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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 11 mars 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGIQ
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[F] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
(RCS PARIS n°542 097 902)
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [W]
demeurant 02 rue Gourmand – Logt 1 – porte 2369 RDC – 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Janvier 2025 et mise en délibéré au 11 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée manuscritement le 13 juin 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [F] [W] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2.000€ remboursable au taux débiteur révisable de 14,84% par an.
Suivant offre préalable signée électroniquement le 11 janvier 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a augmenté le montant du crédit renouvelable pour un montant maximum de 3.000€ remboursable au même taux débiteur révisable de 14,84% par an.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par courrier recommandé du 9 novembre 2023, mis en demeure Mme [F] [W] de régler les sommes impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES aux fins de prononcer la déchéance du terme des contrats souscrits et d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer :
— la somme de 3.516,84 euros, avec intérêts contractuels de retard à compter du 9 novembre 2023 et ce jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt du contrat pour manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par son avocat.
Mme [F] [W], régulièrement citée à étude, n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. Puis, par simple mention sur la cote du dossier, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 10 septembre 2024 afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la nullité de l’offre du 13 juin 2019 en raison d’un déblocage anticipé des fonds au 13 juin 2019, sur la déchéance du droit aux intérêts pour absence de justificatifs de solvabilité, pour non-respect du devoir d’explication pour le crédit du 13 juin 2019 et absence de preuve de la remise du contrat d’assurance pour le contrat du 13 juin 2019 et afin de produire un historique de compte pour l’utilisation du 13 juin 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 7 janvier 2025. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Mme [F] [W], régulièrement avisée par lettre simple de la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2025, n’est ni présente, ni représentée.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juin 2022. L’action en justice de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été introduite le 18 janvier 2024, soit moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé, il y a lieu de constater que la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été introduite dans le délai biennal.
Elle est, par conséquent, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [F] [W] a cessé de régler les échéances du prêt au mois de juin 2022. Toutefois, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ne rapporte pas la preuve qu’elle a adressé à Mme [F] [W] une demande de règlement des échéances impayées, le courrier du 9 novembre 2023 n’ayant pu être remis à la débitrice, celle-ci n’étant plus domiciliée à l’adresse où le courrier a été envoyé.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée à la date du 9 novembre 2023.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il appartient au créancier de prouver la gravité de son inexécution.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [F] [W] a cessé de régler les mensualités à compter du 10 juin 2022, qu’elle n’a réglé que la somme de 3.077,26 euros sur un financement de 5.083,31 euros et ne justifie pas avoir poursuivi ou repris les règlements avant l’audience.
En raison de son manquement à l’obligation de remboursement du prêt, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de prêt à la date du présent jugement, l’assignation en date du 18 janvier 2024 valant interpellation suffisante de la débitrice.
Sur le versement anticipé
Il est versé aux débats un bordereau signé par Mme [F] [W] à la date du 13 juin 2019 par lequel celle-ci sollicite une utilisation spéciale pour un montant de 349,70 euros.
Il résulte cependant de l’historique de compte que le premier déblocage des fonds est intervenu le 27 juin 2019 et qu’aucun déblocage des fonds de ce montant n’a finalement été accordé.
Dès lors, il n’y a lieu de considérer que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas contrevenu aux dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation interdisant tout déblocage des fonds, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
— sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit pour la souscription du 13 juin 2019 et celle du 11 janvier 2022 deux fiches de renseignement remplies par l’emprunteur ainsi que sa pièce d’identité. En l’absence de tout justificatif du montant des revenus et des charges, il n’est pas possible de connaître la situation actualisée de la débitrice à la date de la souscription du crédit renouvelable le 13 juin 2019 et ni à de son augmentation le 11 janvier 2022.
Dès lors, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Il convient de déchoir totalement la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du premier contrat, soit à compter du 13 juin 2019.
Sur la remise de la notice d’assurance et le devoir d’explication
Aux termes de l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L312-12 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie, pour chaque souscription de crédit, de la remise d’une liasse contractuelle comportant une notice d’assurance, un document d’information sur le produit d’assurance, une fiche Conseil Assurance et une fiche explicative sur le crédit renouvelable.
Le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L. 312-29 du code précité.
Sur l’absence des lettres de renouvellement annuels
Selon les termes de l’article L312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. Il résulte de l’article L312-77 du code de la consommation que l’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son
contenu.
Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit justifier de l’envoi à Mme [F] [W] trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation , dès son premier renouvellement.
Dès lors, par application des articles L312-65, L312-77 et L341-du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique produit que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine : 5.083,31 € (montant accordé selon détail de créance du 22 août 2023)
➢moins les versements réalisés : 3.077,26 euros (selon détail de créance du 22 août 2023)
soit un total restant dû de 2.006,05 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 22 août 2023.
En conséquence, il convient de condamner Mme [F] [W] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.006,05 €.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital portera intérêt au taux légal sans majoration.
En conséquence, la somme de 2.006,05 € restant due en capital portera intérêt au taux légal sans majoration.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Mme [F] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la situation économique de Mme [F] [W] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action,
Prononce la résolution du contrat de prêt n°42684765355100 à la date du présent jugement,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts à la date du 13 juin 2019,
Condamne Mme [F] [W] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.006,05 € (deux mille six euros et cinq cents) au titre du solde du contrat de prêt n°42684765355100 restant dû,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal sans majoration à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’indemnité légale,
Condamne Mme [F] [W] aux dépens,
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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