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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00258 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXHA
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00258 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXHA
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
E.P.I.C. VAR HABITAT – OPH DU VAR, immatriculé au Registre du Commerce et des Société de Toulon sous le numéro 479 904 732, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JDL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 799 550 553, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28/04/2026
à : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT – 0304
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2013, VAR HABITAT a donné à bail commercial à la SARL JDL un local sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 1 605,40 euros hors taxes outre le montant de la taxe foncière.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, VAR HABITAT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL JDL, pour une somme de 1 042,37 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, VAR HABITAT a assigné la SARL JDL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 30 août 2025 au plus tôt et 29 novembre 2025 au plus tard ;
— constater qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 643-2 du code de commerce.
— constater que la SARL JDL est occupante sans droit ni titre des lieux précédemment loués ;
— ordonner l’expulsion de la SARL JDL au besoin avec le concours de la [Localité 2] Publique, de sa personne, de son bien et de tous occupants de son chef ;
— condamner la SARL JDL à payer à VAR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer révisable aux conditions figurant dans le bail (loyer nu par mois) charges en sus, taxes et accessoires à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux, soit la somme mensuelle de 169,50€ TTC ;
— condamner la SARL JDL à payer à VAR HABITAT, à titre de provision, la somme 1.917,91€ au titre des loyers, charges, taxes et accessoires, indemnité d’occupation arrêtés au 26.12.2025, sous réserve de la réactualisation de ladite somme au jour de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SARL JDL à payer à VAR HABITAT la somme de 1500 Euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL JDL, aux entiers dépens, en ceux compris le coût des commandements en date des 31.07.2025 et 29.10.2025.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 03 mars 2026.
L’EPIC VAH HABITAT, représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026 par dépôt à étude, la SARL JDL n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la résiliation du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été délivré le 31 juillet 2025. Des loyers sont demeurés impayés. Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30 septembre 2025 à minuit.
Dès lors, l’obligation de la SARL JDL de quitter les lieux n’est pas contestable.
Sur les loyers impayés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SARL JDL a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 1 527,73 euros, arrêtée au 30 septembre 2025.
Dès lors, l’obligation de la SARL JDL de payer la somme de 1 527,73 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 30 septembre 2025, n’est pas sérieusement contestable, non plus que la somme de 1.917,91€ au titre des loyers, charges, taxes et accessoires, indemnité d’occupation arrêtés au 26.12.2025.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation du bail commercial.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL JDL occupe le bien sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dès lors, VAR HABITAT est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 220,68 euros hors taxes à compter du 1er octobre 2025, à l’effet de compenser les pertes de loyer subies et le préjudice subi du fait de l’occupation rendant disponible le bien.
Il y a lieu de faire droit à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 à hauteur de 220,68 euros hors taxes par mois et de condamner la SARL JDL à son paiement à titre provisionnel jusqu’à son départ définitif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par VAR HABITAT à valoir sur les loyers impayés, il y a lieu de condamner la SARL JDL aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner la SARL JDL à verser à VAR HABITAT la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS le bail du 17 décembre 2013 résilié de plein droit à compter du 30 septembre 2025 ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion la SARL JDL et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL JDL à payer à VAR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, à compter du 1er octobre 2025, en deniers ou quittances, d’un montant de 220,68 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL JDL à payer à VAR HABITAT la somme provisionnelle de 1.917,91€ correspondant aux loyers, charges, taxes et accessoires, indemnité d’occupation arrêtés au 26 décembre 2025 ;
CONDAMNONS la SARL JDL à payer à VAR HABITAT, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL JDL aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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