Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 25/00607 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52Y5
AFFAIRE : SDC de DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 2] ( la SELARL C.L.G.)
C/ Mme [C] [Y] épouse [J] (défaillante) – DRFP PACA (défaillante)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame E. CSAKVARY,
Greffier : Madame S. HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Janvier 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Par Madame E. CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (anciennement [Adresse 8]), représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maître [W] [L] membre de la SCP AJILINK, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
désigné à cette fonction par ordonnance de désignation du tribunal judiciaire de Marseille le 04 octobre 2023
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01692 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES de la Région PACA, Direction départementale des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis POLE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, curateur de la succession de Monsieur [U] [P] [J], désignée en cette qualité par ordonnance sur requête rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 17 juillet 2024, domiciliée [Adresse 7]
défaillante
Madame [C] [Y] épouse [J], née le 30 août 1951 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 1]
défaillante
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [J] et Mme [C] [Y] épouse [J] étaient propriétaires des lots n°1, 4 et 13 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 3] ([Adresse 5]).
M. [U] [J] est décédé le 8 octobre 2019. Par ordonnance rendue le 17 juillet 2024, sa succession a été déclarée vacante et la [Adresse 10], autorité administrative de la division France Domaine, pôle gestion des patrimoines privés, a été désignée curateur de la succession.
***
A défaut de règlement, par acte de commissaire de justice des 2 et 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [W] [L] de la société civile professionnelle AJILINK, a fait assigner Mme [C] [Y] épouse [J] et la Directrice régionale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur, en qualité de curateur de la succession de M. [U] [J], devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir le paiement des charges de copropriété.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025.
***
Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation solidaire de Mme [C] [Y] épouse [J] et de Mme le [Adresse 11], en qualité de curateur de la succession de M. [U] [J], à payer :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 18 232,51 euros au titre des charges de copropriété dues au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2024,
— au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— à Maître [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens du demandeur, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [C] [Y] épouse [J], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. L’accusé de réception du courrier adressé par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La direction régionale des finances publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur, autorité administrative de la division [Adresse 12], pôle gestion des patrimoines privés, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
***
A l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte de la matrice cadastrale que les époux [J] étaient propriétaires des lots n°1, 4 et 13, au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4] pour 291 millièmes. Ils sont, de ce fait, tenus au paiement de leur quote-part de charges de copropriété.
Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des procès-verbaux de délibérations des 26 octobre 2023, 29 décembre 2023 et 10 janvier 2024 ainsi que des appels de fonds correspondants, que les époux [J] se sont acquittés irrégulièrement des charges de copropriété depuis l’appel de charges du 1er trimestre 2023.
Les défendeurs restent ainsi devoir la somme de éancecharges18 232,51éancecharges euros au écpte26 novembre 2024écpte, appel de charge du quatrième trimestre 2024 inclus.
Il n’est pas démontré que le règlement de copropriété stipule une clause de solidarité entre les indivisaires, de sorte que la condamnation sera prononcée conjointement et non solidairement.
Mme [C] [Y] épouse [J] et la [Adresse 10], autorité administrative de la division France Domaine, pôle gestion des patrimoines privés, en qualité de curateur de la succession de M. [U] [J], seront donc, conjointement et non solidairement, condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 30 août 2024.
II – Sur la demande de réparation du préjudice
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, s’il est bien démontré que les difficultés rencontrées par la copropriété ont nécessité la désignation d’un administrateur provisoire au mois d’octobre 2023, il n’est en revanche pas suffisamment démontré en quoi l’absence de paiement de charges exigibles à compter du 1er janvier 2023 a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires. Les difficultés financières dont il est fait état ne sauraient être considérées comme suffisamment établies du seul fait qu’un administrateur provisoire a été désigné.
En conséquence, la demande de réparation du préjudice sera rejetée.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [C] [Y] épouse [J] et la [Adresse 10], autorité administrative de la division France Domaine, pôle gestion des patrimoines privés, en qualité de curateur de la succession de M. [U] [J], partie perdante à l’instance en cours, seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner Mme [C] [Y] épouse [J] et la [Adresse 10], autorité administrative de la division France Domaine, pôle gestion des patrimoines privés, en qualité de curateur de la succession de M. [U] [J], à payer à Maître [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions précitées et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Mme [C] [Y] épouse [J] et la [Adresse 10], autorité administrative de la division France Domaine, pôle gestion des patrimoines privés, en qualité de curateur de la succession de M. [U] [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Maître [W] [L] de la société civile professionnelle AJILINK, la somme de 18 232,51 euros au titre des charges de copropriété impayées au 26 novembre 2024, appel de charge du quatrième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice présentée par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE Mme [C] [Y] épouse [J] et la [Adresse 10], autorité administrative de la division France Domaine, pôle gestion des patrimoines privés, en qualité de curateur de la succession de M. [U] [J], à payer à Maître [S] [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [C] [Y] épouse [J] et la [Adresse 10], autorité administrative de la division France Domaine, pôle gestion des patrimoines privés, en qualité de curateur de la succession de M. [U] [J], aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Date ·
- Rupture
- Inde ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Délais ·
- Charges ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Adresses
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Automobile ·
- Prix ·
- Défaillance ·
- Vendeur ·
- Acheteur
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrances endurées ·
- Agrément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance vie ·
- Meubles ·
- Véhicule ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Souscription du contrat ·
- Titre ·
- Héritier ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Délai
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Mission ·
- Locataire
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Titre ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.