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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 12 juin 2025, n° 23/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 12 Juin 2025
N° RG 23/00111 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FNLT
58C
Affaire :
[X] [U] divorcée [E]
[F] [U]
C/
[A] [H] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Caroline PECHIER
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabien BORGES, (rapporteur)
Assesseur : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Greffier : Kamayi MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Madame [X] [U] divorcée [E]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [A] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date mariage 3] 1966, M. [Y] [U] et Mme [W] [G] se sont mariés. De cette union sont nés Monsieur [F] [U] et Mme [X] [U].
Par un jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême en date du 15 juin 1977, le divorce de M. [U] et de Mme [G] a été prononcé.
Par un acte du 24 octobre 2016, M. [Y] [U] s’est pacsé avec Mme [Z] [V] [H].
En février 2020, M. [U] a vendu un bien immobilier lui appartenant pour un prix de 80 623 euros.
Le 29 avril 2020, le Pacs de M. [Y] [U] et de Mme [V] [H] était dissous.
Le produit de la vente immobilière a été déposé sur le compte courant de M. [Y] [U], le 4 mai 2020.
M. [Y] [U] a souscrit un contrat assurance vie dont la bénéficiaire était Mme [Z] [V] [H], il versait sur le contrat une somme de 50 000 euros issue du produit de la vente immobilière. Par la suite, il a effectué un rachat partiel de 14000 euros le 14 juin 2020.
M. [Y] [U] est décédé le [Date décès 11] 2021, laissant comme seuls héritiers M. et Mme [U], selon un acte de notoriété en date du 9 décembre 2021.
À l’occasion des opérations de succession, l’actif net de celle-ci a été établi à la somme de 7715,24 euros.
Se prévalant des opérations financières et immobilières antérieure au décès de leur père, par acte du commissaire de justice en date du 12/01/23, ayant fait l’objet d’une remise à personne, M. [F] [U] et Mme [X] [U] ont assigné Mme [H] [Z] [V], épouse [T], devant le tribunal judiciaire d’Angoulême à des fins de condamnation de celle-ci à leur verser des sommes qu’ils estiment leur être dus.
Par un jugement du juge de la mise en état en date du 20 février 2024, l’action des demandeurs a été déclarée recevable.
L’affaire a été clôturée le 5 mars 2025 et fixée à l’audience du 10 avril 2025.
* * *
Dans leurs dernières conclusions, M. [F] [U] et Mme [X] [U] demandent au tribunal de :
condamner Mme [H] [Z] [V], épouse [T], à leur payer la somme de 21 428,26 euros au titre de la réduction de libéralité au titre de l’assurance vie ;condamner Mme [H] [Z] [V], épouse [T], à leur payer la somme de 23300 euros à titre de la contrepartie meubles et outils garnissant le domicile de M. [Y] [U] et du véhicule de celui-ci ;Débouter Mme [H] [Z] [V], épouse [T], de l’ensemble de ses demandes ; condamner Mme [H] [Z] [V], épouse [T], à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Mme [H] [Z] [V], épouse [T], aux dépens,
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement de L. 132-13 du code des assurances, M. [F] [U] et Mme [X] [U] estiment manifestement excessives, les sommes versées au titre des primes de l’assurance vie dont la défenderesse est la bénéficiaire, au mépris de la réserve successorale. En effet, outre que le contrat a été souscrit moins d’un an avant le décès de M. [Y] [U], le caractère manifestement excessif est établi au regard des revenus de ce dernier, constitué d’une pension de retraite d’un montant de 1440 euros, et d’un état de santé le rendant dépendant de l’aide d’un tiers, au regard de la lettre du centre hospitalier d'[Localité 13] qu’ils versent dans les débats. Mme [H] [Z] [V], épouse [T], qui était la compagne de M. [U], était désignée seule benéficiarie du contrat d’assurance vie, conclu moins d’un an avait son décès. Selon eux, la souscription du contrat d’assurance vie n’avait pas d’autre objectif que de contourner les règles de la succession et de les léser. De ce fait, ils évaluent le rapport de la réduction de la prime d’assurance à la succession à la somme de 21 428,26 euros.
En outre, ils avancent que la défenderesse persiste à jouir de meubles appartenant à M. [Y] [U], biens qui auraient dû être intégrés dans l’actif successoral. À ce titre, ils soutiennent que leur père a acquis un véhicule qui est toujours utilisé par la défenderesse. Or, contrairement à ce que soutient la défenderesse, elle ne peut pas se prévaloir du testament authentique établi le 24 octobre 2016, ce dernier ayant été écarté par le notaire en charge de la succession. Ainsi, ils évaluent l’ensemble de ces biens à la somme de 23300 euros.
***
En réponse, dans sa dernière conclusion, Mme [H] [Z] [V], épouse [T], demande au tribunal de :
débouter M. [F] [U] et Mme [X] [U] de leurs demandes,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner M. [F] [U] et Mme [X] [U] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civilecondamner M. [F] [U] et Mme [X] [U] aux dépens
Pour sa défense, sur le fondement de l’article 913 du Code civil et l’article L. 132-13 du code des assurances, Mme [H] [Z] [V], épouse [T], conteste les prétentions des demandeurs. D’une part, quant à la réduction des primes d’ assurance vie, les demandeurs ne peuvent nullement se prévaloir de l’état de santé de M. [Y] [U] lors de son hospitalisation précédant son décès, car aucune pièce ne permet de démontrer que cet état était le même au moment de la souscription du contrat d’assurance vie. Aucun élément ne démontre l’insanité d’esprit de ce dernier. Elle précise que M. [Y] [U] tenait à la gratifier, car elle a été présente alors qu’il a été gravement malade et qu’elle s’était occupée de lui, lui permettant un maintien à domicile au lieu d’être placée dans un EHPAD. Dans le même temps, il entretenait des relations très difficiles avec ses enfants. En outre, ce dernier avait perçu 80 623 euros de la vente de sa maison et avait décidé de placer 50 000 euros avant d’en retirer 14000 soit finalement un placement final de 36 000 euros. Or, les demandeurs exposent selon leur estimation que le budget de leur père était positif avec un solde de 160 euros. Dès lors, la disporpotion n’est pas démontrée.
Par ailleurs, pour ce qui est des meubles et de la voiture, elle se prévaut des attestations qu’elle verse dans les débats afin d’établir que ces meubles ont été donnés ou jetés à l’issue du déménagement de la maison qu’il avait vendue. S’agissant du véhicule, elle explique que M. [U] avait effectivement participé au financement du véhicule. Pour autant, elle souligne qu’elle avait également contribué, car il avait bénéficié d’un prix en raison de la reprise de son propre véhicule. Surtout, et en tout état de cause, elle se prévaut des dispositions du testament signé le 24 octobre 2016, qui prévoyait qu’elle serait usufruitière de l’ensemble des biens de M. [Y] [U], y compris les véhicules lui appartenant au jour de son décès.
* * *
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RÉDUCTION POUR ATTEINTE A LA RÉSERVE DES HÉRITIERS
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, en principe le capital ou la rente issue de la souscription d’une assurance, versée à un bénéficiaire déterminé n’est pas soumis aux règles du rapport à la succession ou à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du souscripteur. Par extension, cette absence de soumission est également applicable aux sommes versées à titre de primes.
Toutefois, par exception, les règles du rapport à la succession et de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers sont applicables aux sommes versées au titre de prime par le cocontractant si celles-ci présentent un caractère manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui se prévaut d’un fait d’en rapporter la preuve.
Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, eu égard de l’âge et de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci
En l’espèce, au moment de la souscription du contrat d’assurance vie, M. [Y] [U] était âgé de 78 ans. Il n’est pas démontré qu’au moment de sa souscription son état de santé impliquait une espérance de vie écourtée à moyen terme. En effet, s’il résulte des pièces transmises que celui-ci avait survécu à un cancer, aucun élément versé dans les débats ne permet de déterminer la date de la survenue de cette maladie et son éventuelle persistance au moment de la souscription du contrat assurance vie.
À ce titre, il n’est pas possible de se fonder sur les seuls éléments du bilan du centre hospitalier correspondant à une situation de santé à une date donnée pour conjecturer sur l’état de santé du souscripteur au moment de la conclusion du contrat d’assurance vie. Or, aucun élément versé dans les débats ne démontre l’insanité d’esprit de M. [Y] [U] au moment de la souscription du contrat.
Les parties s’accordent pour reconnaître que les revenus mensuels de [Y] [U] s’élevaient à 1440 euros de pension de retraite et que ses charges mensuelles s’élevaient à 1280 euros. Le budget de [Y] [U] était donc bénéficiaire à hauteur de 160 euros. Aucun élément versé dans les débats n’établit la présence à ce moment de l’existence d’un endettement de [Y] [U].
En mai 2020, il est établi que [Y] [U] a perçu une somme de 80 000 euros pour la vente d’une maison à usage d’habitation situé à [Localité 16], dont il a décidé de placer une fraction, soit 50 000 euros, sur un contrat d’assurance vie.
Ainsi, au moment de la souscription, agé de 78 ans, dans un état de santé dont la dégradation n’est pas démontrée, alors qu’il bénéficie d’un budget mensuel excédentaire, il disposait d’une épargne de 80 000 euros dont il décide d’assurer le placement partiel à hauteur 50 000 euros. Ainsi, dans ce contexte, il n’est pas disproportionné que [Y] [U] ait souhaité opérer un placement de son épargne pour une proportion de 60 % alors même que son budget n’était pas déficitaire et qu’il n’avait aucun endettement connu.
Au surplus, au regard de son âge, de l’absence de démonstration d’une espérance de vie écourtée, le placement opéré pouvait présenter une utilité dans la perspective d’opérer des rachats partiels de cette épargne afin de financer une éventuelle prise en charge de sa dépendance ultérieure, en particulier pour le paiement d’un établissement pour personne âgée.
Surabondamment, si les positions entre les parties divergent concernant une dispute, survenue entre [Y] [U] et son fils, en 2016, il est pleinement établi que M. [Y] [U] entretenait des relations distendues avec ses enfants. Or, cet élément est, en tout état de cause, sans lien quant à la caractérisation d’une éventuelle disproportion du placement litigieux.
Par conséquent, le placement de la somme de 50 000 euros dans le cadre de la souscription d’un contrat assurance vie au bénéfice de Mme [H] [Z] [V], épouse [T], ne présente pas de caractère manifestement disproportionné.
Par suite, il y a donc lieu de rejeter la demande formée au titre de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers au titre des primes de l’assurance vie.
SUR LA DEMANDE RELATIVE À COMPENSATION DE LA JOUISSANCE DE BIENS MEUBLES
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient à la partie qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 920 du même code, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
En l’espèce, les demandeurs exposent que la défenderesse jouirait de plusieurs meubles que lui auraient été donné par [Y] [U] lors de la vente de sa maison et d’autre part d’un véhicule acheté par ce dernier..
S’agissant des meubles et outils qui garnissaient la maison de M. [U] à [Localité 15], les demandeurs ne présentent aucun inventaire ou pièce permettant de démontrer la possession par défenderesse de biens appartenant à M. [Y] [U]. De même, les biens sont évoqués allusivement sans possibilité pour le tribunal d’en déterminer la composition ou la valeur.
Or, il résulte des attestations versées dans les débats qu’après la vente de son bien à [Localité 15], [Y] [U] a cédé à certains de ces amis et connaissances des outils et que les meubles qui n’ont pas été donnés ont été jetés à la déchèterie.
Par conséquent, la preuve de la jouissance des meubles par la défenderesse, comme de leur valeur, n’est pas rapportée. Il convient donc d’écarter la demande formée par les demandeurs de ce chef.
S’agissant du véhicule automobile, M. [U] a contribué à l’acquisition d’un véhicule le 25 juin 2020 par le versement d’une somme de 13300 euros. Pour autant cette acquisition s’est effectuée en tenant compte de la reprise d’un véhicule appartenant à Mme [H] par le vendeur. La carte grise du véhicule mentionne qu’il a été acquis est au nom de cette dernière. Or, en dehors de la copie d’un chèque, les demandeurs ne versent dans les débats aucune facture ou certificat de cession qui permettrait d’établir les droits éventuels de M. [U] sur ce véhicule.
Par conséquent, ne rapportant pas la preuve des droits de M. [U], les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter le rapport à la succession de la valeur de ce bien.
A fortiori et à titre superfétatoire, il convient de remarquer que le notaire chargé de la succession a pu établir que le testament authentique de M. [U] n’avait pas à s’appliquer en l’espèce, car, le bien immobilier avait été vendu et qu’il n’était pas parvenu à établir les droits du défunt, quant à ses biens meubles et à ses éventuels véhicules.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formée par les demandeurs à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner in solidum M. [F] [U] et Mme [X] [U], qui succombent , aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [F] [U] et Mme [X] [U] étant tenus in solidum des dépens, il y a lieu de les condamner à verser à Mme [H] [Z] [V], épouse [T], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, M. [F] [U] et Mme [X] [U] étant tenus des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande M. [F] [U] et Mme [X] [U] formée au titre de la réduction de la libéralité au titre de l’assurance vie
REJETTE la demande M. [F] [U] et Mme [X] [U] formée au titre de la réduction de la libéralité au titre de la contrepartie des meubles et d’un véhicule ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [U] et Mme [X] [U] à payer à Mme [H] [Z] [V], épouse [T], la somme de 3000 euros (Trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
REJETTE la demande M. [F] [U] et Mme [X] [U] formée au titre de l’article 700 Code de Procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [U] et Mme [X] [U] aux dépens.
La GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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