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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 27 août 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 21 ], Société [ 15 ] - [ Adresse 5 ], CAF DE L' AISNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00031 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZBJ
AFFAIRE : [R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 27 AOÛT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Août 2025
Sous la Présidence de Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 28 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur la contestation des mesures imposées ou recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de l’Aisne au profit de
[R] [F]
née le 18 Février 1990 à [Localité 9] (02), demeurant [Adresse 7]
non comparante
DÉFENDERESSE
et
[10]
chez [11], [Adresse 6]
comparante par écrit
DEMANDERESSE
et
AUTRES PARTIES
SA [21]
Société [15] – [Adresse 5]
non comparante
[13] [Adresse 19]
chez [16] [Adresse 18]
non comparante
[M] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
[12]
chez [17], [Adresse 3]
non comparante
CAF DE L’AISNE
[Adresse 4]
non comparante
[D] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
[8]
[Adresse 20]
non comparante
Copie le
à [10]
[R] [F]
SA [21]
[13] [Adresse 19]
[M] [Y]
[12]
CAF DE L’AISNE
[D] [O]
[8]
Commission de surendettement des particuliers
RAPPEL DES FAITS
Madame [R] [F] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de l’Aisne le 30 novembre 2022.
Ce dossier a été déclaré recevable par une décision du 31 janvier 2023.
La commission de surendettement de l’Aisne a élaboré des mesures imposées le 15 avril 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 48 mois et sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 431 €.
La société [10] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 février 2024.
Le dossier a été reçu au greffe du juge des contentieux de la protection de SAINT QUENTIN le 15 avril 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2025, par les soins du greffe.
A l’audience du 28 mai 2025, la société [10] ne comparaît pas, ayant été dispensée de comparaître pour avoir fait valoir ses prétentions par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du débiteur.
La société [10] explique ainsi que le véhicule objet de la location n’a jamais été restitué, ce qu’elle sollicite aux termes de son recours pour être vendu aux enchères et la désintéresser de tout ou partie de sa créance. Elle indique qu’un arrangement pourra être trouvé « s’il y a un restant au dossier ».
Madame [R] [F] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…) indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La commission de surendettement a en l’espèce notifié les mesures imposées à la société [10] par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 février 2024.
La société [10] les a contestées par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 29 février 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » .
L’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Ni Madame [R] [F] ni la société [10] ne contestent la capacité de remboursement telle que l’a établie la Commission de surendettement.
Dès lors, il y a lieu de retenir que Madame [R] [F], célibataire, salariée bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée et ne supportant pas la charge d’une tierce personne, perçoit 1.940 euros par mois et supporte 1.599 euros de charges mensuelles.
Les mesures seront en conséquence élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 341 €.
— sur les mesures de désendettement :
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau qui demeure annexé au présent jugement.
En outre, la société [10] justifie de la mise à disposition du véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 14] et précise que celui-ci n’a pas été restitué.
Madame [R] [F], non comparante, n’en apporte pas la preuve. Elle sera donc condamnée à le restituer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [10] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne le 15 avril 2024 ;
FIXE la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de Madame [R] [F] à la somme de 341 euros ;
ORDONNE à Madame [R] [F] de restituer le véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 14] à la société [10] ;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [R] [F] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [R] [F] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Madame [R] [F] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [R] [F] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [R] [F] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne par lettre simple ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne ;
Le présent jugement a été signé par Marie de Montaigne de Poncins, Juge des contentieux de la protection, et Céline VITEL, Greffière, le 27 août 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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