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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 3 juil. 2025, n° 24/03733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00075
DOSSIER : N° RG 24/03733 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IL3U
AFFAIRE : [G] [X] / S.A. SIA HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me ANGOULVENT
Me BUCUR
Copie(s) délivrée(s)
à Me ANGOULVENT
Me BUCUR
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
en présence lors des débats de Madame CHAMPENIER Roxane, Auditrice de justice, et Madame [E] [H], étudiante stagiaire
DEMANDERESSE
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-charlotte ANGOULVENT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maître Jean-Guy VOISIN, avocat au barreau de DOUAI
La Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2017, la société anonyme d’HLM Sia Habitat (ci-après SIA Habitat) a donné à bail à Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [X], épouse [Y], un immeuble à usage d’habitation portant sur le logement situé [Adresse 8], à [Localité 9] (62). Le loyer était fixé à la somme mensuelle de 333,93 euros, charges en sus.
Par acte du 12 janvier 2021, Sia Habitat a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens (62) afin de solliciter la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [X], épouse [Y] des locaux loués.
Cette assignation a été signifiée à Madame [G] [X] par remise de l’acte à l’étude d’huissier conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Cette signification a été faite à l’adresse du logement loué.
Par jugement réputé contradictoire du 03 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens (62) a notamment :
Constaté la résolution du bail conclu entre la SA Sia Habitat, Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [X], épouse [Y], le 22 juin 2017 portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 9] (62) à la date du 29 septembre 2020 par l’effet de la clause résolutoire stipulée dans le bail ; Condamné solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [X], épouse [Y] à payer à la SA Sia Habitat une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges d’un montant mensuel de 469,50 euros à compter du 29 septembre 2020 jusqu’à libération effective des lieux, les indemnités d’occupation portant intérêts au taux légal à compter de leur date d’échéance ; Dit que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges initiaux ; Dit que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles de l’année dépasseraient le montant des provisions versées ; Condamné solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [X], épouse [Y] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 2 899,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 02 avril 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 sur la somme de 938,25 euros et des intérêts au taux légal à compter du jugement pour le surplus ; Ordonné l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [X], épouse [Y] des lieux loués dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ; Condamné solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [X], épouse [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’assignation, des actes de dénonciation et des frais de signification à venir ; Condamné solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [G] [X], épouse [Y] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarté l’exécution provisoire de droit du jugement. Ce jugement a été signifiée à Madame [G] [X] par acte d’huissier de justice du 08 juillet 2021 par remise de l’acte à l’étude d’huissier conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. La signification a été faite à l’adresse du logement loué.
Par acte du 13 juin 2022, la Cour d’appel de [Localité 7] a certifié qu’il n’avait pas été relevé appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 06 septembre 2021, Sia Habitat a fait signifier à Madame [G] [X] un commandement de quitter les lieux avant le 08 novembre 2021. L’acte a été remis à la destinataire en personne, laquelle se trouvait au foyer 09 de cœur de [Localité 9] (62).
Par acte d’huissier du 14 septembre 2021, Sia Habitat a fait signifier à Madame [G] [X] le procès-verbal de reprise des lieux dressé le 07 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2024, Sia Habitat a fait procéder à une saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse d’épargne des Hauts de France pour le compte de Madame [G] [X], en vertu du jugement précité, pour une créance revendiquée dans l’acte à hauteur de 7 626,72 euros.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [G] [X] par commissaire de justice le 11 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2024, Madame [G] [X] a fait assigner Sia Habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment d’obtenir la nullité de l’acte de signification du jugement rendu le 03 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens (62) et, par suite, d’annuler la saisie attribution pratiquée sur ses comptes à la demande de Sia Habitat.
Initialement appelée à l’audience du 19 décembre 2024, l’examen a été renvoyé à deux reprises à la demande des parties pour permettre leurs échanges.
A l’audience du 15 mai 2025, les deux parties sont représentées par leur avocat respectif.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [G] [X] demande de :
A titre principal,
annuler la signification du jugement en date du 08 juillet 2021 ; juger le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens non avenu ; annuler la saisie attribution pratiquée entre les mains de la caisse d’épargne sur ses comptes ; juger que les frais consécutifs à la saisie et à l’annulation de celle-ci, seront supportés par Sia Habitat ; condamner Sia Habitat au paiement de la somme de 126 euros au titre des frais occasionnés par la saisie sur ses comptes bancaires ;
A titre subsidiaire,
juger que la saisie attribution des comptes bancaires de Madame [X] pratiquée par SIA habitat, mal fondée ; juger que la saisie pratiquée n’est pas justifiée dans son quantum ; juger qu’il doit être tenu compte du départ de l’occupante quant au montant des indemnités d’occupation et demandes subséquentes ; juger que Sia Habitat ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible ; débouter Sia Habitat de ses demandes, en tout ou partie
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation,
lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois, pour toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre ; ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’épargne ; juger que Sia Habitat devra procéder à la main levée de la saisie, et devra supporter tous les frais relatifs à celle-ci ;
En toute hypothèse,
condamner Sia Habitat au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner Sia Habitat aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de saisie et de main-levée de saisie.A titre principal, elle soutient que le jugement du juge des contentieux du 03 juin 2021 aurait pu lui être remis en personne dans la mesure où elle avait fait connaître au bailleur sa nouvelle adresse et qu’en tout état de cause, l’huissier de justice n’a accompli aucune diligence significative pour vérifier son domicile, celui-ci s’étant contenté de la déclaration de la société bailleresse et mandante de la signification. Elle estime que l’irrégularité de l’acte de signification du jugement l’a privée de son droit d’interjeter appel et de contredire les sommes réclamées par Sia Habitat ainsi que l’expulsion en elle-même, qu’elle lui fait donc manifestement grief, que le jugement doit alors être considéré comme non avenu et que la saisie-attribution pratiquée à la demande de la Sia Habitat est donc également entachée de nullité, faute de titre exécutoire.
A titre subsidiaire, Madame [G] [X] explique que la saisie attribution litigieuse porte sur un montant total erroné, que la créance invoquée n’est donc pas certaine, liquide et exigible et qu’il convient alors d’en ordonner la mainlevée.
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque la fragilité de sa situation financière et personnelle pour solliciter l’octroi de délais de paiement.
Elle demande, en tout état de cause, que la responsabilité de Sia Habitat soit engagée pour avoir entrepris une saisie-attribution irrégulière la mettant en grande difficulté alors qu’elle se trouvait déjà en situation précaire.
Sia Habitat demande, pour sa part, de :
Débouter Madame [G] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [G] [X] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [G] [X] aux dépens. Elle soutient que la demanderesse ne pouvait ignorer la dette de loyer à sa charge car elle avait bien reçu le commandement de payer visant la clause résolutoire et l’assignation avant son départ. Elle estime que Madame [G] [X] ne démontre pas subir un quelconque grief de l’éventuelle irrégularité de la signification du jugement ordonnant l’expulsion et la condamnant au paiement de l’arriéré locatif solidairement avec son époux d’alors.
Elle rappelle que le jugement du 03 juin 2021 est revêtu de l’autorité de la chose jugée et soutient que le montant de la saisie-attribution pratique est entièrement justifié.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement formée par Madame [G] [X] en raison de la mauvaise foi dont celle-ci fait preuve alors qu’elle n’a jamais eu l’intention de régler sa dette de loyer et que cette dette est particulièrement ancienne.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue des débats, les parties sont informées que la présente décision est rendue le 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de « juger que » et « constater que » formées par les parties quand elles ne font pas l’objet d’un débat entre elle et/ou qu’elles ne constituent qu’une reformulation de leurs moyens et non pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité de l’acte de signification du titre exécutoire au fondement de la saisie-attribution litigieuse
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Par ailleurs, l’article 655 de ce code énonce que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du même code prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
Il résulte de ces textes que le fait que le destinataire de l’acte signifié n’ait pas déclaré son changement d’adresse ne décharge par le commissaire de justice de procéder à des recherches suffisantes pour signifier cet acte et notamment au titre de la vérification du domicile du destinataire de l’acte (cass. 2ème civ, 4 mars 2021, 19-25.291, publié au bulletin).
Pour exemple, la seule mention dans l’acte de l’huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 8 sept. 2022, n° 21-12.352, publié au bulletin).
En l’espèce, par lettre recommandée envoyée à Sia Habitat avec accusé de réception signé le 04 juin 2021, Madame [G] [X] a informé son bailleur de sa volonté de se désolidariser de Monsieur [Z] [Y] dans le cadre de leur contrat de bail en raison de leur séparation. Si l’entête du courrier mentionne, comme adresse de Madame [G] [X], l’adresse du bien loué, il peut être remarqué que le bordereau d’envoi de ce courrier mentionne lui, comme adresse de l’expéditrice, sa nouvelle adresse située au foyer 9 de cœur de [Localité 9] ([Adresse 1] à [Localité 10].
D’ailleurs, la Sia Habitat a effectivement adressé sa réponse à la nouvelle adresse de Madame [G] [X] par courrier daté du 09 juin 2021.
La société bailleresse était donc bien informée du changement d’adresse de la demanderesse.
Pourtant, par acte du 08 juillet 2021, le jugement du 03 juin 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens (62) a été signifié par huissier mandaté par le bailleur à l’ancienne adresse de Madame [G] [X]. N’ayant trouvé personne à cette adresse, l’huissier a déposé l’acte à son étude, conformément aux dispositions des articles 656 du code de procédure civile précité.
Au titre des diligences pour vérifier la réalité de l’adresse du destinataire, l’huissier instrumentaire mentionne seulement la « déclaration du bailleur ».
En se fondant sur l’unique déclaration de son mandant, l’huissier de justice n’a pas fait les recherches suffisantes lui permettant de vérifier que l’adresse à laquelle il s’était rendu était bien celle du domicile actuel de Madame [G] [X].
En droit, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En n’ayant pas reçu signification de la décision de justice qui ordonne son expulsion et qui la condamne, solidairement avec son époux d’alors, au paiement de la somme de 2 899,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre les frais irrépétibles et les dépens, Madame [G] [X] n’a pas pu interjeter appel du jugement dans les délais légaux.
L’irrégularité de l’acte de signification du 08 juillet 2021 lui fait donc grief.
Par conséquent, la nullité de cet acte de signification sera ordonnée.
Or, l’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile, celle-ci ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire.
En l’espèce, l’assignation à la procédure devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a été déposée à l’étude de l’huissier de justice, celui-ci n’ayant pas pu remettre l’acte à la destinataire en personne.
Il n’est pas contesté que le jugement en cause est donc réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, la défenderesse n’ayant pas été assignée à personne à la procédure.
Le jugement du 03 juin 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens n’ayant pas été régulièrement notifié à la défenderesse dans le délai de six mois, il doit donc être constaté non avenu.
Privée de titre exécutoire, la saisie attribution entreprise le 07 octobre 2024 à la demande de Sia Habitat au préjudice de Madame [G] [X] sera donc également annulée.
Sur la demande relative aux frais de saisie
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
L’article poursuit en prévoyant que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’ exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Madame [G] [X] sollicite que la somme de 126 euros au titre des frais bancaires consécutifs à la saisie soit mise à la charge de Sia Habitat.
En l’espèce, l’acte de saisie attribution en cause est annulé pour défaut de titre exécutoire, le jugement en cause étant réputé n’avoir jamais existé.
La bonne foi de Madame [G] [X] est présumée et non contestée.
Par conséquent, conformément aux dispositions légales précitées, la Sia Habitat sera tenue de payer les frais de saisie entrepris sans titre exécutoire.
La prétention principale de la demanderesse étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Sia Habitat, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Sia Habitat sera également condamnée à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’acte d’huissier de justice en date du 08 juillet 2021 par lequel le jugement rendu le 03 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a été notifié à Madame [G] [X] ;
En conséquence,
CONSTATE que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens le 03 juillet 2021 est non avenu ;
En conséquence,
ANNULE l’acte de saisie attribution du 07 octobre 2024 entreprise à la demande de la SA Sia Habitat sur les comptes bancaires de Madame [G] [X] pour défaut de titre exécutoire ;
ORDONNE la mainlevée aux frais de la SA Sia Habitat de cette saisie attribution;
CONDAMNE la Sia Habitat à payer à Madame [G] [X] la somme de 126 euros au titre de frais bancaires issue de la saisie attribution exécutée sans titre exécutoire ;
CONDAMNE la SA Sia Habitat à payer à Madame [G] [X] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Sia Habitat aux dépens ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la SA Sia Habitat ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière,
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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