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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 mai 2025, n° 23/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00081 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZJX
N° MINUTE :
Requête du :
03 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, représenté par : Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par : M. [M] [N], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me THOMAS par LS le:
Décision du 15 Mai 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00081 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZJX
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] est un ancien salarié de la société [13], qui a été absorbée en 2002 par le groupe [4], lequel est devenu en 2006 le groupe [5].
La société [13] a mis en place un régime de retraite spécifique assurant à son personnel le bénéfice d’une allocation complémentaire de retraite. Il s’agit d’un régime de retraite à prestations définies prévu par les statuts et le règlement de “l’Institution de Retraite [14]” ([8]), instaurée à compter du 1er janvier 1990.
En vertu d’un accord de révision des statuts et du règlement de l’IRUS conclu le 22 décembre 2005, les sociétés adhérentes à l’IRUS se sont engagées à souscrire auprès d’une compagnie d’assurance, la [10], une convention d’assurance collective avec constitution d’un fonds collectif de retraite, permettant de garantir aux bénéficiaires un capital résultant de leurs droits acquis auprès du régime [8] à la date du 31 décembre 2005.
Monsieur [F] [G] a fait liquider ses droits à retraite à compter du 1er septembre 2013, et il est bénéficiaire du régime de retraite à prestations définies prévu par les statuts et le règlement de “l’Institution de Retraite [14]” ([8]), tel que modifié par l’accord de révision en date du 22 décembre 2005.
Monsieur [G] s’est vu appliquer sur sa retraite supplémentaire la contribution prévue à l’article L137-11-1 du Code de la sécurité sociale, reversée à l’URSSAF Ile-de-France.
Estimant que c’est à tort que lui a été appliquée cette contribution, Monsieur [G] a saisi par courrier du 8 juin 2022 le Directeur de l’URSSAF Ile-de-France, sollicitant le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l’article L137-11-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 14 septembre 2022, Monsieur [G] a saisi la Commission de recours amiable de l'[12], laquelle est restée silencieuse pendant plus de deux mois, rejetant ainsi implicitement la requête.
Par requête adressée le 5 janvier 2023 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [G] représenté par son conseil a saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'[12], considérant que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L137-11 du Code de la sécurité sociale, et doit être exemptée de la contribution prévue et fixée par l’article L137-11-1 du même Code.
Par une décision explicite en date du 19 juillet 2023, la commission de recours amiable de l'[12] a rejeté la requête de Monsieur [F] [G].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2025.
Monsieur [G] représenté par son conseil a réitéré les termes des conclusions écrites déposées à l’audience.
Le représentant de l’URSSAF [7] a comparu et a plaidé par observations orales conscrites dans le procès-verbal de l’audience. Il a oralement réitéré les termes de la décision de la commission de recours amiable rendue le 19 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 18 février 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIVATION
Vu les articles L137-11 et L137-11-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 1302 du Code civil dans leur rédaction applicable au présent litige ;
Il résulte de l’article L137-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que trois conditions cumulatives sont nécessaires pour que les bénéfiaciaires des régimes de retraite complémentaire soient soumis à la contribution prévue à l’article L137-11-1 du même code:
— un régime de retraite à prestations définies ;
— un régime de retraite à droits aléatoires, c’est-à-dire conditionnant la constitution des droits à prestations de retraite à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ;
— un régime de retraite dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié.
A) Sur la prétendue absence de condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise
Il convient de souligner que la contribution litigieuse est une contribution mise à la charge des salariés bénéficiaires de la retraite complémentaire (et non pas à la charge de leur employeur), de telle sorte que la condition d’achèvement de carrière “du bénéficiaire” dans l’entreprise (le terme souligné est disposé par la loi) doit s’apprécier à l’aune de la situation juridique de chaque bénéficiaire concerné, et non pas à l’aune de l’intégralité des situations juridiques prévues par le régime de retraite dans sa globalité.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, concernant la condition d’achèvement de carrière “du bénéficiaire” dans l’entreprise, que cette condition ne pourrait s’appliquer que si le régime de retraite dans sa globalité réservait systématiquement et sans exceptions le bénéfice de la retraite complémentaire uniquement à des salariés qui achèvent leur carrière dans l’entreprise au moment de la liquidation de leurs droits, ou, autrement dit, que si tous les bénéficiaires du régime étaient concernés par la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise au moment de la liquidation des droits à retraite.
Cette analyse globale apparaît contraire au sens des dispositions législatives précitées.
En l’espèce, l’article 4 du règlement de l’IRUS prévoit au sujet des conditions d’ouverture des droits, que l’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserve des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées, et que l’ancienneté minimum des services est de 10 ans.
L’annexe 3 de l’accord de révision des statuts et règlement de l’IRUS en date du 22 décembre 2005 a ajouté à l’article 4 la mention “et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite”, étant précisé que ne sont concernés par cette modification que les bénéficiaires faisant partie du “groupe fermé” et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946.
Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [G], né le 18 novembre 1952, est un bénéficiaire faisant partie du “groupe fermé” et faisant partie de ceux qui sont nés à partir du 1er janvier 1946.
Contrairement à l’analyse du demandeur, le fait que le régime de retraite prévoit des situations distinctes selon l’âge du bénéficiaire ainsi que des situations particulières donnant tout de même droit à la retraite complémentaire (comme la cessation anticipée volontaire de services, pour raison personnelle avant l’âge de 65 ans, ou les différents cas de licenciement -sauf le licenciement pour faute grave qui fait obstacle au versement de la retraite) ne dispense pas la juridiction d’examiner si la situation juridique du requérant correspond à la situation générale des bénéficiaires remplissant les conditions d’ouverture des droits à retraite – lesquelles sont prévues par l’article 4 du règlement IRUS tel que modifié par l’accord de révision du 22 décembre 2005, incluant la condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite – ou bien aux situations particulières évoquées à l’article 6 – lequel ne prévoit pas en tant que telle cette condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite, puisque cette présence serait tout simplement incompatible avec les situations particulières évoquées.
Or en l’espèce, Monsieur [F] [G] ne justifie absolument pas correspondre à l’une des situations particulières prévues par l’article 6 du règlement IRUS.
Monsieur [F] [G] est soumis à la situation générale des bénéficiaires mentionnés à l’article 4 du règlement, lequel prévoit, pour les bénéficiaires faisant partie du “groupe fermé” et nés à partir du 1er janvier 1946, que le versement des droits à retraite est conditionné à la présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite, ce qui est assimilable à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise au moment de la liquidation des droits à retraite.
Le fait que l’article 6 du règlement IRUS prévoit des hypothèses particulières permettant le versement de la retraite complémentaire sans que les salariés concernés par ces hypothèses aient achevé leur carrière dans l’entreprise, est indifférent au fait que, concernant la situation générale des bénéficiaires du régime faisant partie du “groupe fermé” et nés après le 1er janvier 1946, à laquelle correspond la situation de Monsieur [F] [G], le régime de retraite [8] tel que modifié par l’accord de révision du 22 décembre 2005 conditionne la constitution des droits à prestations de retraite à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise au moment de la prise de retraite.
Le premier moyen du requérant sera donc écarté.
B) Sur le prétendu financement individualisable par salarié
Il convient de souligner que cette condition doit s’apprécier au stade de l’instauration du régime de retraite complémentaire, et non au stade de sa mise en oeuvre.
De fait, le financement des droits à retraite est toujours individualisé au stade de la mise en oeuvre du régime, puisque chaque salarié bénéficiaire doit pouvoir être informé de ses droits personnels avant que sa retraite lui soit effectivement versée.
Certes en l’espèce, chaque salarié bénéficiaire du régime [8] a été informé de sa part du capital transféré au sein du fonds collectif de retraite constitué auprès de la compagnie d’assurance [10], cette part de capital étant calculée en fonction des droits acquis par chacun de ces bénéficiaires auprès du régime [8]. En ce qui concerne plus particulièrement Monsieur [G], il a en effet été personnellement informé par la compagnie d’assurance [10] le 23 octobre 2013, comme en atteste la pièce n°12 versée aux débats par le requérant, du capital constitutif de sa rente, à hauteur de 1.027.282,42 euros, somme transférée à l’organisme d’assurance et issue du contrat de retraite supplémentaire à prestations définies souscrit à l’origine par la société [13].
Toutefois, l’information individualisée adressée à Monsieur [F] [G] le 23 octobre 2013 sur le calcul de ses droits à retraite ainsi que sur les modalités de versement de sa rente ne constituent en aucun cas des preuves que le régime de retraite [8] était individualisable par salarié au moment de son instauration le 1er janvier 1990 ou au moment de sa révision le 22 décembre 2005.
Au contraire, ni la version originale du règlement du régime [8] ni sa version modifiée par l’accord de révision du 22 décembre 2005 n’ont instauré un financement individualisable par salarié, ce qui ne ressort d’aucun article des statuts ou du règlement.
L’interprétation de la condition du financement non individualisable par salarié faite par la partie requérante paraît contraire au sens les dispositions des articles L137-11 et L137-11-1 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, le second moyen du requérant sera écarté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [G] se trouve recevable mais mal fondé en son recours.
Monsieur [F] [G] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes, et sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE Monsieur [F] [G] recevable en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [F] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00081 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZJX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [G]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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