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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 avr. 2025, n° 24/05636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/04/2025
à : Madame [T] [C], Monsieur [F] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2025
à : Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05636 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CBM
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE
La S.C.I. CATHREIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2305
DÉFENDEURS
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05636 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CBM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2023 à effet au 1er août 2023, la société civile immobilière (SCI) CATHREIN a donné à bail à Mme [T] [C] et M. [F] [C] un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer de 2773 euros, outre une provision pour charges mensuelle de 225 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la SCI CATHREIN a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2998 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la SCI CATHREIN a fait assigner Mme [T] [C] et M. [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— ordonner la résiliation judiciaire du bail pour retards systématiques et impayés réitérés des loyers et charges,
— ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— autoriser la séquestration des meubles,
— obtenir la condamnation solidaire de Mme [T] [C] et M. [F] [C] à payer la somme de 2998 euros (mai 2024) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 novembre 2023, à parfaire,
— condamner Mme [T] [C] et M. [F] [C] à payer une indemnité d’occupation égale à une fois et demi le montant du loyer, charges et taxes jusqu’à libération des lieux, avec intérêts au taux légal,
— les condamner à payer la somme de 1200 euros au titre de la résistance abusive et manquement à la bonne foi dans la relation contractuelle,
— les condamner solidairement à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant notamment le coût de trois commandements de payer, les frais d’assignation et de signification de la présente décision,
Appelée à l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 31 janvier 2025, la SCI CATHREIN, représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes hormis celles relatives aux dommages intérêts et demandes accessoires, Mme [T] [C] et M. [F] [C] ayant apuré leur dette locative. Elle souligne que les locataires ont régulièrement des retards de paiement de loyers, ce qui l’a conduite à leur faire délivrer quatre commandements de payer en l’espace d’un an.
Mme [T] [C], ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représenter.
M. [F] [C] explique ne pas avoir pu régulièrement travailler, conduisant à des retards de paiement des loyers. Il estime que les demandes de la SCI sont excessives alors que le paiement des loyers est à jour.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la bailleresse
La SCI CATHREIN a indiqué se désister de ses demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion, de séquestration des meubles et de condamnation à une indemnité d’occupation contre Mme [T] [C] et M. [F] [C] compte tenu d’absence de dette locative, qu’elle justifie.
Il y a lieu de constater ces désistements.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit le paiement du loyer et des charges le 1er jour de chaque mois, par avance. La demanderesse verse aux débats un décompte actualisé dont il ressort que depuis le mois d’octobre 2023, les loyers n’ont été payés dans les temps que deux fois, les autres paiements étant décalés de quelques jours jusqu’à deux mois. La bailleresse justifie avoir envoyé cinq commandements de payer aux locataires ainsi qu’une mise en demeure par avocat entre le 20 novembre 2023 et le 25 octobre 2024.
Si ces éléments démontrent un retard quasiment systématique dans le paiement des loyers, ils ne démontrent pas un préjudice indépendant de ce retard de telle sorte que la SCI CATHREIN sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’instance a pu contraindre Mme [T] [C] et M. [F] [C] à exécuter complètement leurs obligations contractuelles. Ils seront en conséquence condamnés aux dépens de l’instance, comprenant notamment le commandement de payer du 25 mai 2024 et les frais d’assignation, le fait d’envoyer trois commandements de payer pour demander un paiement relevant du choix de la SCI CATHREIN.
Il paraît inéquitable que la SCI CATHREIN supporte tous les frais irrépétibles. Mme [T] [C] et M. [F] [C] seront condamnés à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations seront prononcées in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SCI CATHREIN se désiste de ses demandes hormis celles relatives aux dommages et intérêts, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
DEBOUTE la SCI CATHREIN de sa demande au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE in solidum Mme [T] [C] et M. [F] [C] à payer à la SCI CATHREIN la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [T] [C] et M. [F] [C] aux dépens de la présente instance, comprenant notamment le commandement de payer du 25 mai 2024 et les frais d’assignation
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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