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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 23/04240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04240 – N° Portalis DB22-W-B7H-RO3I
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X], né le 24 Mars 1971 à [Localité 3] – de nationalité française, Commerçant demeurant : [Adresse 2],
représenté par Me Françoise KONOPNY-REGENSBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Claire CHEVANNE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [T] [V] [K], née le 20 Avril 1980 à [Localité 5], ne nationalité française, profession : employée, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 20 Juillet 2023 reçu au greffe le 25 Juillet 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [K] et Monsieur [R] [X] se sont mariés le 11 octobre 2010 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 6].
De leur union, sont issues [B] [X], née le 29 mars 2012 à [Localité 6] et [Z] [X], née le 14 janvier 2014 à [Localité 6].
Les époux ont divorcé par consentement mutuel selon convention signée le 17 octobre 2018, enregistrée au rang des Minutes de l’office notarial de Maître [M] [C], exerçant au sein de la selas Lacourte et associés, le 26 octobre 2018.
Cette convention règle notamment les conséquences du divorce pour les enfants et prévoit à cet égard, notamment :
un exercice conjoint de l’autorité parentale ;un hébergement alterné ;un partage des vacances ;une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père d’un montant initial de 165,00 €.
Par assignation délivrée le 25 février 2022, Monsieur [R] [X] a fait citer Madame [T] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir notamment la suppression de la contribution paternelle de 165,00 € à compter du mois de novembre 2018 et la condamnation de Madame [T] [K] au paiement de la somme de 1 320,00 € au titre d’un enrichissement sans cause.
Par jugement du 27 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment ordonné le sursis à statuer sur ces demandes et la demande reconventionnelle de l’ex-épouse à augmenter la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire sur l’interprétation de la clause 3.3 de la convention de divorce par consentement mutuel, à charge pour la partie la plus diligente de saisir ladite juridiction.
Par acte en date du 20 juillet 2023, Monsieur [R] [X] a fait citer Madame [T] [K] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [X] demande au tribunal de :
condamner Madame [T] [K] à lui rembourser la somme de 1 320,00 € ;rejeter la demande reconventionnelle de Madame [T] [K] ;condamner Madame [T] [K] à lui payer la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.Il soutient en substance, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, des articles 1303 et 1336 du même code, que :
la convention de divorce du 17 octobre 2018 est explicite et sans équivoque quant au partage par moitié entre eux des seuls frais de cantine, de garderie et de centre aéré, estimés mensuellement à la somme de 330,00 €, chacun des parents conservant à sa charge tous les autres frais exposés au cours de sa semaine d’hébergement ;la convention de divorce est explicite quant à la corrélation entre la contribution mise à la charge du père, soit 165,00 €/mois, et la couverture de ces frais spécifiques, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une contribution alimentaire générale ;Madame [T] [K] dénature de mauvaise foi les termes pourtant clairs de la convention, alors qu’elle ne déclare pas cette contribution dans ses revenus imposables et que la disparité de revenus entre les deux parties a donné lieu à un traitement global dans l’ensemble de la convention de divorce ;à compter du mois de novembre 2018 les prestations de cantine, de garderie et de centre aéré des enfants ont cessé d’être fournies par la ville de [Localité 4]au cours des semaines paternelles ;est, en corrélation, bien fondée la suppression du versement par Monsieur [R] [X] de la quote-part paternelle de contribution auxdits frais, à compter du mois de novembre 2018, celle-ci étant devenue sans cause au cours des semaines paternelles d’hébergement à compter de cette date ;la convention de divorce stipulait une délégation de paiement à la charge de Madame [T] [K], au sens de l’article 1336 du code civil ;par suite de la suppression des prestations de la ville de [Localité 4] au profit des enfants au cours des semaines paternelles d’hébergement à compter de novembre 2018, la contribution du père aux frais est devenue sans cause ;de novembre 2018 à juin 2019 inclus Madame [T] [K] a conservé par devers elle la somme de 1 320,00 € versée sans cause par Monsieur [R] [X], puisque sans contrepartie des prestations de la ville de [Localité 4] au cours des semaines d’hébergement paternelles ;la conservation par Madame [T] [K] des sommes ainsi versées par Monsieur [R] [X] constitue un enrichissement injustifié dont elle lui est redevable sur le fondement de l’article 1303 du code civil ;Monsieur [R] [X] ayant continué à exposer des frais correspondant à ceux de la cantine, de la garderie et des activités extra-scolaires pour ses enfants, il s’est opéré un simple transfert des modalités de prise en charge de ces frais, sans qu’il n’en résulte un élément nouveau au sens des articles 371 et suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [K] demande au tribunal de :
dire que la contribution mensuelle de Monsieur [R] [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants est due depuis la convention de divorce et ce indépendamment de leurs besoins mensuels en frais de cantine, de garderie et centre aéré ;condamner Monsieur [R] [X] au paiement de cette contribution mensuelle de 165,00 € par mois, avec indexation au 1er janvier 2020, à compter du 17 octobre 2018 et jusqu’à nouvelle décision qui serait rendue par le juge aux affaires familiales ;débouter Monsieur [R] [X] de toutes ses demandes ;condamner Monsieur [R] [X] à lui payer la somme de 5 000,00 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Madame [T] [K] soutient en substance que son ancien époux considère à tort que les frais de cantine, de garderie et de centre aéré constituent l’unique fondement de la contribution mise à sa charge, alors que tels ne sont pourtant pas les termes de la convention.
Elle estime que Monsieur [R] [X] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une délégation qu’il invoque, en l’absence de démonstration notamment de l’acceptation – même tacite – d’une telle délégation par la ville de [Localité 4].
Elle fait valoir ensuite que si elle n’a pas déclaré les contributions perçues en 2019 sur sa déclaration fiscale 2020, c’est qu’elle n’avait pas le faire, compte tenu de la résidence alternée des enfants, qui a pour effet une répartition par moitié entre les ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit, sans que les contribuables ne puissent alors opérer aucune déduction au titre des pensions alimentaires versées pour leurs enfants mineurs pris en compte pour la détermination de leur quotient familial.
Elle ajoute qu’en l’informant par sms de ce qu’il cessait de mettre les enfants à la cantine, au centre aéré et à la garderie, quinze jours après la signature de la convention, Monsieur [R] [X] a manqué à son obligation de négocier de bonne foi, une telle désinscription supposant une organisation en amont pour faire déjeuner les enfants à son domicile, mais que l’intéressé n’envisageait pas que cela puisse impacter la contribution puisqu’il s’est néanmoins acquitté de sa contribution durant les huit premiers mois.
Elle indique n’avoir jamais compris que le paiement de la contribution pouvait être conditionné au montant des frais de cantine, centre aéré et garderie des enfants et expose que, malgré la disparité évidente des revenus des parties, elle a accepté une contribution de 165,00 € par enfant, montant déconnecté de toutes les simulations ainsi que le rattachement fiscal des deux enfants au foyer paternel et ce malgré la résidence alternée. Elle conteste l’allégation selon laquelle la disparité des revenus était lissée par les coûts des obligations religieuses (notamment alimentaires), ce qui ne ressort nullement de la convention.
Elle soutient ensuite que l’article 3.3 de la convention de divorce relatif au montant de la contribution, commence par un rappel des dispositions de l’article 372-2 du code civil, de sorte que cette contribution ne dépendait pas que de certains besoins des enfants et ne cessait pas de plein droit à leur majorité et que, si l’obligation de paiement de la contribution avait été corrélée à la présence des enfants à la cantine, aucune indexation n’aurait été prévue.
Elle conteste en conséquence tout enrichissement sans cause.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
A l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, date du présent jugement.
Le 14 novembre 2024, le président a invité les parties, en application des articles 13, 16 et 100 du code de procédure civile, d’une part, à communiquer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 27 janvier 2023, dont elles font état dans leurs écritures, ainsi que les dernières conclusions respectives des parties notifiées dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales ; et d’autre part, à présenter leurs observations par voie de notes en délibéré sur l’exception de litispendance relevée d’office, s’agissant de l’ensemble des demandes respectives des parties, à l’exception de celle portant sur l’interprétation de la convention de divorce par consentement mutuel.
Par note en délibéré adressée le 18 novembre 2024, le conseil de Madame [T] [K] produit le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles et ses dernières conclusions présentées devant cette juridiction, et estime que ses demandes portent exclusivement sur l’interprétation de la convention de divorce, ses autres demandes étant réservées au juge aux affaires familiales saisi préalablement et que les demandes de Monsieur [R] [X] autres que celles portant sur l’interprétation du contrat se heurtent indéniablemeni l’exception de litispendance.
Par note en délibéré adressée le 22 novembre 2024, le conseil de Monsieur [R] [X] produit le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles et ses dernières conclusions présentées devant la présente juridiction, et fait valoir que :
le sursis à statuer a été prononcé le 27 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales sur les demandes suivantes : suppression de la contribution mensuelle de Monsieur [R] [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants ; condamnation de Madame [T] [K] à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 1 320,00 € au titre de l’enrichissement sans cause ; et augmentation de la contribution mensuelle de Monsieur [R] [X] à l’entretien et l’éduction des enfants ;par conséquent, ces demandes restent pendantes devant le juge aux affaires familiales ;il est toutefois demandé par le juge aux affaires familiales au tribunal d’interpréter la convention de divorce en se prononçant sur l’affectation, telle que définie par la convention de divorce, de la contribution mensuelle mise à la charge du père ;les conséquences de cette interprétation paraissaient relever également du pouvoir du tribunal, ce qui n’avait d’ailleurs pas été contesté par Madame [T] [K] dans ses conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Sur l’exception de litispendance relevée d’office :
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Par ailleurs, l’article 1084 du même code prévoit que, quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire ou la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre. Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, des demandes portant sur la prestation compensatoire. Les articles 1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles demeure saisi des demandes suivantes, sur lesquelles il a sursis à statuer dans l’attente de l’interprétation de l’article 3.3 de la convention de divorce par le tribunal :
suppression de la contribution mensuelle de Monsieur [R] [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec effet rétroactif à compter de novembre 2018 ;condamnation de Madame [T] [K] à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 1 320,00 € au titre de l’enrichissement sans cause ;augmentation à la somme de 175,00 € par mois et par enfant, avec indexation, du montant de la contribution mensuelle de Monsieur [R] [X] à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il en résulte que la demande principale de Monsieur [R] [X] tendant à la condamnation de Madame [T] [K] à lui rembourser la somme de 1 320,00 € se heurte à l’exception de litispendance.
Par ailleurs, force est de constater qu’en application des dispositions susvisées relève de la compétence du juge aux affaires familiales la demande reconventionnelle tendant à condamner Monsieur [R] [X] au paiement de la contribution mensuelle de 165,00 € par mois, avec indexation au 1er janvier 2020, à compter du 17 octobre 2018 et jusqu’à nouvelle décision qui serait rendue par le juge aux affaires familiales, de sorte que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
Sur l’interprétation de l’article 3.3 de la convention de divorce :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1188 alinéa 1er du même code dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
L’article 1189 alinéa 1er du même code précise que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Enfin, l’article 1192 du code civil dispose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties stipule notamment que :
« ARTICLE 3.3. CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS
A/ MONTANT DE LA CONTRIBUTION
En droit : L’article 372-2 du Code civil prévoit que :
« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
En l’espèce :
Ressources mensuelles respectives des partiesMadame [K] 1.000,00 €
Monsieur [X] 2.500,00 €
Besoins mensuels des enfants : 330,00 €Ces besoins sont calculés sur 10 mois de scolarité et représentent les frais de cantine, de garderie et de centre aéré.
Les autres frais seront à la charge du parent qui exercera son droit de visite et d’hébergement alterné, comme l’habillage, les loisirs, la nourriture, excepté les frais médicaux qui seront réglés par Monsieur, en raison de sa souscription à une mutuelle.
Montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants :
Il est mis à la charge de Monsieur [X] une contribution mensuelle d’un montant de 165 €.
Cette contribution sera payée par Monsieur [X] à Madame [K], à charge pour cette dernière de régler les frais de cantine, de centre aéré et de la garderie. (…)
B/ INDEXATION
Cette contribution est indexée sur l’Indice national de l’ensemble des prix à la Consommation des Ménages Urbains, série France Entière, tel que publié par l’INSEE.
Elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année par le débiteur (la débitrice) en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
(Pension initiale) X (indice du mois précédent la revalorisation)
Indice du mois de la décision.
La première révision interviendra le: 1er janvier 2020
C/ MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE EN CAS D’IMPAYES
(…)
D/ SANCTIONS ENCOURUES EN CAS DE NON:PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION A L’EDUCATION DES ENFANTS : DELIT D’ABANDON DE FAMILLE
(…) »
Il ressort de la lettre de cette clause que le montant de la contribution mensuelle mise à la charge de Monsieur [R] [X] a été évalué sur la base de la moitié du coût des frais de cantine, de garderie et de centre aéré. Il en ressort également que la somme convenue a également été évaluée en considération d’une importante disparité entre les ressources mensuelles respectives des parties.
Par ailleurs, si les parties ont convenu que Madame [T] [K] acquitterait la totalité des frais de cantine, de centre aéré et de la garderie, aucune stipulation ne fait toutefois expressément ou implicitement dépendre le versement de la contribution du père du maintien des enfants à la cantine, à la garderie et/ou au centre aéré.
Cette lecture est corroborée par la stipulation d’une clause d’indexation de cette contribution, sans aucun lien avec l’évolution des frais réels de cantine, de garderie et de centre aéré.
Enfin, l’intitulé de la clause litigieuse et le rappel des dispositions de l’article 372-2 du code civil révèlent l’objet et la nature de la contribution mensuelle ainsi mise à la charge de Monsieur [R] [X] : il s’agit d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et non d’une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, contrairement à ce que soutient le demandeur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’interpréter l’article 3.3 de la convention de divorce en date du 17 octobre 2018 conclue entre Madame [T] [K] et Monsieur [R] [X], en ce sens : la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants est due indépendamment des besoins mensuels en frais de cantine, de garderie et de centre aéré.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Monsieur [R] [X], partie perdante, est condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, Monsieur [R] [X] est condamné à payer à Madame [T] [K] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la litispendance entre la présente instance et l’instance pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, s’agissant de la demande principale de Monsieur [R] [X] tendant à la condamnation de Madame [T] [K] à lui rembourser la somme de 1 320,00 € ;
DIT le tribunal incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle tendant à condamner Monsieur [R] [X] au paiement de la contribution mensuelle de 165,00 € par mois, avec indexation au 1er janvier 2020, à compter du 17 octobre 2018 et jusqu’à nouvelle décision qui serait rendue par le juge aux affaires familiales ;
RENVOIE en l’état ces demandes au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles (cabinet 8), compétent pour en connaître ;
DIT qu’en application de l’article 3.3 de la convention de divorce en date du 17 octobre 2018 conclue entre Madame [T] [K] et Monsieur [R] [X], la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants est due indépendamment de leurs besoins mensuels en frais de cantine, de garderie et de centre aéré ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à Madame [T] [K] la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 DECEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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