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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 4 sept. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. JCB CONTROLE TECHNIQUE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFJ7
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [T] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 3] [Adresse 9]
non comparant ni représenté
S.A.R.L. JCB CONTROLE TECHNIQUE, sise [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 27 Mai 2025
MIS EN DÉLIBÉRÉ au : 08 Juillet 2025, prorogé au 04 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à M. [P]
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à une annonce parue sur le site Le bon coin, Monsieur [D] [P] domicilié à [Localité 6] a acquis le 7 avril 2024 un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN Multivan immatriculé FP 870 XG auprès de Monsieur [L] [W], domicilié à [Localité 5] (40), moyennant le prix de 8500 euros.
Lors de la vente et après essai du véhicule, il a été remis à Monsieur [P] le procès-verbal de contrôle technique n°00364943 réalisé le 13 mars 2024 par la société JCB CONTROLE TECHNIQUE à [Localité 8] (40), lequel faisait état de défaillances mineures.
Ce véhicule est tombé en panne quelques jours après l’achat ce qui entraîné son immobilisation. Il a fait l’objet de premières réparations auprès du garage [Localité 4] Automobiles (facture du 14 juin 2024 pour un montant de 1549,24 euros) à [Localité 4] (28).
Le 17 juillet 2024, suite à la survenance de nouveaux désordres et sur les conseils du garage PATRAULT qui a effectué des réparations, Monsieur [P] a fait réaliser un contrôle technique volontaire auprès de la société CONTROLE TECHNIQUE HAYONNAIS à [Localité 7] (44), lequel a relevé de nombreuses défaillances mineures et majeures.
Invoquant l’existence de vices cachés affectant le fonctionnement du véhicule, Monsieur [P] a, par courrier du 17 juillet 2024, mis en demeure Monsieur [W] de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix de vente, sous huitaine ou de prendre en charge les frais de remise en état, en vain.
Par requêtes reçues au greffe du tribunal judiciaire de Nantes le 30 janvier 2025, lesquelles ont ensuite été transmises au tribunal judiciaire de Dax, Monsieur [P] a sollicité la condamnation de Monsieur [L] [W] et de la SARL JCB CONTROLE TECHNIQUE au paiement de la somme de 4500 euros en principal, outre la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
A l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [P] a soutenu ses demandes. Il a indiqué que le véhicule était affecté de vices cachés dans la mesure où il s’agissait d’une épave maquillée en véhicule roulant ; que le contrôle technique remis lors de la vente était un contrôle technique de complaisance. Il a précisé qu’il avait porté plainte dans la mesure où compte tenu de la dangerosité dudit véhicule, sa vie et celle de sa famille ont été mises en danger.
Régulièrement convoqués, Monsieur [L] [W] et la SARL JCB CONTROLE TECHNIQUE n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, il a été produit un constat de carence d’une tentative de conciliation du 27 novembre 2024, de sorte que la demande est recevable.
Si Monsieur [P] ne précise pas le fondement juridique de ses demandes en paiement, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la mise en demeure du 17 juillet 2024 qu’il a adressée au vendeur, qu’il fonde sa demande en paiement à l’égard de ce dernier sur la garantie légale des vices cachés.
Il résulte des dispositions de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur qui engage une action sur le fondement de ce texte de rapporter la preuve de la gravité du vice, de son caractère caché, et de son antériorité à la vente.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’annonce parue sur le site Le bon coin et qui a conduit à la vente du véhicule litigieux entre Monsieur [P] et Monsieur [W] n’est pas communiquée, de sorte qu’il est impossible d’apprécier l’état décrit et supposé de celui-ci lors de la vente.
En outre, s’il est établi que plusieurs pannes sont survenues peu de temps après la vente, aucune expertise n’a pour autant été diligentée.
Par ailleurs, il est constant que depuis la vente, le véhicule a été examiné et a fait l’objet de diverses réparations auprès de plusieurs garages (garage [Localité 4] Automobile, garage PATRAULT, SARL MASSE AUTOMOBILES), de sorte que l’état du véhicule et des désordres dont il est affecté ainsi que l’origine de ceux-ci a pu évoluer depuis la vente.
Dans ces conditions, la juridiction n’est pas en mesure d’identifier l’état initial du véhicule acquis et les causes exactes de la panne survenue quelques semaines après la vente. Il ressort néanmoins de la première facture de réparations du garage [Localité 4] Automobile (28700) produite en date du 14 juin 2024 d’un montant de 1549,24 euros, que les réparations ont notamment porté sur les injecteurs.
Il ressort également du procès-verbal de contrôle technique du 13 mars 2024 de la société JCB CONTROLE TECHNIQUE qui aurait été remis lors de la vente à Monsieur [P], qu’à cette date, le véhicule ne présentait que des défaillances mineures, sans qu’il ne soit mis en évidence un problème au niveau des injecteurs.
Il n’est donc pas établi que le vice était présent avant la vente, et que Monsieur [W], vendeur profane, en avait connaissance.
Il convient dans ces conditions, de débouter Monsieur [P] de sa demande en paiement fondée sur la garantie légale des vices cachés.
Concernant la mise en cause de la responsabilité du contrôleur technique JCB CONTROLE TECHNIQUE (40), il apparaît que le contrôle technique volontaire réalisé le 17 juillet 2024 par le CONTROLE TECHNIQUE HAYONNAIS (44) a fait ressortir de nombreuses défaillances majeures et mineures ; que le montant estimé de la remise en état, au vu de ce nouveau rapport de contrôle technique, s’élève à un montant de 4067,64 euros (devis de la SARL MASSE AUTOMOBILES du 19 août 2025).
Néanmoins, il n’est pas établi comme le soutient Monsieur [P], que le premier contrôleur aurait effectué un faux en réalisant un certificat de complaisance.
Par ailleurs, et en l’absence d’expertise, il n’est pas non plus établi que la société JCB CONTROLE, ait manqué à ses obligations de contrôle.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [P] de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de la société JCB CONTROLE TECHNIQUE.
* * *
Monsieur [P], partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [D] [P] aux dépens,
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an susdits.
La greffière, La vice présidente,
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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