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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/07957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Aude LACROIX, Me Souad ABDELBAHRI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07957 – N° Portalis 352J-W-B7H-C5WNW
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDERESSE
[Localité 6] HABITAT OPH , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Souad ABDELBAHRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0776
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 06 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07957 – N° Portalis 352J-W-B7H-C5WNW
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé conclu le 01/10/1981 et avenants des 11/03/1993, 27/12/1993, 09/03/2001, 01/10/2001, [N] [Z] a été employée comme gardienne d’immeuble par l’OPAC DE [Localité 6], devenu [Localité 6] HABITAT-OPH, et a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction situé au [Adresse 4], en tant qu’avantage accessoire au contrat de travail.
[N] [Z] notifiait à [Localité 6] HABITAT-OPH son départ à la retraite à compter du 01/04/2021 par courrier recommandé avisé le 13/01/2021 et sollicitait le maintien dans son logement.
Par courrier du 13/01/2021, [Localité 6] HABITAT-OPH prenait acte de cette notification et de la demande de relogement.
Une convention d’occupation précaire était proposée par [Localité 6] HABITAT-OPH jusqu’au 30/06/2021.
Par acte de commissaire de justice remis en date du 01/02/2023 à étude, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins notamment de prononcer son expulsion des lieux et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation
L’affaire était appelée à l’audience du 29/03/2023 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être radiée le 18/01/2024.
L’affaire était réinscrite au rôle sur requête de [Localité 6] HABITAT-OPH du 17/07/2024, et examinée à l’audience du 20/12/2024.
[Localité 6] HABITAT-OPH, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement, et au visa des articles 1103, 1104 du code civil, 25-III de la loi du 6 juillet 1989, R441-11 du code de la construction et de l’habitat, de voir :
— constater que [N] [Z] est occupant sans droit ni titre de son ancien logement de fonction situé [Adresse 4] ;
— ordonner l’expulsion de [N] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qu’il occupe, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— constater la mauvaise foi de [N] [Z] et en conséquence supprimer les délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner [N] [Z] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 619,82 euros, charges locatives incluses, à compter du 01/04/2021 et jusqu’au jugement à intervenir ;
— condamner [N] [Z] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1000 euros, à compter du jugement à intervenir et jusqu’au jour de la libération effective des lieux par restitution des clefs ;
— débouter [N] [Z] de ses demandes ;
— condamner [N] [Z] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
[N] [Z], représentée par son conseil, demande en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, de voir :
— débouter [Localité 6] HABITAT-OPH de l’ensemble de ses demandes ;
— enjoindre à [Localité 6] HABITAT-OPH à communiquer la liste des biens disponibles à la location au sein de la résidence de la demanderesse, et au sein du [Adresse 7] ([Adresse 8])
— juger que [N] [Z] demeure locataire du logement qu’elle occupe actuellement ;
— ordonner la conclusion d’un bail d’habitation aux mêmes clauses et conditions que le bail actuel ;
— fixer le montant du loyer, hors charges, à la somme de 296 euros par mois ;
— condamner [Localité 6] HABITAT-OPH à verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
— condamner [Localité 6] HABITAT-OPH à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 06/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’Etat ou sans le paiement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit.
Selon l’article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l’article L7212- 1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Aux termes de l’article 19 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux gardiens de l’OPAC DE [Localité 6] du 20 novembre 2000 :
« Tout gardien logé, en cas de cessation de son contrat de travail, doit remettre son logement de fonction à la disposition de son employeur à l’expiration de son préavis et en tout cas de l’expiration d’un délai de trois mois.
L’OPAC de [Localité 6] assure le relogement d’un gardien logé, à la condition que le gardien concerné compte au moins dix ans d’ancienneté, dans les deux cas suivants :
— lorsque la cessation du contrat de travail survient à la suite d’une mise ou d’un départ à la retraite ;
— lorsque la cessation du contrat de travail est motivée par l’inaptitude du gardien.
Dans ces deux cas, le gardien qui sollicite un relogement fait connaître à l’OPAC de [Localité 6] le nombre de pièces qu’il souhaite en fonction de la composition de sa famille ainsi que les arrondissements de [Localité 6] ou le nom des communes de banlieue qui ont sa préférence.
L’OPAC de [Localité 6] tient compte dans la mesure du possible des souhaits du gardien et émet deux propositions de relogement au plus tard trois mois avant la date à laquelle il doit quitter son logement de fonction.
Si le gardien refuse sans motif légitime les deux propositions de relogement, il doit quitter son logement de fonction conformément aux dispositions du premier paragraphe ci-dessus. ".
En l’espèce selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de [N] [Z] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.
Il n’est pas contesté par les parties que les dispositions de l’article 19 de l’accord collectif sont applicables à la situation de [N] [Z], qui a notifié son départ à la retraite, après plus de dix ans d’ancienneté, en sollicitant son « maintien » dans l’appartement qu’elle occupait au [Adresse 4], en raison de son handicap.
Le logement correspondant à l’accessoire de son contrat de travail, [N] [Z] ne dispose plus de titre d’occupation depuis
[Localité 6] HABITAT-OPH fait valoir le caractère non légitime et sérieux des refus de [N] [Z] aux deux propositions de relogement.
Il résulte du courrier de [Localité 6] HABITAT-OPH du 15/06/2022 que la première proposition de relogement concernait un logement situé au [Adresse 5], rez-de-chaussée, porte 64 de type T2.
[N] [Z] a fait connaître son refus en raison de la distance géographique entre ce logement et le logement qu’elle occupe actuellement. Selon la capture d’écran produite par la défenderesse, non contestée par [Localité 6] HABITAT-OPH, les deux logements sont situés à 28 minutes à pied et 20 minutes en transport.
Or, [N] [Z] a toujours fait connaître sa volonté de rester proche du quartier qu’elle occupe, où se situe son entourage et ses suivis de santé. Elle produit également la preuve de sa situation de handicap, ne lui permettant pas de sa déplacer sans l’utilisation d’une canne (certificat médical du médecin traitant du 22/03/2021, reconnaissance MDPH du 17/07/2023).
Par courrier du 01/02/2024, [Localité 6] HABITAT-OPH a proposé un second logement à [N] [Z], situé au [Adresse 1], de type T2.
[N] [Z] a fait connaître son refus en raison de l’absence d’aménagement des lieux adapté à sa situation de handicap.
Il ressort de la notification de son départ en retraite, et du courrier de [Localité 6] HABITAT-OPH du 09/04/2019 que ce-dernier avait connaissance de la situation de handicap de [N] [Z], nécessitant un logement adapté. Cette situation avait par ailleurs bien été prise en compte dans la première proposition de logement faite le 15/06/2022 sur les modalités d’accès au logement (rez-de-chaussée).
Dans ces conditions, et compte tenu de l’âge de [N] [Z], de sa situation avérée de handicap, et des propositions de relogement faites, la défenderesse justifie du motif sérieux et légitime de ses deux refus.
[Localité 6] HABITAT-OPH soulève l’absence d’envoi des documents de situation personnelle, médicale et financière par la défenderesse après l’envoi de la première proposition, mais il convient de relever que [Localité 6] HABITAT-OPH a reçu par courrier recommandé avisé le 25/03/2021 le formulaire de demande de relogement de [N] [Z] accompagné de documents. Aussi, [Localité 6] HABITAT-OPH avait déjà connaissance de la situation de handicap de [N] [Z] avant son départ en retraite et n’a formulé dans un premier temps qu’une proposition de relogement avant d’en régulariser une seconde en cours de procédure judiciaire.
Par conséquent, en application des dispositions de l’article 19 de l’accord collectif susvisé, [Localité 6] HABITAT-OPH est mal fondé à solliciter l’expulsion de [N] [Z] du logement qu’elle occupe et sera débouté de sa demande d’expulsion et ses conséquences.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le requérant sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation de 619,82 euros, charges locatives incluses, à compter du 01/04/2021 et jusqu’au jugement à intervenir, puis de 1000 euros, à compter du jugement à intervenir et jusqu’au jour de la libération effective des lieux par restitution des clefs.
En l’espèce, [N] [Z] a continué à occuper son ancien logement de fonction situé au [Adresse 4], et ce passé le délai de trois mois suivant son départ à la retraite.
Il résulte de la simulation locative effectuée par [Localité 6] HABITAT-OPH, reprenant les caractéristiques du logement occupé, que le montant du loyer applicable est de 383,44 euros et les charges de 236,38 euros, soit un total mensuel de 619,82 euros.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à cette somme, à compter du 01/04/2021 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Compte tenu du caractère légitime des refus de la défenderesse aux propositions de relogement, il n’y a pas lieu de majorer le montant de l’indemnité.
Sur les demandes reconventionnelles au titre du bail
[N] [Z] sollicite le prononcé d’une injonction à communiquer la liste des logements disponibles dans sa résidence, le prononcé de la conclusion d’un bail aux mêmes conditions que le logement qu’elle occupe et la fixation d’un loyer.
Toutefois, il n’est pas de la compétence du juge judiciaire d’attribuer un logement social et prononcer la conclusion d’un bail portant sur un logement social à titre d’attribution.
S’agissant de la fixation d’un loyer, et au regard de l’absence d’existence d’un contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, cette demande sera rejetée.
Ainsi, l’ensemble des demandes reconventionnelles seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
[N] [Z] sollicite la réparation de son préjudice moral. Toutefois, elle ne motive pas cette demande et ainsi ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[Localité 6] HABITAT-OPH, partie perdante, supportera la charge des dépens application de l’article 696 du code de procédure civile.
[Localité 6] HABITAT-OPH sera condamné à verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
DEBOUTE [Localité 6] HABITAT-OPH de sa demande d’expulsion et ses conséquences de [N] [Z] du logement situé [Adresse 4] ;
CONDAMNE [N] [Z] à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour ce logement d’un montant de 619,82 euros, charges locatives incluses, à compter du 01/04/2021 inclus et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs du logement ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de [N] [Z] ;
CONDAMNE [Localité 6] HABITAT-OPH à verser à [N] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Localité 6] HABITAT-OPH aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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