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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 21 nov. 2024, n° 24/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
21 Novembre 2024
N° RG 24/03551 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5B7 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[P] [F]
et
[M] [T] épouse [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne MYNARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 465
et
Madame [M] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-Caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-011189 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à Monsieur [P] [F]
à Madame [M] [T]
1 copie exécutoire IFPA le :
à Me Anne-Caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, vestiaire : 429
à Me Anne MYNARD, vestiaire : 465
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 13 mai 2024,
Vu l’acte sous signature privée signé le 26 avril 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M] [T], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (MAROC)
et de
Monsieur [P] [F], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service cen-tral d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 19 octobre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Madame [M] [T] le droit au bail du logement sis [Adresse 5] ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [M] [T] et Monsieur [P] [F] à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [M] [T] ;
DIT que Monsieur [P] [F] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d’accord :
— en dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures,
— en période de petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— durant les vacances scolaires d’été : une alternance par quinzaine, la première et la troisième quinzaines les années paires, et inversement les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou à leur résidence de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance
DIT que si les 24 et 25 décembre sont regroupés sur une même semaine, les enfants passeront la journée du 24 décembre chez le parent avec lequel il ne passe pas le reste de la semaine,
DIT que le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par mois et par enfant, soit à 200 euros (deux cents euros) par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [P] [F], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [M] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [F] née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 11] (MAROC) et [C] [F] née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 11] (MAROC) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [F] née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 11] (MAROC) et [C] [F] née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 11] (MAROC) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [T] ;
DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Madame [M] [T] et Monsieur [P] [F] partagent à proportion de leur revenus respectifs : les frais scolaires (fournitures, inscriptions), cantine, activités extra-scolaires (artistiques, sportives et culturelles et achat du matériel spécifique aux pratiques des activités), abonnements transport, voyages scolaires et stages, frais médicaux non remboursés (ophtalmologue, dentiste notamment), frais de centre de loisirs et de permis de conduire, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et au besoin les y condamne ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les par-ties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire cou-rir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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