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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/51039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CONCEPT ARCHITECTURE DESIGN, S.C.I [ S ] c/ Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/51039 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63TV
N° :4/MM
Assignation du :
27,28,30 Janvier et 10 février 2025
N° Init : 24/55349
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A.R.L. CONCEPT ARCHITECTURE DESIGN
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Maître Vivien BLUM de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS – #570
DEFENDEURS
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PROFIL BAT et de la société ABSIDE filiale de la société CAIRN,
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS – #R0043
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constitué
Madame [L] [G]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non constituée
Monsieur [V] [N]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non constitué
Monsieur [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS – #D1635
S.C.I [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS – #R0229
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 27,28,30 Janvier et 10 février 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SMABTP et la SCI [S] ;
Vu notre ordonnance du 16 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [U] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société SMABTP,en sa qualité d’assureur de la société PROFIL BAT et de la société ABSIDE filiale de la société CAIRN,
— Monsieur [A] [Y]
— Madame [L] [G]
— Monsieur [V] [N]
— Monsieur [M] [T]
— la S.C.I [S]
notre ordonnance de référé du 16 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [U] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 14], le 03 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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