [9] a rejeté sa demande et a maintenu son taux D’IPP.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé réception au greffe de la présente juridiction le 10 septembre 2025, Monsieur [S] [V] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 24 juillet 2025 maintenant son taux d’IPP à 35 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [S] [V], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, a sollicité une mesure d’expertise.
Monsieur [S] [V] fait valoir que sa situation médicale s’est dégradée, qu’il présente des douleurs insoutenables, y compris la nuit, qu’il ne peut rester debout ou assis longtemps, et que la marche est difficile, nécessitant parfois une canne.
La [6], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
confirmer l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 35 % ;confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [S] [V] ;
rejeter la demande d’expertise éventuellement formulée par Monsieur [S] [V] ;condamner Monsieur [S] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Monsieur [S] [V] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué, alors que le médecin désigné par le Tribunal du contentieux de l’incapacité, le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont tous estimé que le taux à retenir était de 35 %. Elle précise que le médecin conseil a relevé l’existence d’une pathologie intercurrente pouvant expliquer une bonne part des doléances.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle s’oppose à toute mesure d’instruction en affirmant que Monsieur [S] [V] n’apporte aucun élément aux débats permettant de remettre en cause la décision prise par la caisse, en se fondant sur l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le taux d’incapacité
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver mais qu’elle ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence d’une partie en matière d’administration de la preuve.
En l’espèce, le tribunal rappelle que Monsieur [S] [V] bénéficie d’un taux d’IPP de 35 % dont 5 % de coefficient professionnel pour « Fracture de branches pubiennes supérieures et inférieures, traitée orthopédiquement et lésion de l’épaule droite traitée chirurgicalement chez un droitier avec pour séquelles des dorsalgies et une limitation douloureuse de l’épaule droite ».
Le certificat médical d’aggravation du 31 décembre 2024 indique que « l’état de santé de [Monsieur [S] [V]] nécessite la révision de sa rente suite à une aggravation de son état de santé ». La juridiction constate qu’il n’est donné aucune précision d’ordre médical et que l’aggravation n’est pas caractérisée par aucun élément.
Le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en accident du travail du 20 mars 2025 rédigé par le médecin conseil retrace l’historique médical de Monsieur [S] [V] en indiquant que l’examen s’avère difficile en raison de la faible maîtrise du français de l’intéressé. Le docteur [J] [D] constate une marche en avant, sans boiterie évidente, un indice de Schober compris entre 15 et 20 cm, et une inclinaison latérale correcte. Il précise que la palpation du dos ne montrera qu’une zone douloureuse, sans contracture musculaire. Il constate également des amplitudes largement symétriques, tout en indiquant que l’intéressé déclare chaque geste comme étant douloureux et que la mobilisation passive est difficile compte tenu de l’opposition musculaire. Le médecin conseil relate par ailleurs l’absence de signe de Lasègue, une mobilisation de la hanche relativement libre et une absence de déficit musculaire ou sensitif.
Le docteur [J] [D] conclut au fait que l’appréciation est délicate dans la mesure où la motivation de l’attribution du taux de 35 % par le tribunal n’est pas connue, mais il considère qu’il existe une affection intercurrente mise en évidence par examen paraclinique permettant d’expliquer une bonne part des doléances. Il ajoute qu’il n’y a objectivement aucune aggravation de l’état de santé au regard des précédents examens et que le maintien du taux indemnise largement les conséquences objectives, directes et exclusives en lien avec l’accident du travail.
Pour sa part, Monsieur [S] [V] produit plusieurs pièces médicales au soutien de sa demande. Cependant, un grand nombre d’entre elles ne sont guère pertinentes dans la mesure où il s’agit essentiellement d’ordonnances de prescription de médicaments ou de rééducation qui ne renseignent pas utilement le tribunal quant aux lésions présentées par l’intéressé.
Il est toutefois produit un certificat médical du 25 novembre 2025 rédigé par le docteur [L] [M], qui indique que Monsieur [S] [V] est impotent pour certains actes de la vie après son accident et nécessite des antalgiques majeurs pour les douleurs.
Le requérant verse en outre un certificat du 19 février 2025 lui aussi rédigé par le docteur [L] [M], mais qui se trouve malheureusement illisible pour le tribunal.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, si les éléments médicaux de Monsieur [S] [V] sont peu précis, ils font néanmoins état d’une aggravation, quand bien même ne serait-elle pas clairement identifiée, étant noté que les douleurs évoquées par son médecin traitant apparaissent plus importantes que celles qui étaient constatées lors de l’attribution du taux de 35 %. En outre, le tribunal retient que le médecin conseil de la [9] a considéré qu’il existait une pathologie intercurrente pouvant expliquer les doléances, sans que ladite pathologie ne soit jamais explicitée.
Dès lors, le tribunal se trouve insuffisamment éclairé au vu des éléments imprécis et contradictoires soumis à son appréciation, ce dont il résulte qu’il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont en partie pris en charge par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,
ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [O] [G], exerçant au [Adresse 5]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 7], qui aura pour mission de :
1° Examiner Monsieur [S] [V], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie, rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de l’accident du travail du 2 octobre 2006 ;
2° Dire si Monsieur [S] [V] présente une Incapacité Permanente Partielle, et dans l’affirmative en fixer le taux en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [8] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parking ·
- Bâtiment ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Délivrance ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Expert
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Intervention forcee ·
- Valeur ·
- Qualités ·
- Durée du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Montant ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Avertissement ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Date
- Adresses ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Loyers impayés ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plat ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Mission ·
- Facture ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Détaillant
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Juge ·
- Commandement
- Bailleur ·
- Lit ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Logement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Réclamation ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Fonds de commerce
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Commission
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Plan ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.