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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 30 avr. 2025, n° 22/02542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 30 Avril 2025
Dossier N° RG 22/02542 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JMU7
Minute n° : 2025/ 166
AFFAIRE :
[N] [W], [J] [F], [M] [V], [A] [T] veuve [H], [E] [T] veuve [S], [B] [G] épouse [U] C/ [22], ASSOCIATION [Adresse 29]
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, mis en délibéré au 12 mars 2025 prorogé au 30 avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL [19]
Me Marc FOLLANA
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [J] [F]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Madame [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Madame [A] [T] veuve [H]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [E] [T] veuve [S]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Madame [B] [G] épouse [U]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentés par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX, de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
[22]
[Adresse 10]
[Localité 12]
ASSOCIATION [Adresse 29]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentées par Me Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Catherine POSTEL-VINAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Madame [D] [G] veuve [R] est décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 20] à l’âge de 94 ans, sans laisser d’héritiers réservataires.
Le 14 avril 2015, Mme [R] avait rédigé un testament ainsi rédigé :
« Ceci est mon Testament
Je soussignée Madame [G] [D] Veuve de Monsieur [R] [Z] [I] [O]
demeurant à [Adresse 31] née à [Localité 30] le [Date naissance 4]
[Date naissance 32] 1925.
Je lègue, savoir :
(Ratures)
2 : je lègue le reste des biens qui compose ma succession au jour de mon décès à titre universel par parts égales savoir
— La Fondation dénommée '[23]' à [Localité 33] [Adresse 1]
Les Chiens des guides d’aveugles de Provence côte d’Azur sis à [Adresse 21]
Les legs sont consentis sous la condition que ma succession soit exclusivement régularisée
par mon notaire Maître [K] [P] notaire à [Localité 30], en qui j’ai confiance.
Ceci constitue mes dernières volontés.
Fait à [Localité 30], le
14 avril 2015
(Signature) »
Informés de leur qualité d’héritiers par un généalogiste M. [N] [W], Mme [J] [F], Mme [M] [V], Mme [A] [H], Mme [E] [S] et Mme [B] [U] ont assigné la fondation [23] et l’association [27] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir prononcée la nullité du testament et subsidiairement de voir interpréter ledit testament.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la fondation [23] et l’Association [27] sollicite du tribunal de :
Dire et juger que le testament olographe du 14 avril 2015 est parfaitement valable et doit être
appliqué comme transmettant l’intégralité du patrimoine de Madame [R] à l’INSTITUT [35] [26] en leur qualité de légataires universels.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [W], Madame [F], Madame [V], Madame [T] veuve [H], Madame [T] veuve [S] et Madame [G] épouse [U] de toutes leurs demandes.
LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 10.000 € à l’INSTITUT [34]
et 10.000 € à l’Association [26] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 août 2024, M. [N] [W], Mme [J] [F], Mme [M] [V], Mme [A] [H], Mme [E] [S] et Mme [B] [U] sollicitent du tribunal de :
PRONONCER la nullité du testament olographe rédigé par Madame [D] [G] veuve [R] en date du 14 avril 2015, ledit testament ayant été nécessairement raturé postérieurement au 14 avril 2015, ces modifications constituant un nouveau testament non signé et non daté.
DESIGNER tel notaire qu’il plaira avec mission de procéder au partage de la succession de Madame [D] [G] veuve [R], décédée le [Date décès 5] 2019, entre ses ayants-droits, à savoir Monsieur [N] [W], Madame [J] [F], Madame [M] [V], Madame [A] [T] veuve [H], Madame [E] [T] veuve [S] et Madame [B] [G] épouse [L].
Subsidiairement,
INTERPRETER le testament et juger que la Fondation [23] et l’Association [Adresse 28] ont vocation à recueillir en tant que légataires que le mobiliers et les liquidités de Madame [R] le jour de son décès, les biens immobiliers dépendant de la succession devant être partagés entre ses ayants-droits, à savoir Monsieur [N] [W], Madame [J] [F], Madame [M] [V], Madame [A] [T] veuve [H], Madame [E] [T] veuve [S] et Madame [B] [G] épouse [L].
DESIGNER tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder aux opérations de règlement-partage de la succession de Madame [D] [G] veuve [R], décédée le [Date décès 5] 2019.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 15 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2025.
MOTIFS :
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la demande de nullité du testament
Il résulte de l’article 970 du code civil que «le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme» .
L’article 1035 du même code dispose : Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté
En l’espèce, le testament est écrit, il est en outre daté au 14 avril 2015 et signé.
Madame [R] a été mise sous tutelle le 6 avril 2018, soit trois ans après la rédaction du testament. Aucune preuve d’insanité d’esprit au moment de la rédaction dudit testament n’est rapportée de sorte que le testament répond aux exigences de l’article 970 susvisé.
Le testament comporte des ratures qui annulent les deux legs particuliers mais laissent intacts les legs au profit de l’INSTITUT PASTEUR et l’Association [27].
Les ratures ne portent ni sur la date ni sur la signature.
Il en ressort que les ratures sont présumées contemporaines au testament.
Il appartient dès lors aux demandeurs de renverser cette présomption.
A l’appui de leur demande de nullité, les requérants soutiennent que les ratures ont été apportés au testament à une date ultérieure à la date de sa rédaction et que ces modifications auraient dû obligatoirement être accompagnées d’une date et d’une signature pour que le testament soit valable.
Pour justifier de ce que les modifications apportées au testament sont postérieures à sa rédaction, les requérants invoquent le faisceau d’indices suivant :
— Le contraste entre, d’une part, le soin apporté à la rédaction par Madame [R] d’un document solennel et d’autre part le caractère brouillon du texte final, constitue une incohérence rendant le testament suspect et démontrant qu’un laps de temps s’est écoulé entre sa rédaction et sa modification.
— Si Mme [R] s’était ravisée le même jour, elle n’aurait eu nul besoin de raturer la moitié du testament, il lui suffisait de le réécrire.
— Mme [R] a employé un feutre différent de celui ayant servi à la rédaction du testament, ainsi qu’une règle, pour barrer la première moitié du texte.
— Ce changement d’instrument et l’utilisation d’une règle traduit une modification des dispositions testamentaires différées dans le temps, intervenue à une époque où Madame [R] était affaiblie et n’était plus en capacité de rédiger à l’aide du même stylo qu’en 2015.
— Un tiers aurait pu biffer le testament en prenant soin de ne faire figurer aucune mention manuscrite pouvant mettre en évidence une différence d’écriture…
— Les ratures modifient l’économie du testament. Compte-tenu de l’importance des modifications, il n’est pas possible de considérer que celles-ci sont intervenues le 14 avril 2015, date à laquelle le testament a été rédigé.
Ce faisceau d’indice n’apparaît cependant pas suffisant pour établir de manière certaine que les ratures ont été ajoutés à une date ultérieure.
En effet l’utilisation d’un feutre présente l’intérêt de de mieux occulter les dispositions supprimées.
Mme [R] n’avait en outre pas de raison de réécrire le testament dès lors que les ratures laissaient apparaître clairement les modifications.
Il convient en outre de relever que les ratures, tracées de manière claire avec une règle, ont été portées avec un soin similaire à celui dont a fait preuve Mme [R] lors de la rédaction du testament.
Si, comme le suggèrent les demandeurs, Mme [R] avait modifié le testament alors que ses facultés physiques et mentales se détérioraient, il est légitime de penser que les ratures n’auraient pas été apposées avec autant de clarté.
Le changement clair de l’économie générale du document, avec notamment le « 2 » et les termes « à titre universel » clairement raturés, démontre que Mme [R] bénéficiait au contraire de toutes ses capacités mentales et disposait d’une compréhension certaine de l’étendue de ses déclarations.
Si la modification était intervenue à une date ultérieure à celle du testament initial et compte tenu notamment de l’absence d’aliénation mentale, il est légitime de penser que Mme [R] aurait daté les modifications ou aurait rédigé un nouveau testament.
La demande de nullité sera par conséquent rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’interprétation du testament
Selon les demandeurs, si Madame [R] avait entendu léguer la totalité de ses biens aux associations, il lui suffisait de biffer les mots « le reste ».
Le fait de ne pas avoir raturé ces termes, tout en raturant les termes « à titre universel » constitue une incohérence qui rendrait le testament inapplicable.
En outre, Mme [R] entendait léguer à titre particulier les biens immobiliers à deux personnes dont les noms ont été raturés, de sorte que seuls « le reste » des biens, à savoir les biens immobiliers et liquidités de Mme [R] doivent être dévolus aux associations.
Il convient cependant de relever que Mme [R] a pris soin de raturer l’intégralité de la première disposition, relative au legs de ses biens immobiliers, ainsi que le « 2 » figurant en introduction des legs consentis aux associations.
Mme [R] a enfin raturé le terme « à titre universel ».
En l’espèce, les ratures ne rendent donc pas le testament inintelligible. Au contraire, en dépit des ratures, le testament demeure parfaitement lisible, compréhensible et applicable tel qu’il est rédigé avec les stipulations barrées.
En effet, une fois les legs particuliers barrés, subsiste la seule disposition consistant à transmettre sa succession, de manière universelle aux associations.
Il n’y a donc aucune incohérence qui empêcherait de comprendre le testament et de lui donner une pleine application.
Il n’y a donc pas lieu à interprétation.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
M. [N] [W], Mme [J] [F], Mme [M] [V], Mme [A] [H], Mme [E] [S] et Mme [B] [U] succombant dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [N] [W], Mme [J] [F], Mme [M] [V], Mme [A] [H], Mme [E] [S] et Mme [B] [U] seront condamnés in solidum à payer à la fondation [24] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seronten outre condamnés in solidum à payer à l’Association [25] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il soit besoin au Juge de la rappeler au dispositif de sa décision.
Les parties sont déboutées de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [N] [W], Mme [J] [F], Mme [M] [V], Mme [A] [H], Mme [E] [S] et Mme [B] [U] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M. [N] [W], Mme [J] [F], Mme [M] [V], Mme [A] [H], Mme [E] [S] et Mme [B] [U] à payer à la fondation [24] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [N] [W], Mme [J] [F], Mme [M] [V], Mme [A] [H], Mme [E] [S] et Mme [B] [U] à payer à l’Association [25] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [W], Mme [J] [F], Mme [M] [V], Mme [A] [H], Mme [E] [S] et Mme [B] [U] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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