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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 oct. 2025, n° 25/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE :
Le 1er décembre 2025
à Me DAMAMME
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 1er décembre 2025
à Me GUEDON
à EXPERTISE
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02368 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LDU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
née le 27 Janvier 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-005336 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
S.A. SAEM [Localité 5] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
SAEM [Localité 5] HABITAT a donné à bail ayant pris effet au 27 mars 2008 à [H] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Rapidement, [H] [N] faisait état de nombreux désordres et notamment des infiltrations.
Une première procédure avait été introduite en 2021 pour obtenir la réalisation de travaux et l’indemnisation du trouble de jouissance subi. Des travaux ayant été effectués, la demanderesse s’était désistée de sa demande relative aux travaux.
Toutefois le 8 novembre 2021, la CAF retenait l’existence de dysfonctionnement.
La locataire signalait que les dommages perduraient et que l’origine des infiltrations n’était pas traitée.
Le 18 février 2025, l’AMPIL concluait à l’indécence du logement.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 avril 2025, [H] [N] a fait assigner SAEM MARSEILLE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil :
à titre principal :
ordonner une expertisecondamner à lui verser la somme de 2886 euros à titre de provision sur l’indemnisation du trouble de jouissance, condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Régulièrement assignés à personne, SAEM [Localité 5] HABITAT conclut à titre principal au débouté des demandes de la locataire et s’oppose à la demande d’expertise notamment au motif qu’elle a missionné trois entreprises pour remédier aux désordres et rechercher l’origine de la fuite, et s’oppose à la demande de provision.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune d’elles.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 232, 263 et 269 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner une mesure d’expertise.
En l’occurrence la demanderesse produit diverses pièces : photos, rapports CAF ou AMPLI notamment faisant état des désordres pour lesquels elle demande réparation. Le défendeur indique qu’il a été remédié à certains désordres notamment les punaises de lit, et que des recherches sont en cours pour découvrir l’origine des infiltrations.
Toutefois l’objet même de la mesure d’expertise est précisément de décrire les désordres, leur origine, leur persistance ou non et leurs conséquences. L’existence de recherches en cours ne fait pas obstacle au prononcé de la mesure d’instruction puisque celle-ci est fondée sur la persistance des désordres suite à la précédente expertise.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée avant dire droit avec mission telle que détaillée dans le dispositif.
Sur les demandes de provision
L’objet même de la mesure d’expertise est précisément de décrire les désordres, leur origine, leur persistance ou non et leurs conséquences. En conséquence les troubles allégués ne sont pas suffisamment quantifiables en l’état pour justifier l’octroi d’une provision pour les préjudices subis.
Sur les demandes reconventionnelles
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée, il n’y a pas lieu d’ordonner au locataire de laisser les entreprises choisies par le défendeur accéder au logement.
A ce stade de la procédure aucun élément ne permet d’établir une quelconque résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
SAEM [Localité 5] HABITAT partie perdante sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas accorder une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
ORDONNE une mesure d’expertise
DESIGNE [U] [F], [Adresse 4], 0486097877, pour y procéder et avec la mission suivante :
se rendre sur les lieux loués sis [Adresse 2] et après avoir pris connaissance du dossier respectif de chacune des parties et s’être fait communiquer les pièces échangées dans le cadre de la présente procédure ;décrire les désordres affectant l’appartement occupé par [H] [N] en précisant leur siège, gravité, date d’apparition et évolution ;en cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chacune d’elle ;Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;préciser si l’appartement loué présente les caractéristiques d’un logement décent ;décrire les moyens propres à y remédier, les chiffrer, en préciser la durée et les contraintes éventuelles liées à leur exécution ;donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités et responsabilités ;donner tous éléments d’appréciation concernant le préjudice subi par [H] [N] du fait des désordres et de leur réparation plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige ;établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, lequel sera déposé au tribunal ;
Dit que l’expert devra lors de ces accédits appeler les parties et leurs conseils ;
Dit que l’expert pourra d’initiative recueillir l’avis de tout technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,
Fixe à 1000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
Dit que Mme [H] [N] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensée de versement de la provision.
Dit que les frais de consignation seront à la charge de l’Etat,
Dit que l’expert devra déposer l’original de son rapport au greffe au plus tard à l’issue d’un DELAI TROIS MOIS sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Précise que pour le cas où les parties viendraient de se concilier, l’expert devra constater que la mission est devenue sans objet et en aviser le Tribunal,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SAEM [Localité 5] HABITAT aux dépens.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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