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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 4 nov. 2025, n° 23/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 04 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/02157 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PDHB
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [P] [Z] [A] épouse [Y]
C/
[G] [Y]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [P] [Z] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (INDE), de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Papa moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (PONDICHÉRY), de nationalité Indienne
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me David BOUSSIDAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 29 Avril 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 03 Juin 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine RAYNOUARD, vice-président en charge des affaires familiales, assistée de Mme Mari-Wen SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été prononcée le 15 septembre 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Mme [S] [A],
PRONONCE aux torts partagés le divorce entre :
Madame [S] [P] [Z] [A]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Inde)
Et de
Monsieur [G] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Inde)
Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 1] (Inde)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REPORTE au 06 août 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande formulée par Mme [S] [A] au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
REJETTE la demande formulée par M. [G] [Y] au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 4],
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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