Tribunal Judiciaire de Versailles, 2e chambre, 5 décembre 2024, n° 23/04240
TJ Versailles 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Litispendance sur la demande de remboursement

    Le tribunal a constaté la litispendance entre la présente instance et l'instance pendante devant le juge aux affaires familiales, ce qui empêche de statuer sur cette demande.

  • Rejeté
    Incompétence du tribunal pour statuer sur la demande reconventionnelle

    Le tribunal a déclaré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur cette demande, qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales.

  • Rejeté
    Démarches judiciaires accomplies

    Le tribunal a condamné Monsieur [R] [X] aux dépens, ce qui ne lui permet pas de réclamer une somme sur le fondement de l'article 700.

  • Accepté
    Interprétation de la clause de la convention de divorce

    Le tribunal a interprété la convention de divorce en précisant que la contribution mensuelle est due indépendamment des besoins mensuels en frais de cantine, garderie et centre aéré.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Versailles, Monsieur [R] [X] demande la suppression de sa contribution mensuelle de 165 € à l'entretien de ses enfants et le remboursement de 1 320 € pour enrichissement sans cause. Madame [T] [K] conteste ces demandes et réclame le maintien de la contribution ainsi qu'une augmentation. Les questions juridiques portent sur la compétence du tribunal et l'interprétation de la convention de divorce. Le tribunal constate la litispendance avec une instance pendante devant le juge aux affaires familiales, se déclare incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de Madame [T] [K], et interprète la convention en affirmant que la contribution est due indépendamment des frais de cantine et de garde. Monsieur [R] [X] est condamné aux dépens et à verser 2 500 € à Madame [T] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 23/04240
Numéro(s) : 23/04240
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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