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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 19 janv. 2026, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00412 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7J5
53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
JUGEMENT
du
19 Janvier 2026
CREDIPAR
c/
[N] [C], [X] [C]
Expédition exécutoire délivrée le
à
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de GRASSET Sophie, magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, greffière;
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP SEPTIME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
Mme [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
M. [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 17 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
RG 25/00412. Jugement du 19 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 21 mars 2025, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur [X] [C] et Madame [N] [C] aux fins de :
Juger régulière la résiliation du contrat prononcée et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire,
Les condamner solidairement au paiement de la somme de 15772,43 € arrêtée au 4 mars 2025 avec les intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle expose que par offre du 26 juillet 2019, elle leur a consenti une location avec option d’achat portant sur un véhicule PEUGEOT 5008 d’une valeur de 25322,76 € pour une durée de 60 mois moyennant des loyers de 374,27 € prestations incluses outre une option d’achat de 10129,10 € TTC en fin de contrat et que Monsieur et Madame [C] n’ayant pas honoré leurs engagements à compter du mois d’avril 2023, elle leur a donc adressé une mise en demeure en date du 30 septembre 2024 de régler la somme de 5614,05 € sous peine de déchéance du terme et cette mise en demeure étant restée infructueuse, le contrat s’est trouvé résilié.
Elle précise que le véhicule n’a pas été restitué.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes, précisant que son action n’était pas forclose et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue, le contrat étant conforme.
Monsieur et Madame [C], régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la forclusion
Le contrat liant les parties sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article L 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ;
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé est en date du 10 avril 2023, de sorte que l’assignation initiale ayant été délivrée le 27 mars 2025, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue ;
Sur les sommes dues
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D 312-18 du code de la consommation précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En l’espèce, la demanderesse justifie, par la production des mises en demeure des 30 septembre et 10 octobre 2024, dont les accusés de réception portent la mention « pli avisé et non réclamé » et de l’historique du compte, de la défaillance des emprunteurs ;
Il convient en conséquence de constater que la résiliation du contrat est régulière ;
Au vu du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, du plan de financement et du détail de la créance produit par la demanderesse arrêtée au 4 mars 2025 (pièce n° 10), la société CREDIPAR est donc bien fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
Au titre des loyers échus et non réglés, la somme de 5614,05 €
Au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 8440,92 € correspondant à la valeur résiduelle HT du bien loué
Dès lors qu’elle a sollicité la résiliation du contrat, la société CREDIPAR n’est en revanche pas fondée à solliciter le paiement de l’indemnité légale de 8 % figurant à son décompte ;
Elle n’est pas non plus fondée à solliciter le paiement de la TVA sur la valeur résiduelle du véhicule non restitué ;
Monsieur et Madame [C], co-locataires, seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la SA CREDIPAR la somme totale de 14054,97 € ;
La SA CREDIPAR ne justifiant pas des intérêts au taux contractuels, lesquels ne figurent pas dans l’offre de crédit, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il parait équitable de condamner in solidum Monsieur et Madame [C] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les dépens seront à la charge de Monsieur et Madame [C], parties perdantes, sans que la solidarité ne soit prononcée.
N° RG 25/00412 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7J5 . Jugement du 19 Janvier 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE régulière la résiliation du contrat,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [N] [C] à payer à la SA CREDIPAR la somme totale de 14054,97 €,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [C] et Madame [N] [C] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] et Madame [N] [C] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La juge
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