Désistement 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 17 févr. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 37]
N° RG 2400222 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYL3
N° Minute :
DEMANDERESSE :
HOIST FINANCE AB
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [P] [V]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 février 2025
DEMANDERESSE :
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 39]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [V] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 31]
[Localité 12]
représentée par Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1443
[22]
Chez [38]
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[32]
Chez [21]
[Adresse 29]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [Localité 35] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 14]
[13]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [27]
GESTION SURENDETTEMENT
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[30]
Chez [Localité 35] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 20 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [V] a saisi la [23] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 20 avril 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 2 mai 2023 et lors de sa séance du 20 février 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 204 mensualités pour le crédit immobilier et 35 mensualités pour les crédits à la consommation à taux de 3,05% avec une mensualité de 1 876,60 euros.
Elle possède un bien immobilier pour lequel un prêt est en cours évalué à 157 400 euros et des épargnes.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [P] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; [34] l’a reçue le 23 février 2024.
[34] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [15] le 28 février 2024 contestant le fait que la créance qui lui a été cédée de la part d'[36] a été écartée par jugement du 23 octobre 2023.
Mme [P] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
[34] a maintenu sa contestation par courrier en date du 8 janvier 2025 et sollicité l’intégration de sa créance à la somme de 4 685,39 euros ; en effet, en raison de la cession de créances, elle n’a pu répondre à la convocation reçue hors délai et justifier de sa dette.
A l’audience, Mme [P], représentée par son conseil, a dans ses conclusions, soulevé le défaut de qualité à agir d'[34] dont la cession de créance n’est pas régulière et subsidiairement forclose.
Elle demande en outre une indemnité de procédure de 3 000 euros. Oralement, le conseil de Mme [P] a soulevé l’autorité de chose jugée du jugement écartant la créance. Il a ensuite évoqué le courrier de Mme [P] à la commission aux termes duquel elle a soulevé une contestation de la dette envers le CA [25], le jugement en date du 14 mars 2024 du tribunal de Gonesse ayant fixé son montant à la somme de
24 955,37 euros sans intérêt outre 300 euros d’indemnités de procédure et 75,40 euros de frais dépens. Ainsi, le montant déclaré et mentionné dans le plan de 28 792,54 euros doit être modifié.
Le [26] et le [27] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation d’Hoist Finance AB
La contestation d’Hoist Finance AB formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [P] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [P] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n’est pas remise en cause.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 29 février 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 146 735,01 euros.
[34] a vu sa créance rejetée par jugement de vérification de créance du 23 octobre 2023 ; ce jugement dans lequel il apparaît en qualité de partie lui est opposable et est aujourd’hui définitif. Sa demande est en conséquence rejetée.
Mme [P] sollicite que la créance du CA [25] soit ramenée aux sommes fixées par le jugement rendu par le tribunal de Gonesse le 14 mars 2024 qui a condamné cette dernière à régler les sommes suivantes : 24 955,37 euros sans intérêt outre 300 euros d’indemnités de procédure et 75,40 euros de frais dépens. Cette demande n’a pas été rendue contradictoire à l’égard du CA [25] et le jugement auquel il est fait référence n’est pas produit.
Par ailleurs, dans son courrier adressé au tribunal, le CA [25] a rappelé le montant mentionné dans le plan. En conséquence, la demande de Mme [P] est rejetée.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
1 876,60 euros avec un taux de 3,05% pour les crédits immobiliers sur 204 mois et sur
35 mois pour les crédits à la consommation se basant sur des revenus de 3 424 euros et des charges de 1 552,40 euros, Mme [P] étant âgée de 41 ans sans enfant à charge.
Elle possède un bien immobilier pour lequel un prêt est en cours évalué à 157 400 euros et des épargnes de 3 890 euros et 5 171 euros.
Selon son conseil, la situation de Mme [P] est conforme à celles décrites dans le bilan et les mesures préconisées par la commission adaptées à sa situation financière actuelle.
Les versements de Mme [P] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025 et pendant 204 mensualités de 1 876, 60 euros avec un taux de 3,05% pour les crédits immobiliers du [27] sur 204 mois et sur 35 mois pour les crédits à la consommation.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [P] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [P], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Mme [P] sollicite la condamnation d'[33] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; cette demande étant justifiée en son principe et en son montant il convient d’y faire droit et de condamner [34] au versement de cette somme.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par [34] mais le dit mal fondé ;
DEBOUTE [34] de sa demande ;
DEBOUTE Mme [P] de sa demande relative à la modification de la créance du [20] ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [P] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 20 février 2024, tableaux annexé à la présente décision ;
DIT que les versements de Mme [P] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2025 et pendant 204 mensualités de 1 876,60 euros avec un taux de 3,05% pour les crédits immobiliers du [27] sur 204 mois et sur 35 mois pour les crédits à la consommation ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [P] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [P] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [P] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [P] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [P] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [24] par lettre simple ;
CONDAMNE [34] à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 17 février 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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